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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 5, 16 mai 2025, n° 21/03466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JAF Cabinet 5
N° RG 21/03466 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HXYS
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [I]
Me Loïck LEGOUT
C\
[W] [X]
Me Jean-marin LEROUX-QUÉTEL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Loïck LEGOUT
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-marin LEROUX-QUÉTEL
DÉBATS :
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue par :
Bénédicte DELGOVE, Juge aux affaires familiales,
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
L’affaire a été mise en délibéré au 16 MAI 2025
Copies exécutoires adressées le
à
Me Loïck LEGOUT – 27
Me Jean-marin LEROUX-QUÉTEL – 11
+ CCC à Me [E], notaire
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [W] [X] et Monsieur [B] [I] ont vécu en concubinage et ont acquis des biens immobiliers et mobiliers en commun durant leur union.
Suivant jugement en date du 14 avril 2023 le juge aux affaires familiales saisi par ordonnance d’incompétence du juge de la mise en état statuant sur assignation de Madame [W] [X] par Monsieur [B] [I], a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties,Dit que Monsieur [B] [I] est seul propriétaire du véhicule marque RENAULT type Talisman immatriculé EF081RS ;Ordonné la restitution par Madame [W] [X] dudit véhicule à Monsieur [B] [I] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, laquelle courra sur une période de 6 mois ;Commis Maître [V] [E], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; Désigné le juge commis du tribunal judiciaire de CAEN pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple adressée par courriel à l’adresse [Courriel 8] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; Le 07 octobre 2024 Maître [E] saisissait le juge commis d’un procès-verbal de contestations concernant le projet de l’état liquidatif.
Le juge commis par un rapport du 15 novembre 2024 renvoyait les parties à la mise en état.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voies électroniques le 11 décembre 2024, Monsieur [B] [I] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il :
Homologue l’état liquidatif établi par Me [V] [E],Attribue à Monsieur [B] la somme de 198.385,30€ sur la somme de 232.926,92€ séquestré en l’étude de la sCP [M] et [L], notaires à EVRECY,Condamne Madame [W] [X] à verser la somme de 1.450€ à Monsieur [B] [I] en remboursement de sa quotepart de la consignation versée à Me [V] [E],Condamne Madame [W] [X] à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamne Madame [W] [X] aux dépens
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Madame [W] [X] sollicite du juge qu’il :
Homologue l’état liquidatif établi par Me [V] [E],Attribue à Madame [W] [X] la somme de 34.541,63€ sur la somme de 232.926,92€ séquestré en l’étude de la SCP [M] et [L], notaires à EVRECY,Attribue à Monsieur [I] [B] la somme de 198.385,30€,Déboute Monsieur [B] [I] de ses autres demandes,Dise qu’il sera fait masse des dépens, lesquels seront supportés à parts égales par les parties.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025 et les plaidoiries fixées à l’audience du 03 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’homologation de l’état liquidatif :
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il résulte également aux termes de l’article 1375 du code civil que " Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis soit devant le notaire commis ".
En l’espèce, Monsieur [I] [B] et Madame [X] [W] sont d’accord quand à l’homologation de l’état liquidatif tel qu’il a été réalisé par Me [V] [E].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’homologation de l’état liquidatif;
Sur l’attribution des sommes séquestrées :
Il résulte de l’état liquidatif que Monsieur [B] [I] se voit attribuer au titre du partage de l’indivision et de la créance due à Madame [W] [X] la somme de 198.385,30€.
Pour sa pat Madame [W] [X] se voit attribuer au titre du partage de l’indivision la somme de 49.541,63€ de laquelle doit être déduite la créance due à Monsieur [B] [I] de 15.000€, soit 34.541,63€.
Les parties sont d’accord pour se voir respectivement attribuer ses sommes sur la somme de 232.926,92€ séquestrée en l’étude de la SCP [M] et [L] notaires à EVRECY suite à la vente du bien immobilier.
Il y a donc lieu de faire droit à ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de la nature de la présente procédure et des solutions apportées il n’est pas contraire à l’équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement de la quote-part de la consignation de Monsieur [B] [I] par Madame [W] [X] celle-ci ayant aussi réglé sa quote-part.
Il y a lieu de faire masse des dépens, lesquels seront supportés à part égales par les parties.
PAR CES MOTIF :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Vu le jugement du juge aux affaires familiales en date du 14 avril 2023,
Vu le projet d’état liquidatif dressé par Maître [E] notaire désigné,
Homologue l’état liquidatif établi par Maître [E] notaire à [Localité 5] le 07 octobre 2024 ;
Attribue en conséquence à Monsieur [B] [I] la somme de 198.385,30€, et à Madame [W] [X] la somme de 34.541,63€, sur la somme de 232.926,92€ séquestrée en l’étude de la SCP [M] et [L] notaires à EVRECY suite à la vente du bien immobilier.
Déboute Monsieur [B] [I] de sa demande de condamnation de Madame [W] [X] au remboursement de la quote-part de la consignation des frais de notaire ;.
Déboute Monsieur [B] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la partage par moitié entre les parties des entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Justine COURQUIN Bénédicte DELGOVE
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