Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 8 avr. 2026, n° 22/09160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/09160 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQJH
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [J] veuve [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0240 et par la SCP PROFUMO – GAUDILLIERE – DUBAELE, avocats plaidant au barreau de DIJON, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Maître [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0673
Décision du 08 Avril 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/09160 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQJH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCEDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 février 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [J] et [W] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 4], sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : [X] [Q], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5] et [H] [Q] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5].
Par jugement du 28 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment prononcé le divorce des époux [Q].
Par déclaration du 27 avril 2017, [W] [Q] a interjeté appel des dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Par déclaration du 19 mai 2017, Mme [J] a formé appel du même jugement. Les deux instances ont été jointes.
Le 06 septembre 2017, la mention : « mariage dissous, jugement de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris rendu le 28 février 2017 » a été inscrite sur l’acte de mariage de [W] [Q] et Mme [D] [J] à la demande de Me [R], avocate de [W] [Q].
[W] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2020.
Par arrêt du 25 mai 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 28 février 2017 en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l’entretien et l’éducation de [X], et confirmé ledit jugement en ses autres dispositions.
Par requête du 24 juillet 2020, Mme [J] a notamment demandé au président du tribunal judiciaire de Paris d’ordonner la suppression d’une mention prévue au jugement du 28 février 2017.
Estimant que Me [R] avait commis une faute en procédant à la transcription du jugement du 28 février 2017 alors qu’il n’était pas définitif, Mme [J] l’a assignée par acte du 26 juillet 2022 devant le tribunal judiciaire de Chaumont en indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné la rectification de l’acte de mariage de [W] [Q] et Mme [D] [J] en ce sens qu’il y a lieu de supprimer la mention : « mariage dissous, jugement de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris rendu le 28 février 2017 » et ordonné la rectification de l’acte de décès de [W] [Q] en ce sens qu’il y a lieu de supprimer la mention : " divorcé de [D] [J] « et la remplacer par » marié à [D] [J] ".
Par déclaration du 19 mai 2023, M. [H] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 05 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur l’ordonnance du 29 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la rectification de l’état civil de [W] [Q] et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état.
Par arrêt du 2 avril 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance d’incident du 09 novembre 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [H] [Q].
L’acte de mariage de [W] [Q] et Mme [D] [J] et l’acte de décès de [W] [Q] ont été rectifiés le 12 novembre 2024 sur instruction du procureur de la République du 06 novembre 2024 conformément à l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 29 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 05 novembre 2025, Mme [J] demande au tribunal de condamner Me [R] à lui payer les sommes de 355.500 euros en réparation de son préjudice matériel, 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait valoir que :
— Me [R] a commis une faute en transcrivant sur les registres de l’état civil le divorce des époux [O] alors qu’aucune décision définitive n’avait été rendue qui permette une transcription puisque le jugement du 28 février 2017 faisant l’objet d’un appel général de la part de Mme [J], il n’avait pas acquis un caractère définitif ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 mai 2020 et [W] [Q] est décédé avant cet arrêt de sorte que le divorce n’aura jamais de caractère définitif ;
— elle a dû supporter les conséquences pécuniaires et morales d’une transcription erronée puisqu’elle n’a pu solliciter dès le décès de [W] [Q] le bénéfice de l’usufruit auquel elle peut prétendre ce qui l’a privée des revenus d’un appartement situé à [Localité 1] qu’elle aurait pu louer à 7.900 euros pendant 4 ans et elle a dû supporter pendant cette durée un statut de femme divorcée, ce qui a été pour elle particulièrement pénible.
