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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAFRA SAS c/ URSSAF D' ALSACE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00106 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IFBY
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Société SAFRA SAS
dont le siège social est sis 24, rue de la filature – 67600 SELESTAT (BAS-RHIN)
représentée par Me Julie DRECHSLER-EDEL, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparante, dispensée de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Me Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de Strasbourg, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
la SAS SAFRA a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Au terme de ce contrôle, il a été notifié à la société un rappel de cotisations pour un montant de 32 316 euros par lettre d’observations du 12 juillet 2022.
La SAS SAFRA n’a pas fait valoir ses observations durant la période contradictoire.
La SAS SAFRA a fait l’objet d’une mise en demeure du 1er septembre 2022 portant sur la somme de 33 909 euro, soit 32 316 euros au titre des cotisations et 1593 euros au titre des pénalités de retard.
Par virement bancaire du 30 septembre 2022, la Société SAFRA a réglé la somme de 10 201 euros, montant correspondant aux parts salariales des cotisations.
La SAS SAFRA a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’ALSACE le 31 octobre 2022, laquelle n’a pas rendu sa décision dans les deux mois de sa saisine.
Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 27 février 2023, la SAS SAFRA a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester certains points du redressement ( soit les points 5, 6, 7, 8 et 9).
La CRA a rendu sa décision le 6 février 2023, laquelle a été notifiée à la société le 21 mars 2023. Elle a ainsi minoré le rappel concernant la prise en charge des dépenses personnelles du salarié, le montant des cotisations étant ramené à 11 153,43 euros et a confirmé les rappels opérés au titre des points 5,6,7 et 8.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été mise en délibéré sur pièces.
La SAS SAFRA, représentée par son conseil dispensé de comparaître, reprenait le bénéfice de ses dernières conclusions du 22 mai 2024 dans lesquelles elle demandait de :
— déclarer recevable et bien fondée sa requête ;
— constater et au besoin juger que le contrôle dont elle a fait l’objet est irrégulier ;
— debouter l’URSSAF de ses fins, moyens et prétentions ainsi que de sa demande reconventionnelle ;
— lui donner acte qu’elle ne conteste pas les points 1 à 4 de la lettre d’observations ;
— constater et au besoin juger que le redressement dont elle a fait l’objet est irrégulier et malfondé, notamment le redressement au titre des dépenses personnelles du salarié, de l’avantage en nature des outils issus des nouvelles technologies, de l’utilisation du véhicule personnel et des indemnités kilométriques, de la prise en charge des dépenses personnelles du salarié au titre des loyers ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans des conclusions du 20 avril 2023, l’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par son conseil, reprenait ses écritures du 20 avril 2023 dans lesquelles elle demandait au tribunal de :
— déclarer le recours de la SAS SAFRA recevable en la forme et l’en débouter quant au fond ;
— constater que la demanderesse a réglé la somme de 10 201 euros en cotisations correspondant aux parts salariales des cotisations ;
— prendre acte que la CRA a minoré le chef de redressement n°9 et a confirmé les rappels opérés concernant les chefs de redressement n°5,6,7 et 8 ;
— valider la mise en demeure du 1er septembre 2022 pour le solde de 18 994 euros de cotisations et 1474 euros de majorations de retard ;
— reconventionnellement, condamner la société SAFRA à payer la somme de 20 468 euros au total ;
— rejeter la demande de la Société SAFRA au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la Société SAFRA aux dépens ;
— débouter la Société SAFRA de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 €, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiées aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, La SAS SAFRA a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’ALSACE le 31 octobre 2022, laquelle n’a pas rendu sa décision dans les deux mois de sa saisine.
Par requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2023, la SAS SAFRA a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester certains points du redressement.
La CRA a rendu sa décision le 6 février 2023, laquelle a été notifiée à la société le 21 mars 2023.
En conséquence, le recours présenté par la SAS SAFRA est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du redressement
La SAS SAFRA entend contester le redressement en ce qu’elle estime que celui-ci n’est pas motivé. En effet, elle considère que les observations doivent comporter les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant ainsi que l’indication du mode de calcul ainsi que le montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités pour les cotisations et contributions sociales.
La SAS SAFRA conclut à la nullité de celui-ci.
Il sera rappelé qu’un éventuel recalcul du montant redressé n’est possible que si des pièces sont produites dans le cadre du contrôle et non au stade juridictionnel.
