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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 janv. 2026, n° 25/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01332 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPVN
AFFAIRE : [C], [C], [C] C/ [C], [C]
Le : 22 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [C] gérant de société, né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
Madame [A] [C] épouse [O] née le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 19],, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 19], demeurant chez [Adresse 18]
tous représentés par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 11] 1953 [Localité 19], demeurant [Adresse 13]
Madame [P] [C] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 19], demeurant [Adresse 14],
tous représentés par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE, Me LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 07 Août 2025 ;
Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [C], décédé le [Date décès 10] 2007 et son épouse, Madame [D] [L], décédée le [Date décès 1] 2015, ont laissé pour leur succéder :
— Madame [P] [C] épouse [U],
— Madame [A] [C] épouse [O],
— Monsieur [Z] [C],
— Monsieur [Y] [C],
— Monsieur [I] [C],
— Madame [F] [C] épouse [E],
— Monsieur [K] [C],
— Messieurs [H] [C] et [B] [C] par représentation de leur père, Monsieur [V] [C], décédé le [Date décès 7] 2009.
Suivant acte authentique du 23 mai 2003, Monsieur [M] [C] et son épouse, Madame [D] [L], avaient préalablement fait donation en avancement d’hoirie, à leurs huit enfants, de plusieurs biens immobiliers, dont une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée située [Adresse 17] à [Localité 20] (Isère). Seul ce bien constitue l’objet du présent litige.
Monsieur [Z] [C] a racheté les parts de ses frères et sœur, [Y], [V] (décédé) et [F].
Demeurent donc propriétaires indivis,
1. Madame [P] [C] épouse [U],
2. Madame [A] [C] épouse [O],
3. Monsieur [Z] [C],
4. Monsieur [I] [C]
5. Monsieur [K] [C].
En 2023, Monsieur [I] [C] a fait assigner Madame [P] [C] épouse [U], Madame [A] [C] épouse [O], Monsieur [Z] [C] et Monsieur [K] [C], devant le juge du fond du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et ordonner une mesure d’expertise portant sur la valeur vénale et location de la propriété de SAINT PIERRE D’ENTREMONT.
Par ordonnance juridictionnelle rendue le 16 décembre 2024 (n° RG 23/03403) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l’acte d’assignation délivré « le 23 août 2023 » par Monsieur [I] [C] et l’a condamné à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 07 juillet 2025, Monsieur [I] [C], Madame [A] [C] épouse [O] et Monsieur [K] [C] ont fait assigner Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [C] épouse [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’instauration d’une expertise judiciaire.
Dans le dernier état de leurs prétentions issues des conclusions notifiées le 03 décembre 2025, Monsieur [I] [C], Madame [A] [C] épouse [O] et Monsieur [K] [C] entendent voir :
— Ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer la valeur vénale et la valeur locative de la propriété située [Adresse 15] à [Localité 21], aux frais avancés de Monsieur [Z] [C] et subsidiairement, aux frais partagés ;
— Condamner Monsieur [Z] [C] au paiement de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions rectificatives n° 2 notifiées le 02 décembre 2025, Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [C] épouse [U] ne s’opposent pas à la demande de mesure expertale du bien immobilier indivis, aux frais avancés exclusifs des demandeurs et concluent au débouté de ces derniers de toutes demandes plus amples ou contraires.
Reconventionnellement, ils sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [I] [C], Madame [A] [C] épouse [O] et Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2 000 € et à Madame [P] [C] épouse [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SCP LACHAT-MOURAVALLE sur son affirmation de droit.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, aucun indivisaire ne s’oppose à la mesure sollicitée, visant à faire évaluer les valeurs vénale et locative d’un bien indivis, qui tend à se dégrader comme l’illustre notamment le rapport d’expertise non contradictoire diligentée en septembre 2019 par Monsieur [I] [C].
Dès lors, il est justifié d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
La mesure se déroulera aux frais avancés et partagés entre les indivisaires qui ont tous intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens distraits au profit de la SCP LACHAT-MOURAVALLE sur son affirmation de droit resteront à la charge des demandeurs.
Toutefois, il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. Madame [P] [C] épouse [U],
2. Madame [A] [C] épouse [O],
3. Monsieur [Z] [C],
4. Monsieur [I] [C]
5. Monsieur [K] [C] ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 16] – Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Rubriques : C.18.1. Estimations immobilières matérielles : valeurs vénales de murs, terrains non agricoles, indemnité d’expropriation, droits réels immobiliers. Loyers d’habitation, loyers commerciaux, fonds de commerce, indemnités d’éviction, terrains non agricoles, bâtiments C.18.2. Estimations immobilières immatérielles : valeurs locatives, indemnités d’éviction ou d’expropriation, de fonds de commerce et d’entreprises. C.18.3. Droits sociaux à prépondérance immobilière. C.18.4. Préjudices immobiliers.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2. Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 15] à [Localité 21] ;
4. Estimer la valeur vénale du bien ;
5. Estimer la valeur locative du bien,
6. Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
7. Tenter de concilier les parties.
Fixons à DEUX MILLE CINQ CENTS (2 500 €) le montant de la somme à consigner par :
— Madame [P] [C] épouse [U] (500 €)
— Madame [A] [C] épouse [O] (500 €)
— Monsieur [Z] [C] (500 €)
— Monsieur [I] [C] (500 €)
— Monsieur [K] [C] (500 €)
avant le 05 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) étant précisé que dans l’éventualité où l’une d’elles ne consignerait pas dans le délai imparti, toute autre partie sera autorisée à pourvoir à cette défaillance en consignant le complément dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai initialement imparti et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] [C], Madame [A] [C] épouse [O] et Monsieur [K] [C] aux dépens distraits au profit de la SCP LACHAT-MOURAVALLE sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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