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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 11 mars 2026, n° 24/04427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/04427 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGIN
N° de MINUTE : 26/00334
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DI [Adresse 1], représenté par Maître [Q] [K], Administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d’Administrateur provisoire à la Copropriété désignée suivant ordonnance endue par le Président du tribunal de grande instance de Bobigny le 02 janvier 2018
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L179
C/
DEFENDEUR
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laura TEULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [W] est propriétaire des lots n°57 et 70 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93).
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), représenté par son administrateur provisoire, Maître [Q] [K], désignée en cette qualité par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 janvier 2018 régulièrement prorogée depuis lors, a fait assigner Monsieur [H] [W] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
DEBOUTER Monsieur [H] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [H] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 36.122,22 € pour un compte arrêté au 14 Mai 2025 avec intérêts de droit ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par période annuelle, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER Monsieur [H] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la trésorerie et à la gestion de la copropriété ;
CONDAMNER Monsieur [H] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civiles ;
CONDAMNER Monsieur [H] [W] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître SEIFERT, avocat, aux offres de droit ;
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [H] [W], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et ce, d’autant que la situation de la copropriété est très fragile, les travaux nécessaires à la levée de l’arrêté de péril imminent pris par le maire de [Localité 3] (93) le 16 décembre 2019 n’ayant pu être mis en œuvre du fait de la trésorerie insuffisante. Il indique que Monsieur [W] est détenteur de la deuxième dette de charges de copropriété la plus importante et contribue ainsi directement au préjudice subi du fait de l’impossibilité de réaliser les travaux indispensables. Le syndicat des copropriétaires précise qu’aux termes de son dernier rapport du 24 octobre 2024, Monsieur [P], architecte, s’interroge sur l’opportunité de la démolition de l’immeuble et ce, après avoir constaté que les désordres identifiés menacent la solidité du bâti. Le syndicat des copropriétaires s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [H] [W] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Enfin, il s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement, faisant valoir que le dernier paiement de Monsieur [W] remonte à 5 ans, qu’il n’a jamais sollicité d’échéancier auprès de l’administrateur provisoire et ne justifie pas de sa capacité à respecter un échéancier tout en reprenant le paiement de ses charges courantes.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [W] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 mai 2025, il a demandé au tribunal de céans de :
Accorder à Monsieur [H] [W] des délais de paiement conformément à l’article 1343-5 du Code civil, sur une période de 24 mois
Dire dire qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité.
Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts de 3.000 euros pour absence de faute et de préjudice distinct,
Rejeter la demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] fait valoir, à titre principal, qu’il a dû quitter son logement en 2019 des suites de l’arrêté de péril pris par le maire de la commune de [Localité 3] (93), ce qui l’a privé de la jouissance de son bien. Il précise que c’est depuis ce départ qu’il n’a plus été en mesure de régler ses charges de copropriété alors qu’il n’avait jamais manqué un paiement antérieurement. Au regard de ses revenus actuels, il sollicite le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois, précisant ne pas être en mesure d’apurer sa dette en un seul règlement. Monsieur [W] s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires, considérant que ce dernier ne démontre l’existence d’aucune faute avérée ni d’un préjudice distinct de celui découlant du retard de paiement, qui sera réparé par les intérêts moratoires. Enfin, il soutient que la situation financière de la copropriété ne résulte pas de son fait mais de l’état du bâti depuis 2016 ainsi que de la mesure d’administration provisoire.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 juillet 2025 et fixée à l’audience du 14 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, Monsieur [W] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, faisant valoir que ses troubles dépressifs l’ont empêché de faire valoir ses observations auprès de son nouvel avocat, ayant changé de conseil postérieurement à l’ordonnance de clôture. Il fait en outre état du dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement et soutient que cette procédure est susceptible d’avoir un effet sur la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires s’est opposé à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, faisant valoir que la recevabilité d’un dossier de surendettement suspend uniquement les voies d’exécution et non l’action en recouvrement elle-même, ce dont il déduit que les démarches effectuées par Monsieur [W] auprès de la commission de surendettement sont sans effet sur la présente procédure.