L’URSSAF a rappelé que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 janvier 2021, a considéré, sur le fondement de l’article R243-59 al2 du Code de la sécurité sociale, que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’informations qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Les pièces versées dans le cadre d’un recours juridictionnel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire.
Il convient d’étudier les différents points ayant fait l’objet du redressement.
— Sur les frais professionnels non justifiés (point n°5 de la LO)
En application de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale et par référence à l’article L136-1-1 du Code de la sécurité sociale, sont exclues des cotisations les sommes représentatives des frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2022 “les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.”
En l’espèce, l’URSSAF vient préciser avoir demandé à la Société SAFRA des justificatifs de ses écritures comptables. Malgré plusieurs demandes ( mail du 1er février 2022 et mails du 28 mars 2022) , aucun justificatif n’a été fourni par la Société SAFRA.
Il avait été relevé, lors du contrôle, la prise en charge par l’entreprise de diverses dépenses que cette dernière ne pouvait justifier :
— écriture du compte 62570000, réceptions, “viande passio BARR” pour un montant de 57,85 euros ;
— écriture du compte 62570000, réceptions, “[S] [V]” pour un montant de 70 euros;
— écriture du compte 62570000 , réceptions, “relais de Riquewhir” pour un montant de 188 euros ;
écriture du compte 64780000, stage format.perfect. “ECV AUTO ECOLE” pour un montant de 830 euros ;
— écriture du compte 64780000,entretien MAT.TRANSPORT “contrôle technique” pour un montant de 54,17 euros.
La preuve de l’existence et de la réalité de frais professionnels incombait à l’employeur.
En l’espèce, la SAS SAFRA vient préciser que ces frais correspondaient à des frais de repas pris par le dirigeant, Monsieur [J], avec ses salariés.
La Société SAFRA ajoute qu’elle est amenée à effectuer des chantiers dans l’Est de la France et à l’étranger et que les repas sont pris dans ce cadre.
La Société SAFRA ajoute qu’elle a participé aux frais de permis de conduire de l’un de ses salariés car ce dernier serait quotidiennement sollicité sur des chantiers et que le permis de conduire est indispensable.
A l’appui de son argumentaire, elle produit le détail des déplacements réalisés entre 2019 et 2021 ainsi que la liste des devis effectués par le gérant pour la même période.
Or, ces documents ne constituent absolument pas la preuve du caractère professionnel des écritures comptables litigieuses.
En effet, la Société SAFRA se doit de produire les factures et la liste des convives concernant les écritures “réceptions”, ce qu’elle ne fait pas.
Aussi, la Société SAFRA ne démontre pas que ces repas ont été pris dans un cadre professionnel.
Il en est de même de l’intitulé “stages Format.perfect.” pour lequel aucune facture n’est produite ni davantage l’identité du bénéficiaire.
Quant à la dépense “ contrôle technique”, elle ne fait l’objet d’aucune observation de la part de la SAS SAFRA .
C’est donc à juste titre que l’inspecteur a décidé de réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales le montant de 884,17 euros.
Aussi, le redressement était justifié et il conviendra de valider le point n°5 pour un montant de 601,06 euros en cotisations au titre des frais professionnels non justifiés.
— prise en charge des dépenses personnelles des salariés (point n°6 de la LO)
En application de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale et par référence à l’article L136-1-1 du Code de la sécurité sociale au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018, tout avantage alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail, doit être soumis à cotisations et contributions sociales.
Il en était ainsi de la prise en charge, par l’employeur, de dépenses personnelles du salarié.
En l’espèce, il était relevé lors du contrôle que l’employeur avait pris en charge des dépenses personnelles des salariés, soit :
— samedi 16 mars 2019 Fun Park 54,3 euros
— vendredi 10 mai 2019 bowling 62,3 euros
— dimanche 7 juillet 2019 O’Malo 22,8 euros
— dimanche 3 novembre 2019 [T] 38,30 euros
— vendredi 25 décembre 2019 Santa Maria 44,55 euros
— jeudi 21 février 2020 Funpark 158,9 euros
-17 septembre 2020 Chez DEDE ESP 43,70 euros.
Il ressort de ce contrôle des frais de repas avec des enfants le vendredi soir ou le samedi, les dimanches et jours fériés ainsi que des courses en supermarché.
Il a été considéré que ces frais constituaient des avantages aux salariés et donc l’inspecteur a procédé à la réintégration de ces sommes dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
En effet, la Société n’apporte aucun élément permettant de justifier du caractère professionnel de ces dépenses alors que la nature de celles-ci (activités de loisirs en famille) est difficilement assimilable à des frais normalement engagés lors de déplacements professionnels.
