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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 3 nov. 2025, n° 24/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Novembre 2025
RG N° RG 24/00864 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YF7W / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[A] [V] épouse [D]
C /
[F] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 juin 2025
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [A] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (03)
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Coralie LAMARCHE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/013014 du 20/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 14] (CAMBODGE)
domicilié : chez M. [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 361
NOTIFICATION :
Grosse et copie certifiée conforme le :
Maître Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, vestiaire : 361
Me Coralie LAMARCHE, barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 juillet 2023 par Madame [A] [V] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 juillet 2024 ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [A] [V] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 17]
et de
Monsieur [F] [D], né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 13], [Localité 18] (CAMBODGE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 21 avril 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande à ce titre,
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [K], [E] [D], née le [Date naissance 2] 2014 est exercée exclusivement Madame [A] [V] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [K] [D] au domicile de Madame [A] [V] ;
ACCORDONS à Monsieur [F] [D] un droit de visite et d’hébergement qui s’exerce amiablement à charge pour ce dernier de prévenir au moins un mois à l’avance de l’exercice de ce droit ;
FIXE à 150 euros, soit 300 euros par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [F] [D] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Monsieur [F] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [P] [D] né le [Date naissance 4] 2006 et [K], [E] [D] née le [Date naissance 2] 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 01 novembre de chaque année;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [F] [D], incompatible avec cette mesure ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DÉBOUTE Madame [A] [V] de sa demande tendant au partage par moitié entre les parents de frais exceptionnels relatifs aux enfants ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,
La greffière, La juge aux affaires familiales,
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
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