Il soutient de surcroît que le changement de conseil par le défendeur ne peut constituer une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile pour justifier une révocation de clôture et que la situation médicale de Monsieur [W] est également dénuée de toutes conséquences. Il sollicite dès lors le rejet de la demande de révocation formée par le défendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Monsieur [W] a changé de conseil six jours avant l’audience de plaidoiries, la constitution en lieu et place ayant été régularisée le 8 janvier 2026. Ce simple changement d’avocat ne peut justifier en lui-même la révocation de l’ordonnance de clôture.
De surcroît, le dépôt d’un dossier auprès de la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis le 5 décembre 2025 et la décision de recevabilité du 5 janvier 2026, ne sont pas non plus de nature à justifier le rabat de l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025. Cette procédure ne suspend en effet pas la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’obtenir la condamnation de Monsieur [W] au paiement d’un arriéré de charges de copropriété mais le contraint uniquement à en différer la mise à exécution si le tribunal devait faire droit à sa demande.
Enfin, il est versé un certificat médical établi le 14 novembre 2025 par un médecin généraliste aux fins de favoriser la prise de rendez-vous de Monsieur [W] pour une consultation de psychiatrie. Ce seul certificat ne permet pas de justifier d’un suivi pour des troubles dépressifs graves, tel qu’il est fait état aux conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture. Il ne comporte en effet aucune trace d’un traitement ou d’un suivi. Il n’est en outre pas versé de pièces complémentaires par le défendeur permettant de démontrer que ce certificat aurait été suivi d’effet au travers d’une consultation psychiatrique et d’une prise en charge. Au surplus, il sera relevé que si de tels troubles existent, ils n’ont pas empêché Monsieur [W] de faire des démarches pour changer de conseil et, par conséquent, pour expliciter sa situation et le litige qui l’oppose au syndicat des copropriétaires ; ce qui tend à contredire une incapacité à échanger avec un avocat dans le cadre de sa défense à la présente instance.
Au regard de ces éléments, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— la matrice cadastrale, le relevé des formalités de publicité foncière de l’immeuble et l’acte de vente du 27 juin 2011 justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [H] [W] ;
— l’extrait du compte copropriétaire ;
— les procès-verbaux de décisions de l’administrateur provisoire des 19 décembre 2019, 4 janvier 2022, 12 décembre 2023, 26 août 2024, 17 juin 2024, 4 octobre 2024 et 14 janvier 2025 ayant :
approuvé les travaux liés à la fourniture et pose de serrures, la construction d’un mur en parpaings, les travaux prescrits par l’arrêté de péril du 16 décembre 2019 (soutènement des planchers hauts des lots évacués, l’étaiement des baies situées à l’angle menaçant jusqu’au 3e étage du bâtiment B, le soutènement d’urgence des planchers hauts du bâtiment A et la purge des éléments menaçants de façade du bâtiment A, le renforcement de la façade des deux bâtiments), ceux liés à la mise à la terre des deux bâtiments, ceux de contrôle sur le réseau de canalisation du tout à l’égout, la réalisation d’un diagnostic avant travaux amiante et plomb, la réalisation d’une mission de contrôle technique par la société Socotec, les travaux en cave par la société E.C.R.1.618, la conclusion d’un contrat de coordination S.P.S et d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec l’opérateur AUFJ, la réalisation d’une mission de diagnostique et de conception générale auprès de l’EURL FARE D’ART ET D’ARCHITECTURE représentée par Monsieur [P], la mise en oeuvre d’une étude géotechnique, les travaux de remplacement de la descente en fonte au 1er au 3e étage, le désencombrement des caves insalubres, le remplacement du chassis d’accès à la toiture et de cinq feuilles de zinc du bâtiment 3bis, le remplacement du digicode et des ventouses du bâtiment 3bis, l’indemnisation du sinistre du logement de M.[O] ainsi que celui du logement de M.[D],
approuvé les comptes des exercices annuels du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ainsi que le budget prévisionnel du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 dont découlent les charges réclamées ;
— les appels de fonds adressés au copropriétaire,
— l’ordonnance de désignation de Maître [Q] [K] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 3] (93) du 2 janvier 2018,
— les mises en demeure des 29 novembre 2019, 2 janvier 2021, 2 juin 2022.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
Toutefois, il convient de déduire les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l’objet d’une condamnation distincte, soit en l’espèce les frais de mise en demeure du 24 mars 2023 de 30 euros.