L’URSSAF rappelle également qu’aucun barème ne trouve à s’appliquer en matière d’avantages en nature mais qu’ils sont réintégrés dans l’assiette des cotisations d’après leur valeur réelle.
Aussi, le redressement sera validé à hauteur de 227,39 euros.
— avantages en nature outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (point n°7 de la LO)
Conformément à l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment … les avantages en nature.
Lors de n’analyse du compte “626100 – frais télécommunications” l’inspecteur du recouvrement a constaté que la Société SAFRA réglait des factures auprès de BOUYGUES TELECOM.
Les factures fournies par la société faisaient apparaître les numéros de téléphone pour lesquels des abonnements avaient été soucrits ( dont papi 1 , [Z] 1).
La Société SAFRA a précisé que la mention “[Z] 1" correspondait à Monsieur [K] [D] et “papi 1" à Monsieur [U] [L], tous deux salariés.
L’analyse des factures et détails des communications a permis de constater :
— des appels émis et des SMS envoyés vers l’international ;
— des consommations internet effectuées à l’étranger ;
— des appels émis et reçus hors zone Europe.
Il était également relevé des factures correspondant à des frais de télévision et de contrôle parental (numéro 06 41 74 06 82) et des frais d’abonnement “dont bein sport inclus” (06 41 74 24 87).
Il a ainsi été considéré que les téléphones portables étaient utilisés à des fins personnelles de sorte qu’un avantage en nature était caractérisé, ce qui justifiait la réintégration de ces sommes dans l’assiette des cotisations et contributions sociales selon la méthode forfaitaire de 10 % du coût total des abonnements, options et surcoûts des appels internationaux. Aucune régularisation n’a été effectuée s’agissant de la ligne fixe.
Il sera rappelé que n’est pas considérée comme avantage en nature l’utilisation raisonnable de ces outils pour la vie quotidienne du salarié dont l’emploi est justifié pour les besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale.
La Société SAFRA affirme que les salariés bénéficient d’une ligne téléphonique pour les besoins de leur activité professionnelle.
De nombreux chantiers seraient effectués à l’étranger, ce qui justifierait les appels émis et reçus de l’international. De même, les consommations internet seraient justifiées par la nécessité, pour les salariés, de consulter leurs mails.
La Société SAFRA produit la liste des devis effectués par Monsieur [J] sur la période de 2019 à 2021 ainsi que les bulletins de salaire des salariés.
La Société SAFRA ajoute que l’inspecteur aurait procédé au redressement des sommes litigieuses sans analyser l’activité concrète de l’entreprise de sorte que le contrôle serait irrégulier.
Or, force est de constater que les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas de démontrer que les appels, SMS et les consommations internet à l’international correspondent à des lieux et dates de déplacements à l’étranger.
En effet, les bulletins de salaire ne permettent pas de démontrer que les salariés étaient à l’étranger ; aucun frais de grand déplacement n’a été versé.
En outre, les devis produits par la Société SAFRA ne permettent pas de confirmer que des déplacements à l’étranger était prévus. En effet, tous les chantiers recensés par la Société SAFRA se situent en France.
Enfin, les options souscrites ( “bein sport”, télévision et contrôle parental) sont sans rapport avec l’activité professionnelle.
En l’espèce, il appartient bien à la Société d’apporter la preuve du caractère professionnel des dépenses, ce qu’elle ne fait pas.
L’inspecteur a donc procédé au redressement à la fois sur la base des communications à l’étranger non justifiées mais également les abonnements souscrits sans lien avec l’activité professionnelle.
Le contrôle est donc régulier et c’est à bon droit que les sommes litigieuses ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
En conséquence, il convient de valider le redressement pour un montant de 403,90 euros.
— Frais professionnels – utilisation du véhicule personnel- indemnités kilométriques (point n°8 de la LO)
Le contrôleur a constaté que le le compte “ 625 300 – Forfait kilométrique” faisait apparaître le remboursement d’indemnités kilométriques à Monsieur [J] pour l’utilisation de son véhicule personnel, soit :
-19896 euros correspondant à 49 616 km en 2019 ;
-15 610 eurs correspondant à 38 543 km en 2020.
L’employeur a de son côté fourni des relevés kilométriques.
