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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 14 avr. 2025, n° 22/04342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 14 AVRIL 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/04342 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IYHI / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [K]
[C] [U] épouse [K]
Contre :
[B] [R]
[F] [Y] épouse [R]
Grosse :
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Dossier
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [C] [U] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [F] [Y] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SELAS COMOLET- ZANATI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 17 Février 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 17 Février 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 13 juillet 2017, M. et Mme [K] ont acquis de M. et Mme [R] une maison d’habitation sise à [Adresse 8] pour un montant de 428 600 euros.
Il résultait des déclarations des vendeurs que seuls des travaux de séparation des eaux usées et eaux pluviales et de raccordement des eaux pluviales avaient été réalisés par l’entreprise SPL dans le délai de 10 ans avant ladite vente.
En 2018/2019, M. et Mme [K] ont constaté l’apparition de fissures affectant l’ensemble de leur maison, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
En raison de la sécheresse, ils ont effectué le 13 août 2019, une déclaration de sinistre auprès de leur assureur MRH, la MACSF, la commune de [Localité 7] ayant fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles.
A la suite de cette déclaration, la MACSF a missionné le cabinet Saretec.
L’expert amiable a confirmé l’existence de fissurations importantes apparues en 2018, mais a considéré que les désordres n’étaient pas imputables à la sécheresse et avaient pour origine un phénomène de dessiccation des sols. Il a relevé également que la majeure partie des fissures avait été rebouchée avec une reprise des façades en enduit I3 ; que ces fissures se seraient réouvertes et aggravées en 2019, et a considéré que “l’ouvrage aurait dû faire l’objet d’une reprise lors des 1ers mouvements et que le précédent propriétaire a rebouché les fissures et repris les façades afin de vendre le bien à un meilleur prix”.
Suivant correspondance du 30 juin 2020, la MACSF a procédé au classement du dossier.
Au regard de ces conclusions, M. et Mme [K] ont contacté leurs vendeurs, M. et Mme [R], qui leur ont transmis les factures des travaux réalisés par leurs soins.
En 2015, ces derniers avaient fait l’acquisition de revêtement souple de façade suivant facture de mars 2015, ils avaient également fait réaliser des travaux par des professionnels, et notamment la pose de lambris, l’étanchéité de la terrasse, des travaux d’aménagement intérieur et des travaux de réfection de la cour.
M. et Mme [K] ont alors sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de leurs vendeurs et de leur assureur MRH, du fait des fissurations affectant leur maison d’habitation.
Suivant ordonnance du 3 novembre 2020, rectifiée le 15 juin 2021, M. [N] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes des 21 et 26 octobre 2022, M. et Mme [K] ont saisi au fond le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’interrompre les délais de prescription.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 février 2023.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état, saisi par les époux [R], s’est déclaré incompétent pour statuer sur leur demande de mise hors de cause, a réservé le sort des dépens de l’incident et des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 2 décembre 2024 pour conclusions au fond de M. [B] [R] et de Mme [F] [R].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
* * * * * *
Suivant conclusions déposées et signifiées le 23 mai 2024, M. [J] [K] et Mme [C] [K] née [U] demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, L.125-1 et suivants du code des assurances, de :
— dire et juger leur demande recevable et bien fondée ;
— à titre principal, condamner la MACSF à leur payer et porter :
> la somme de 86 680 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 31 mars 2022, date du devis ;
> la somme de 96 671,68 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 25 mars 2022, date du devis
> la somme de 71 344,26 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 25 mars 2022, date du devis ;
> les honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 10 % des dommages matériels indexés;
> une somme de 5 % du coût des dommages matériels indexés au titre de l’aléa ;
> une somme de 1 640,40 euros au titre des frais d’arrachage des arbres ;
> une somme de 6 400 euros au titre des frais de relogement provisoire ;
> une somme de 4 200 euros pour le déménagement ;
> une somme de 1 532 euros pour le gardiennage du mobilier ;
> une somme de 3 800 euros pour le ré-emménagement ;
> une somme de 341 euros pour le démontage du poêle ;
> une somme de 750 euros au titre des frais de nettoyage du domicile par une entreprise spécialisée;
> une somme de 5 525,93 euros au titre d’une assurance police dommages-ouvrage ;
> une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir ;
en application de la garantie due par le contrat ;
