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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 janv. 2025, n° 24/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 21 janvier 2025
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/02978 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZQ5
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[S] [V]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à
SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA
Le 21/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 21 janvier 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivier KREBS avocat postulant au Barreau de Bordeaux loco Maître Catherine GAUTHIER avocat plaidant de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [V]
né le 12 Mars 1996 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 septembre 2024 à comparaître à l’audience du 26 novembre 2024 à neuf heures délivré à Monsieur [S] [V] auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits des CIL dont ASTRIA et SOLENDI (comités interprofessionnels du logement) en sa qualité de caution du locataire subrogée dans les droits du bailleur Monsieur [F] [O] représenté par CONDOMINIUM, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [S] [V] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 2 mars 2022 du logement situé [Adresse 5], à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [S] [V] , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme de 4680 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 février 2024 sur la somme de 1125,42 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation.
Il est sollicité également la condamnation de Monsieur [S] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 26 novembre 2024, seule la requérante est représentée par son conseil et indique que la dette locative s’élève à 6240 €, le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 25 septembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 février 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 26 février 2024 il a été signifié à Monsieur [S] [V] un commandement de payer aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1125,42 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 27 avril 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 6240 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée de sorte qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
En effet Monsieur [S] [V] titulaire du bail d’habitation conclu à compter du 2 mars 2022 dont la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution, demeure tenu de payer une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et ce conformément à la loi ALUR.
Monsieur [S] [V] sera en effet tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés des lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
L’équité commande de le condamner à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de Monsieur [F] [O] le bailleur une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 26 février 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de Monsieur [F] [O] le bailleur régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 27 avril 2024 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 5] .
Condamne Monsieur [S] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de Monsieur [F] [O] le bailleur en deniers ou quittance valable la somme de 6240 euros sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [S] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit qu’il sera dû par Monsieur [S] [V] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés des lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Le condamne à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de Monsieur [F] [O] le bailleur une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 26 février 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
LE GREFFIER LE JUGE
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