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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 févr. 2026, n° 25/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Val, Société VAL TOURAINE HABITAT c/ société |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01414
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
N° RC 25/02288
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[X] [O]
Débats à l’audience du 04 Décembre 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 06 Février 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [S] munie d’un pouvoir en date du 27 novembre 2025
D’une Part ;
ET :
Madame [X] [O]
née le 10 Février 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11.04.22, la société Val Touraine Habitat a donné à bail à Mme [X] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de MONTANT euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19.05.25, la société Val Touraine Habitat saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de Mme [X] [O] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner Mme [X] [O] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 267,34 euros au titre de la dette locative
une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [X] [O] aux dépens.
À l’audience, la société Val Touraine Habitat renonce à ses demandes de résiliation et d’expulsion, maintient ses autres demandes et actualise la dette locative à hauteur de 8336,49 euros.
Elle indique que la locataire est partie en juillet 2025.
Mme [X] [O] ne comparait pas à l’audience.
Les parties ont été invitées à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la dette locative et l’indemnité d’occupation
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Val Touraine Habitat produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 8336,49 euros.
Mme [X] [O] ne comparaissant pas, ne produit aucun élément probant permettant de contester le montant de la dette résultant du décompte produit par le bailleur.
Par conséquent, il convient donc de condamner Mme [X] [O] à payer à la société Val Touraine Habitat la somme de 8336,49 euros au titre de la dette locative ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [X] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter la société Val Touraine Habitat de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par décision mise à disposition auprès du greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [X] [O] à payer à la société Val Touraine Habitat la somme de 8336,49 euros
au titre de la dette locative ;
CONDAMNE Mme [X] [O] aux dépens;
DÉBOUTE la société Val Touraine Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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