Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 23 proxi fond, 4 juin 2024, n° 23/01640
TJ Bobigny 4 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Mise en demeure préalable à la déchéance du terme

    La cour a constaté que la mise en demeure a été régulièrement adressée et que les stipulations contractuelles ne s'opposaient pas à cette procédure.

  • Autre
    Inexécution des obligations contractuelles par l'emprunteur

    La cour a noté que la demande de résiliation n'a pas été explicitement acceptée ou rejetée, mais a pris en compte la déchéance du terme.

  • Accepté
    Montant des créances dues

    La cour a calculé le montant restant dû après déduction des paiements et a jugé la demande fondée.

  • Accepté
    Partie perdante supportant les dépens

    La cour a statué que M. [M] [J] étant la partie perdante, il doit supporter les dépens.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé que, compte tenu des situations économiques des parties, il n'y avait pas lieu à cette condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un litige entre la société BNP PARIBAS et Monsieur M. J. La société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur M. J un prêt personnel d'un montant de 11 000 euros. Monsieur M. J n'a pas remboursé les échéances impayées, ce qui a conduit la société BNP PARIBAS à mettre en demeure Monsieur M. J et à notifier la déchéance du terme. La société BNP PARIBAS a ensuite assigné Monsieur M. J devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers afin de constater la déchéance du terme, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et obtenir le paiement de la somme due. Le tribunal a statué sur la recevabilité de l'action, la déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais, ainsi que sur le montant de la créance principale. Le tribunal a constaté l'acquisition de la déchéance du terme, déchu la société BNP PARIBAS de son droit aux intérêts contractuels, et condamné Monsieur M. J au paiement de la somme de 7 818,58 euros. Le tribunal a également réduit le montant de la clause pénale à 0 euros et condamné Monsieur M. J aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 23 proxi fond, 4 juin 2024, n° 23/01640
Numéro(s) : 23/01640
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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