— débouter M. et Mme [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, condamner la MACSF à les relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à leur charge ;
— condamner la MACSF au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MACSF aux entiers dépens comprenant ceux de la présente instance et de référé, ainsi que les frais d’expertise taxés à la somme de 8 734 euros.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2024, M. [B] [R] et Mme [F] [R] née [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 31 et 768 du code de procédure civile, de :
— constater qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre tant par M. et Mme [K] que par la MASCF ;
— constater par suite le défaut d’intérêt à agir de M. et Mme [K] et de la MASCF à leur encontre ;
— les mettre hors de cause ;
— condamner M. et Mme [K], sous la garantie de la MACSF, ou cette dernière uniquement à leur payer et porter la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les demandeurs sous la garantie de la MACSF à leur payer et porter la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 29 février 2024, la MACSF demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil, et L.125-1 du code des assurances, de :
— débouter M. et Mme [K] de leur demande au titre d’honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 10 % des dommages matériels indexés ;
— débouter M. et Mme [K] de leur demande au titre de 5 % du coût des dommages matériels indexés au titre de l’aléa ;
— débouter M. et Mme [K] de leur demande à hauteur d’une somme de 5 525,93 euros au titre d’une assurance police dommages-ouvrage ;
— dire et juger que seuls les dommages matériels directs se trouvent couverts au titre de la garantie catastrophe naturelle ;
— dire et juger que l’événement catastrophe naturelle du contrat souscrit par les époux [K] ne garantit pas les dommages immatériels ;
En conséquence,
— débouter M. et Mme [K] de leur demande à hauteur de 6 400 euros au titre des frais de relogement provisoire ;
— débouter M. et Mme [K] de leur demande à hauteur de 4 200 euros pour le déménagement;
— débouter M. et Mme [K] de leur demande à hauteur de 1 532 euros pour le gardiennage du mobilier ;
— débouter M. et Mme [K] de leur demande à hauteur de 3 800 euros pour le réaménagement;
— débouter M. et Mme [K] de leur demande à hauteur de 341 euros pour le démontage du poêle ;
— débouter M. et Mme [K] de leur demande à hauteur de 750 euros au titre des frais de nettoyage du domicile par une entreprise spécialisée ;
— débouter M. et Mme [K] de leur demande à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir ;
— dire et juger que l’indemnité susceptible d’être allouée à M. et Mme [K] au titre de la reprise des désordres devra se voir déduire la franchise légale à hauteur de 1 520 euros ;
— débouter M. et Mme [K] de leur demande de condamnation de la MACSF au titre des frais irrépétibles ;
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens dont distraction au profit de la SCP Vignancour associés sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions précitées.
MOTIFS
— Sur la demande de mise hors de cause des époux [R]
En application de l’article 5 du code de procédure civile : “Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé”.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a énoncé, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile que les époux [R] ne contestaient pas que l’assignation au fond délivrée par M. et Mme [K] contenait une demande de condamnation à leur encontre, de même que les conclusions déposées devant le tribunal le 13 octobre 2023, fondées sur l’article 1641 du code civil, et ce, au regard de la position de l’assureur MRH des époux [K] qui contestait sa garantie et du rapport d’expertise amiable faisant état du fait que le précédent propriétaire avait rebouché des fissures et repris les façades afin de vendre le bien ; que l’intérêt à agir existait bien au moment de l’assignation ; qu’il résultait toutefois des explications des parties que suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, M. et Mme [K] ne formaient plus aucune demande contre leurs vendeurs, M. et Mme [R], dans la mesure où l’expert a retenu que les désordres sur la structure apparaissaient liés aux variations de l’état hydrique du sol liées au phénomène de retrait-gonflement des argiles, que les épisodes de sécheresse à répétition constatés ces dernières années semblaient être la cause des désordres observés, ayant un impact sur l’état hydrique du sol.
Il a été par ailleurs exposé que l’assureur MRH, la MACSF, acceptait sa garantie dans ses dernières conclusions du 29 février 2024 ; que la conséquence du défaut d’intérêt à agir, fin de non-recevoir, était l’irrecevabilité des demandes ; qu’il était sollicité la mise hors de cause des époux [R] ; qu’il n’était par ailleurs pas invoqué un incident mettant fin à l’instance tel mentionné notamment aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; qu’ainsi la demande des époux [R] ne relevait pas de la compétences du juge de la mise en état, mais qu’elle devait être examinée au fond.
Le tribunal observe qu’en l’espèce que dans les dernières conclusions des parties, aucune demande n’est dirigée contre M. et Mme [R].
