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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE, S.A.S. [ 1 ], Service, ASSURANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, CAISSE PRIMAIRE D', MALADIE DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00189 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVVY
Décision n°
204/2026
Notifié le
à
— S.A.S. [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [W] [H]
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
Service accident du travail
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [Z], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [E] [I], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 14 mars 2024
Plaidoirie : 17 novembre 2025
Délibéré : 19 janvier 2026, prorogé au 13 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B] a été employé par la SAS [1] en qualité de travailleur intérimaire à partir du 18 avril 2022. Il a été mis à la disposition de la SAS [2] en qualité de conducteur super poids lourds. Le 6 octobre 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait survenu le 5 octobre 2022 à 03h30 et décrit de la manière suivante « M. [B] branchait la télécommande du hayon dans la remorque. Il a chuté et aurait ressenti une douleur à la cheville droite.» . Le certificat médical initial a été rédigé le jour de l’accident par le Docteur [T]. Il objective une entorse au genou droit et des contusions au pied et à la cheville droite. Un arrêt de travail initial jusqu’au 14 octobre 2022 a été prescrit. Le 26 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] a été fixée au 30 avril 2025 par le médecin-conseil de la caisse.
Par courrier daté du 27 septembre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrit à son salarié. La commission lui en a accusé réception le 12 octobre 2023.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 14 mars 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour remettre en cause la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette occasion, la société [1] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— Déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [B], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 5 octobre 2022,
— A cette fin, avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou d’une consultation médicale en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale,
— Dans ce cadre, ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— Ordonner à la CPAM de solliciter auprès de son service médical la communication du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale de Monsieur [B] au Docteur [N] [P] médecin-conseil désigné par elle,
— Procéder à la désignation d’un expert ou consultant avec pour mission notamment de :
o Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [B],
o Identifier les lésions de Monsieur [B] imputables à l’accident du travail du 5 octobre 2022 et retracer l’évolution de ces lésions,
o Dire si l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [B] est en relation directe et unique avec l’accident du travail du 5 octobre 2022,
o Dire si l’évolution des lésions de Monsieur [B] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,
o Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 5 octobre 2022 dont a été victime Monsieur [B],
o Fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 5 octobre 2022,
o Convoquer les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
o Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir que la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis les pièces médicales du dossier de Monsieur [B] à son médecin conseil et précise qu’aucune décision explicite n’a été rendue par la commission. Elle ajoute que son médecin conseil n’a également pas été destinataire du rapport médical lors de la phase contentieuse. L’employeur expose qu’en cas de non-respect des dispositions du code de la sécurité sociale, propres au recours préalable, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces est de droit lors de la phase contentieuse afin de garantir à l’employeur son droit à un recours effectif. Il fait état d’une disproportion entre la durée de l’arrêt de travail et la lésion initialement constatée. Il souligne également l’existence d’un état pathologique antérieur. La société se prévaut de l’analyse médico-légale rédigée par son médecin conseil, le Docteur [P] et indique que ce dernier confirme le caractère injustifié de la durée de l’arrêt de travail et de l’existence d’un état pathologique antérieur. Elle précise que son médecin-conseil a relevé qu’une partie des arrêts de travail prescrits à son salarié n’est pas imputable à l’accident du travail du 5 octobre 2022 et résulterait d’un état pathologique antérieur pris en charge à tort par la caisse. Elle en conclut qu’il existe une difficulté d’ordre médical qui ne peut être tranchée qu’après examen sur pièces de l’entier dossier médical.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de sa prétention, la caisse fait valoir que la commission médicale de recours amiable ayant procédé par voie de rejet implicite, aucun rapport n’a été établi que ce soit par la commission médicale de recours amiable ou par son médecin-conseil. Elle ajoute qu’il ne peut être soulevé par l’employeur une absence du respect du contradictoire portant sur des documents qui n’existent pas. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité au moyen du certificat médical initial ainsi qu’un relevé d’indemnités journalières permettant d’établir que l’assuré s’est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue jusqu’à la date de consolidation de son état de santé. L’organisme de sécurité sociale ajoute que les lésions sont parfaitement cohérentes avec le fait accidentel et que la société ne démontre pas que les arrêts de travail seraient sans aucun lien avec l’accident du travail en cause. Il termine en indiquant que l’employeur ne démontre pas que les arrêts trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail et n’apporte pas même un commencement de cette preuve.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Sur la demande principale de la société [1] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite d’une maladie professionnelle, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. La Cour de cassation a rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale avait la faculté d’ordonner une mesure d’instruction et qu’il n’était nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estimait suffisamment informé.
Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme, par une décision du 27 mars 2012, a jugé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur s’expliquait par le secret médical auquel est tenu le praticien et que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 5 octobre 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2022 ainsi que le relevé d’indemnités journalières qui permet de démontrer que l’assuré s’est vu prescrire des arrêts de travail de manière ininterrompue jusqu’à la date de consolidation fixée au 30 avril 2025 par le médecin-conseil de la caisse.
Dès lors, l’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumé être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande d’expertise.
Pour renverser cette preuve ou à tout le moins solliciter une expertise, la société se prévaut de l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident du 5 octobre 2022. Toutefois, aucun élément ne permet d’établir, ou à tout le moins d’accréditer la thèse selon laquelle cet état antérieur, à le supposer avéré, serait seul à l’origine de tout ou partie des arrêts de travail et constituer une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, l’employeur se borne également à faire état d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la gravité de la lésion initiale. Cette assertion n’est cependant pas étayée par un élément de preuve objectif. Ainsi, la société [1] ne rapporte aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société [1] n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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