Dès lors, le montant total des sommes appelées au titre des charges et appels travaux entre le 1er juillet 2017 et le 1er avril 2025 a été de 43 363,26 euros tandis que les sommes portées au crédit du compte copropriétaire sur cette même période ont été d’un total de 7 271,04 euros.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 36 092,22 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 14 mai 2025, appel provisionnel du 2ème trimestre 2025 inclus.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. L’intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
Il appartient en outre la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
En l’espèce, s’il n’est pas sollicité en tant que telle de condamnation au paiement des frais nécessaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de constater, au vu de la somme sollicitée au titre des charges impayées, que celle-ci inclut lesdits frais, ainsi que le démontrent l’extrait de compte transmis et les moyens développés par le syndicat des copropriétaires dans son assignation. Il sera donc considéré que le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 30 euros au titre des frais susvisés.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant pas de l’envoi de la mise en demeure de payer du 24 mars 2023, d’un coût de 30 euros, selon les modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967, son accusé réception n’étant pas versé aux débats.
Il est dès lors mal fondé à solliciter la prise en charge par le seul copropriétaire défendeur des frais de recouvrement exposés et sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière .
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass 3e civ, 20 mars 2025, n°23-16.765).
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n 15-20.587).
En l’espèce, Monsieur [H] [W] a cessé tout règlement de ses charges de copropriété depuis le 5 juillet 2019. Or, de tels manquements systématiques et répétés à une obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires, sans motif valable justifiant sa carence, sont constitutifs d’une faute qui cause un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires en provoquant une désorganisation de la trésorerie, de nature à les contraindre à procéder à des avances en compensation.
En omettant de s’acquitter des charges dues et en laissant se constituer un arriéré d’un montant particulièrement significatif, Monsieur [H] [W] a en effet nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement des fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par l’administrateur provisoire ; étant rappelé que la situation d’extrême fragilité financière de la copropriété a justifié son placement sous administration provisoire et que l’absence de paiement de leurs charges par plusieurs des copropriétaires, Monsieur [W] étant l’un des principaux débiteurs, empêche la réalisation des travaux nécessaires à la levée de l’arrêté de péril pris le 16 décembre 2019 par le maire de la commune de [Localité 3].
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [H] [W], sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [H] [W], qui fait valoir qu’il serait confronté à une situation financière difficile, ne verse aux débats que son avis d’imposition sur les revenus de 2024 pour justifier de sa situation personnelle. Ce seul document, sans autre précision se rapportant à son patrimoine et à ses charges, n’est pas de nature à permettre au tribunal d’apprécier concrètement et sa capacité à honorer les termes de l’échéancier de remboursement qu’il sollicite. Par ailleurs, il est notable qu’il n’a procédé à aucun versement depuis la délivrance de l’assignation du 24 avril 2024, étant rappelé que si le dépôt de son dossier de surendettement a pour conséquence l’arrêt du règlement de sa dette, il reste redevable du paiement de ses charges courantes. Ces éléments attestent ainsi que le défendeur se montre donc toujours dans l’incapacité de payer les charges courantes, de sorte que sa dette n’a logiquement pas cessé de croître.
Monsieur [H] [W] sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [W] sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SEIFERT, avocat, à l’égard de ceux dont il a fait l’avance sans avoir recu provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile et à payer au syndicat demandeur la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), représenté par son administrateur provisoire, Maître [Q] [K], désignée en cette qualité par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 janvier 2018 régulièrement prorogée depuis lors, la somme de 36 092,22 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 14 mai 2025, appel provisionnel du 2ème trimestre 2025 inclu et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), représenté par son administrateur provisoire, Maître [Q] [K], désignée en cette qualité par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 janvier 2018 régulièrement prorogée depuis lors, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), représenté par son administrateur provisoire, Maître [Q] [K], désignée en cette qualité par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 janvier 2018 régulièrement prorogée depuis lors, la somme de 1 000 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), représenté par son administrateur provisoire, Maître [Q] [K], désignée en cette qualité par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 janvier 2018 régulièrement prorogée depuis lors, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SEIFERT, avocat, à l’égard de ceux dont il a fait l’avance sans avoir recu provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 11 mars 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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