Par mail du 1er février 2022, l’inspecteur a sollicité des compléments, à savoir :
— le détail du calcul des frais kilométriques (coefficient pris en compte) ;
— la carte grise du véhicule utilisé en 2019 et 2020 ;
— les factures d’entretien et de contrôle technique du véhicule utilisé.
Monsieur [J] dispose de deux véhicules, une Audi A4 (du 7 décembre 2018 au 29 novembre 2019 ) et une Volvo S90 ( achetée le 4 décembre 2019).
Aucune facture d’entretien ni de contrôle technique n’a été fournie pas la Société SAFRA. Le Compteur kilométrique du véhicule indiquait 105 770 km.
Il a été procédé à la comparaison du kilométrage des véhicules et les états kilométriques fournis par la société, ce qui permettait d’établir que celle-ci a indemnisé Monsieur [J] pour une distance parcourue supérieure au kilométrage enregistré au compteur des véhicules.
L’inspecteur a également effectué une comparaison des factures détaillées du téléphone portable de Monsieur [J] par rapport aux états kilométriques fournis.
Il apparaissait que Monsieur [E] se trouvait à l’étranger (selon les factures de l’opérateur téléphonique) alors que le relevé kilométrique indiquait qu’il était sur des chantiers en France.
Il a ainsi été établi que la Société indemnisait son dirigeant pour des trajets professionnels qu’il n’avait pas effectués dans la mesure où il était, soit en congés, soit à l’étranger. Monsieur [J] a d’ailleurs admis que lorsqu’il était en Turquie, il s’agissait de déplacements personnels.
Un rapprochement était également effectué avec les frais de repas remboursés à Monsieur [J].
Il était là aussi relevé des incohérences entre des repas remboursés qui ne correspondaient pas aux déplacements effectués le jour en question.
Enfin, un examen identique était effectué sur les frais de péage, lequel permettait de confirmer des incohérences mais également l’utilisation du véhicule de la société (alors que le remboursement intervenait pour utilisation du véhicule personnel).
Il a également été relevé un voyage à l’étranger du 3 août 2020 au 5 août 2020 (Italie et Pays-Bas) sans justificatif.
Par ailleurs, la société dispose de six véhicules en 2019 et 2020. L’analyse des frais de carburant engagés permettaient d’établir la preuve que Monsieur [J] n’a pas supporté les frais de carburant pour son véhicule personnel, les prises de carburant étaient régulières sur plusieurs véhicules de société et le coût du carburant pris en charge à titre privé était faible.
Il sera ainsi rappelé que les indemnités forfaitaires kilométriques allouées au salarié qui utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles sont réputées être utilisées conformément à leur objet dans les limites fixées annuellement par l’administration fiscale. En l’absence de pièces justificatives établissant la nature, l’importance et la réalité des frais engagés par les salariés, les indemnités kilométriques sont intégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit justifier du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel par le salarié.
La SAS SAFRA précise que Monsieur [J] effectue plus de 4000 kms par mois afin de se rendre sur les chantiers et effectuer des devis, l’entreprise étant en plein essor avec des devis à hauteur de 1 200 000 euros par an. Cela justifierait des frais de déplacements importants au profit de Monsieur [J].
Ainsi, elle produit :
— les devis effectués par Monsieur [J] sur la période de 2019 à 2021 ;
— un document listant les déplacements effectués par Monsieur [J] de 2019 à 2021 ;
— un “grand livre fournisseur Bulloni” et un “grand livre fournisseur Heras”.
La société reproche à l’inpecteur d’avoir procédé à la réintégration de l’ensemble des frais kilométriques.
Or, il a été constaté que les grands livres fournisseurs sont sans rapport avec les justificatifs demandés car ils ne permettent pas de justifier du carcatère professionnel des déplacements.
Les relevés de déplacements transmis pas la société sont en outre incomplets.
Enfin, de nombreuses incohérences ont été relevées par l’inspecteur (déplacements déclarés pendant la période de confinement…).
En conséquence, le redressement opéré sur l’ensemble des frais kilométriques est justifié à hauteur de 15 835,98 euros.
— prise en charge de dépenses personnelles du salarié – loyer (point n°9 de la LO)
En application de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale et par référence à l’article L136-1-1 du Code de la sécurité sociale au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail, doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005. Il ressort de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 que “les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.”
Il en est ainsi des dépenses personnelles du salarié.