Ces parties seront en conséquence mises hors de cause, conformément à leur demande.
— Sur les demandes en paiement des époux [K] contre la MACSF au titre de l’exécution du contrat d’assurance
Selon l’article L.125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, les contrats d’assurance qu’il énumère ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles et que sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
Aux termes du troisième alinéa de cet article,sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la MACSF s’en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande de garantie formée par les époux [K].
L’expert judiciaire a conclu que la cause des désordres est due à une période de sécheresse avec retrait gonflement des sols qui a entraîné une déstabilisation de la maison et l’apparition des fissures. Il a repris les conclusions de son sapiteur Equation, à savoir :
“Les désordres constatés sur la structure apparaissent principalement liés aux variations de l’état hydrique du sol liées au phénomène de retrait-gonflement des argiles (aléa élevé). De plus la présence d’un système racinaire et des circulations d’eau à proximité des fondations aggravent l’effet de retrait-gonflement des argiles. Les épisodes de sécheresse à répétition constatés ces dernières années semblent être la cause des désordres observés, ayant un impact sur l’état hydrique du sol, et donc sur le phénomène de glissement de terrain du versant qui est référence dans le PPR en vigueur, n’est pas à l’origine des désordres observés.”
Les désordres affectant l’habitation de M. et Mme [K] ont pour cause déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse.
Sur les travaux de reprise des fondations, des embellissements, des façades et des trottoirs
L’expert a conclu que les travaux pour remédier aux désordres consistent à renforcer les fondations de la maison par injection de résine ; puis les travaux intérieurs de reprise et d’embellissement suite à la dégradation pourront être menés ; enfin lorsque l’assise de l’habitation sera stabilisée, les travaux de couturage des fissures extérieures pourront être effectués.
Il s’est basé sur les devis effectués à la demande de la MACSF et a retenu les montants suivants:
— 86 680 euros TTC au titre de l’injonction de résine ;
— 96 671,68 euros TTC au titre des embellissements extérieurs ;
— 71 344,26 euros au titre des fissures des façades et des reprises des trottoirs.
Les modalités des travaux de reprise telles que définies par l’expert et les sommes précitées ne sont pas contestées par les parties.
Les somme accordées au titre des travaux de reprise mises à la charge de l’assureur seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date des devis (31 mars 2022 pour la première somme, et 25 mars 2022 pour les deux autres sommes) et le présent jugement.
Sur les honoraires de maîtrise d’œuvre M. et Mme [K] demandent de prévoir des honoraires de maîtrise d’oeuvre représentant 10 % du coût des travaux indexés car selon eux, les travaux présentent une particulière complexité pour lesquels ils n’ont aucune compétence et nécessitent un minimum de coordination. Ils ajoutent qu’il s’agit d’une garantie qu’ils ont souscrit au titre de la police, et que l’expert a précisé que l’assureur devrait mandater un maître d’oeuvre pour le bon déroulement des travaux.
La MASCF considère qu’il n’est nul besoin du concours d’un maître d’oeuvre tant dans le cadre de la conception des travaux, que dans le cadre de leur exécution ; que la nécessité d’une telle maîtrise d’oeuvre n’est pas justifiée.
Aux termes de l’article L.125-4 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l’article L.125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle.
Les nouvelles dispositions de l’article L.125-4 du code des assurances, entrées en vigueur le 1er janvier 2024, ajoutent les frais d’architecte et de maîtrise d’oeuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont nécessaires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables, en vertu de l’article 10 de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 aux contrats en cours.
Toutefois, il résulte des conditions générales de la MACSF (page 28 : art 3 les garanties complémentaires – art 3.1 – frais annexes) que : “la garantie couvre les honoraires du maître d’oeuvre reconstructeur, du bureau d’étude, du professionnel qui vous a assisté dans l’établissement de votre état de pertes, les frais de déménagement et de garde-meubles que vous avez réellement exposés, ainsi que le remboursement de la cotisation dommages ouvrage.”
Or, l’expert judiciaire a retenu la nécessité du recours à un maître d’oeuvre puisqu’il a indiqué en page 24 de son rapport : “La MACSF devra mandater un maître d’oeuvre pour le bon déroulement des travaux.”. Il sera ainsi fait droit à la demande des époux [K] visant à condamner l’assureur à régler les honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 10 % des dommages matériels indexés.