Par conclusions du 19 septembre 2025, Me [R] demande au tribunal de :
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [J] à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [J] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Me [R] fait valoir que :
— en sollicitant la transcription du divorce sur l’acte de mariage, elle n’a fait qu’accomplir un acte de procédure dans l’intérêt de son client, [W] [Q], sans méconnaissance des règles procédurales applicables et puisqu’elle pouvait légitimement penser que le divorce avait acquis un caractère définitif le 14 août 2017 en présence de deux déclarations d’appel, dont l’une ne portait que sur les conséquences du divorce, et de conclusions d’intimée et d’appelante de Mme [J] ne remettant pas en cause le prononcé du divorce ;
— le préjudice invoqué par Mme [J] n’est ni direct ni certain aux motifs qu’elle est actuellement empêchée d’opter pour l’usufruit ou le quart en pleine propriété de la succession de son époux faute d’avoir obtenu l’annulation du testament de [W] [Q] instituant son fils comme légataire universel de son patrimoine avec désignation de la loi tunisienne, qu’elle n’est pas définitivement privée des fruits de l’usufruit de l’appartement de son époux depuis la date de son décès et qu’elle assumait parfaitement le statut de femme divorcée avant le décès de son époux qu’elle a assigné en divorce dès le 10 avril 2014 ;
— elle subit un préjudice moral important du fait de cette procédure remettant en cause ses qualités professionnelles et de l’incertitude dans laquelle elle se trouve quant à son issue depuis trois ans alors que depuis le début de la présente procédure, Mme [J] a sciemment dissimulé l’existence d’une procédure visant à obtenir l’annulation du testament de son ex-époux et tente d’obtenir dans le cadre de la présente procédure l’indemnisation d’un préjudice fictif sans lien de causalité avec la faute alléguée.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’avocat
L’engagement de la responsabilité de l’avocat nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Aucun mandat ne liant Mme [J] et Me [R], la responsabilité de cette dernière est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Me [R] a sollicité auprès des services de l’état civil la transcription du jugement rendu le 28 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris ayant prononcé le divorce des époux [Q] / [J] alors qu’un appel était en cours devant la cour d’appel. Si l’appel interjeté par [W] [Q] le 27 avril 2017 était limité aux dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, l’appel formé par Mme [J] le 19 mai 2017, antérieurement à la notification de ses conclusions d’intimée en réponse à l’appel interjeté par M. [Q], ne contenait aucune limitation de sorte que la cour d’appel de Paris a jugé, dans son arrêt du 25 mai 2020, que dans l’instance introduite par sa déclaration d’appel, la dévolution s’était opérée pour le tout et le prononcé du divorce n’avait pas acquis force de chose jugée. Dans ces circonstances, Me [R] ne pouvait solliciter la transcription du jugement du 28 février 2017 sans attendre que la cour d’appel n’ait statué sur l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement. La circonstance que Mme [J] ne contestait pas le prononcé de son divorce devant la cour d’appel est sans emport quant à l’obligation de l’avocate de s’assurer que les conditions légales étaient remplies avant d’en demander sa transcription et, en cas d’incertitude ou de débat sur l’effet dévolutif de l’appel, de s’abstenir de faire une telle demande. Par suite, Me [R] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
Le préjudice matériel invoqué par Mme [J] tenant à l’absence de perception de revenus d’un appartement situé à [Localité 1] et dépendant de la succession de [W] [Q], d’une part, n’est pas certain et actuel puisqu’il ressort de la lettre de Mme [E], notaire, que les droits d’usufruitière de Mme [J] dans cette succession sont conditionnés non seulement à la reconnaissance de sa qualité de conjointe du défunt mais aussi à l’annulation du testament en date du 19 avril 2019 instituant le fils du défunt légataire universel, d’autre part, ne présente pas de lien de causalité avec la faute de Me [R] puisqu’il est dû à l’existence du testament précité à l’encontre duquel il existe une procédure en cours opposant Mme [J] et M. [H] [Q], ce qui empêche Mme [J] de pouvoir opter conformément aux dispositions de l’article 757 du code civil. Par suite, il convient de débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Mme [J] est également mal fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral tiré de ce qu’elle a dû supporter pendant près de quatre ans entre le décès de [W] [Q] le [Date décès 1] 2020 et le 02 avril 2024, le statut de femme divorcée alors qu’il ressort des termes du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 février 2017 qu’elle avait fait assigner [W] [Q] en divorce par acte d’huissier du 10 avril 2014 et qu’elle demandait à voir fixer au 10 octobre 2011 la date des effets du divorce quant aux biens des époux. Par suite, il convient de débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention malicieuse, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Si en l’espèce, Mme [J] a fait une analyse erronée de la situation, il n’est pas établi que son action procède d’une intention de nuire à Me [R], d’une intention malveillante ou diffamante à son encontre ou d’une volonté dilatoire. Par suite, elle sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [J], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Me [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code. Mme [J] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Aucune raison tirée de la nature de l’affaire ne justifie d’écarter cette exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [D] [J] de ses demandes.
DÉBOUTE Me [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE Mme [D] [J] aux dépens.
CONDAMNE Mme [D] [J] à payer à Me [K] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délégués syndicaux ·
- Désignation ·
- Aviation ·
- Carburant ·
- Stockage ·
- Établissement ·
- Syndicat ·
- Entreprise ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Marches ·
- Inondation ·
- Intérêts moratoires ·
- In solidum ·
- Norme nf ·
- Inexécution contractuelle ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Inexecution
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Protection des passagers ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Débiteur
- Mutuelle ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Instituteur ·
- Dominique ·
- Éducation nationale ·
- Mise en état ·
- Université ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Crédit agricole ·
- Opposition ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Compte joint
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Communication des pièces ·
- Liste ·
- Juge ·
- Astreinte ·
- Message
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Mise en état ·
- Pont ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Réserve ·
- Adresses
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.