Lors des opérations de contrôle, il a été constaté que les comptes “613 200" – locations immobilières” et 61 400 -charges locatives” faisaient apparaître :
— en 2019 le versement de 1200 euros de loyers et 200 euros de charges par mois à Monsieur [J] ;
— en 2020 le versement de 2400 euros de loyers et 316,48 euros de charges aux mois d’août, novembre et décembre 2020.
Il a logiquement été demandé à la société la transmission du bail de location immobilière, ce à quoi il a été répondu qu’il n’y en avait pas.
A défaut de document permettant de vérifier le caractère contractuel et professionnel des loyers et charges versés, les sommes ont logiquement été réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La SAS SAFRA a alors expliqué qu’elle a été créée en avril 2016 et que son siège se situait au 2 Rue du Docteur BRONNER à Sélestat.
En décembre 2017, le siège était tranféré au domicile de Monsieur [J] à Ebersheim sans bail écrit en contrepartie d’un loyer de 1200 euros et de charges de 200 euros.
Les locaux étaient ensuite transférés à Sélestat avec la conclusion d’un bail commercial le 15 juin 2020.
Si effectivement l’absence d’écrit ne fait pas obstacle à l’existence d’un bail commercial, la société doit toutefois être en mesure de justifier des sommes relevées en comptabilité.
En l’espèce, il n’existe aucun élément permettant de vérifier le bien-fondé des sommes versées à Monsieur [J].
Concernant les montants versés au titre du bail commercial de 2020, ils ont été justifiés et pris en compte à hauteur de la CRA.
Aussi, le redressement opéré à ce titre est justifié et sera confirmé à hauteur de 11 153,43 euros.
Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF
En application des articles L244-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure à la personne redevable.
Les cotisations de sécurité sociale redressées à hauteur de 32 316 euros augmenté des majorations de retard encourues à hauteur de 1593 euros avaient été réclamées par mise en demeure du 1er septembre 2022 pour un montant de 33 909 euros.
La SAS SAFRA a procédé à un virement bancaire à hauteur de 10 201 euros en cotisations, montant correspondant aux parts salariales des cotisations.
La CRA a minoré le montant du redressement.
La SAS SAFRA ne vient pas établir que le contrôle est frappé de nullité.
En conséquence, il conviendra de confirmer la décision de la CRA de l’URSSAF D’ALSACE du 3 février 2023 en ce qu’elle a minoré le chef de redressement n°9 et a confirmé les rappels opérés au titre des redressements n°5,6,7 et 8.
Il conviendra également de valider la mise en demeure du 1er septembre 2022 et de condamner la SAS SAFRA à payer à l’URSSAF D’ALSACE la somme globale de 20 468 euros, soit 18 994 euros au titre des cotisations et 1474 euros au titre des majorations de retar en rappelant que la SAS SAFRA a procédé à un règlement de 10 201 euros.
La SAS SAFRA sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur le surplus
Il paraît équitable de laisser à la charge de la SAS SAFRA les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure.
En conséquence, il convient de débouter la SAS SAFRA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En outre, il convient de condamner la partie succombante, soit la SAS SAFRA, aux frais et dépens conformément à l’article 696 du CPC.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de la SAS SAFRA, représentée par son représentant légal, régulier et recevable ;
CONFIRME la décision de la CRA de l’URSSAF d’ALSACE du 6 février 2023 en ce qu’elle a minoré le chef de redressement n°9 et a confirmé les rappels opérés au titre des redressements n°5,6,7 et 8 ;
CONSTATE que la SAS SAFRA a déjà réglé la somme de 10 201 euros en cotisations correspondant aux parts salariales des cotisations ;
VALIDE la mise en demeure du 1er septembre 2022 pour le solde de de 18 994 euros (dix-huit mille neuf cent quatre vingt quatorze euros) au titre des cotisations et 1474 euros (mille quatre cent soixante quatorze euros ) au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE la SAS SAFRA, représentée par son représentant légal, à payer à l’URSSAF D’ALSACE la somme de 20 468 euros ( vingt mille quatre cent soixante huit euros), soit la somme de 18 994 euros (dix-huit mille neuf cent quatre vingt quatorze euros) au titre des cotisations et 1474 euros (mille quatre cent soixante quatorze euros ) au titre des majorations de retard ;
DEBOUTE la SAS SAFRA représentée par son représentant légal, de sa demande de condamnation de l’URSSAF D’ALSACE sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTE la SAS SAFRA représentée par son représentant légal pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SAFRA, représentée par son représentant légal, aux frais et dépens;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 7 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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