Sur les frais d’assurance dommages-ouvrageL’article L.242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il découle de cet article que lorsque la nature des travaux de réparation ordonne la souscription d’une assurance dommage-ouvrage, son coût doit être indemnisé par l’assurance dans le cadre de l’assurance catastrophe naturelle, la dépense correspondante n’étant pas dissociable du coût des travaux et constituant un dommage direct indemnisable (Cass. 3ème Civ. , 8 avril 2009, n°07-21.953, publié).
En l’espèce, M. et Mme [K], s’apprêtant à réaliser des travaux de construction sur leur bien immobilier, sont contraints de souscrire une assurance dommage-ouvrage, conformément aux dispositions légales du code des assurances.
Outre le fait que le contrat d’assurance habitation prévoit expréssement l’indemnisation pour la souscription d’une assurance dommage-ouvrage (tel que cela a été énoncé dans le paragraphe précédent qui reprend la clause figurant en page 28 des conditions générales), cette assurance n’est pas dissociable du coût des travaux et constitue un dommage direct indemnisable au sens de l’article L.125-1 du code des assurances précité.
Il y a lieu de retenir le montant que les époux [K] ont fait chiffrer au titre du coût d’une assurance dommages -ouvrage, à savoir 5 525,93 euros, montant qui a été “validé” par l’expert judiciaire.
En conséquence, la MACSF sera condamnée à payer à M. et Mme [K] la somme de 5 525,93 euros.
Sur les dommages matériels au titre de l’aléa
M. et Mme [K] sollicitent la condamnation de la MACSF à leur payer une somme de 5 % du coût des dommages matériels indexés au titre de l’aléa, exposant que les travaux de reprise envisagés présentent un aléa en raison de leur nature et de leur importance.
Toutefois, à défaut de plus de développements, la justification de cette prétention et la preuve de la réalité d’un préjudice ne sont pas rapportés. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais d’arrachage des arbres
M. et Mme [K] demandent la condamnation de l’assureur à leur rembourser la facture d’arrachage d’arbres à hauteur de 1 640,40 euros faisant valoir qu’il s’agissait d’une préconisation de l’expert et de son sapiteur.
La MACSF n’a pas conclu au rejet de la demande, et l’expert judiciaire estime que l’abattage des arbres préconisés par le sapiteur devra être remboursé par l’assureur. Il sera ainsi fait droit à la demande.
Sur les frais de démontage du poêle
Les époux [K] sollicitent la prise en charge du coût du démontage du poêle afin de le stocker dans une autre pièce pendant les travaux, prestation qu’ils estiment indispensable pour permettre les reprises intérieures et qui a été chiffrée à hauteur de 341 euros.
La MACSF a conclu au rejet de la demande.
Cette prestation et son montant ont été retenus par l’expert judiciaire. Il s’agit d’un dommage matériel direct devant être pris en charge au titre de la garantie. La MACSF sera donc condamnée au paiement de la somme de 341 euros à ce titre.
Sur les dommages immatériels
Il est sollicité la condamnation de l’assureur au paiement des sommes suivantes :
— 6 400 euros au titre des frais de relogement provisoire ;
— 4 200 euros pour le déménagement ;
— 1 532 euros pour le gardiennage du mobilier ;
— 3 800 euros pour le ré-emménagement ;
— 750 euros au titre des frais de nettoyage du domicile par une entreprise spécialisée.
En application de l’article L.125-1 du code des assurances, l’assureur est tenu de prendre en charge la réparation des seuls dommages matériels directs, à l’exclusion des dommages immatériels que constituent les frais de déménagement et de garde-meuble.
Néanmoins, le contrat liant les parties dispose (conditions générales de la MACSF page 28) :
“Art 3 les garanties complémentaires
Art 3.1 – Frais annexes : la garantie couvre les honoraires du maître d’oeuvre reconstructeur, du bureau d’étude, du professionnel qui vous a assisté dans l’établissement de votre état de pertes, les frais de déménagement et de garde-meubles que vous avez réellement exposés, ainsi que le remboursement de la cotisation dommages ouvrage. Ces frais devront être justifiés par la production de factures ou notes de frais.
Art3.2 – Frais de relogement provisoire : la garantie couvre les frais de votre relogement provisoire lorsque l’habitation que vous occupez est devenue totalement inhabitable à la suite d’un événement garanti. L’indemnité totale ne peut excéder la valeur locative annuelle de l’habitation et elle comprend une aide immédiate pour les frais de relogement provisoire réellement exposés, en cas de nécessité, dans un hôtel”.
L’expert a exposé en page 22 de son rapport que durant la phase injection de la résine et la phase embellissement, il faudra reloger provisoirement les époux [K] ; que ces travaux se déroulant en plusieurs phases, il sera nécessaire de déménager le mobilier et de reloger M. et Mme [K]. Il a prévu un déménagement, un stockage et un ré-emménagement de leur mobilier sur une durée de 4 mois.
Aussi, il convient de retenir les montants “validés” par l’expert, à savoir :
— 4 200 euros pour les frais de déménagement ;
— 1 532 euros pour les frais de gardiennage ;
— 3 800 euros pour les frais de ré-emménagement.
— 6 400 euros pour les frais de relogement provisoire.
La demande au titre des frais de nettoyage sera rejetée, la clause visée par les demandeurs étant sans lien avec l’existence d’un sinistre, mais avec l’existence d’un déménagement.
Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [K] demandent la condamnation de la MASCF à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir, faisant valoir qu’ils subissent les dommages affectant leur maison (fissures) depuis cinq ans, ce qui affecte leurs conditions de vie. Ils ajoutent qu’ils vont devoir subir de lourds travaux de reprise les obligeant à changer de domicile pendant plusieur mois avec leurs enfants.
Néanmoins, il y a lieu de constater que le contrat liant les parties ne couvre pas le préjudice de jouissance.
Cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.
De surcroît, il n’est pas contesté par les époux [K] que sur les sommes octroyées, il conviendra d’imputer la franchise légale à hauteur de 1 520 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [R]
Les époux [R] font valoir que depuis quatre ans, ils ont dû se défendre tant en référé que devant l’expert judiciaire, et désormais devant le tribunal, et ce, uniquement en raison de l’incompétence de l’expert d’assurance de la MACSF ; que leur présence dans cette procédure aurait pu leur être évitée ; que cela est à l’origine de stress et de désagréments.
Néanmoins, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre en premier lieu des époux [K], qui face au refus de garantie de leur assureur fondé sur l’avis de son expert amiable (“l’ouvrage aurait dû faire l’objet d’une reprise lors des 1ers mouvements et que le précédent propriétaire a rebouché les fissures et repris les façades afin de vendre le bien à un meilleur prix” ) ont été contraints de mettre en cause leurs vendeurs. Ils étaient obligés d’attendre les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour se positionner définitivement et ne pas perdre leurs droits.
La faute de l’assureur n’est pas non plus établie au vu de l’avis de l’expert amiable.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la MACSF sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens comprenant ceux du référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’incident de mise en état.
Tenue aux dépens, la MACSF sera condamnée à payer à M. et Mme [K] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au surplus, les époux [K] seront condamnés in solidum à payer aux époux [R] une somme de 5 000 euros au titre des frais irréptibles, et ces derniers seront relevés et garantis par la MACSF, l’appel en cause des époux [R] étant dû au refus de garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Met hors de cause M. [B] [R] et Mme [F] [R] née [Y] ;
Condamne la MACSF à payer à M. [J] [K] et Mme [C] [K] née [U] les sommes suivantes au titre de la garantie des catastrophes naturelles :
la somme de 86 680 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 31 mars 2022;la somme de 96 671,68 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 25 mars 2022 ;la somme de 71 344,26 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 25 mars 2022 ;les honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 10 % des dommages matériels indexés;la somme de 5 525,93 euros au titre d’une assurance police dommages-ouvrage;la somme de 341 euros au titre des frais de démontage du poêle ;la somme de 1 640,40 euros au titre des frais d’arrachage des arbres ;la somme de 6 400 euros au titre des frais de relogement provisoire ;la somme de 4 200 euros au titre des frais de déménagement ;la somme de 1 532 euros au tire des frais de gardiennage du mobilier ;la somme de 3 800 euros au titre des frais de ré-emménagement ;
Rejette les autres demandes de M. [J] [K] et Mme [C] [K] née [U] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [R] et Mme [F] [R] née [Y] ;
Condamne la MACSF aux entiers dépens de l’instance, comprenant les dépens du référé et les frais d’expertise judiciaire, et les dépens de l’incident de mise en état ;
Condamne la MACSF à payer à M. [J] [K] et Mme [C] [K] née [U] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [K] et Mme [C] [K] née [U] à payer à M. [B] [R] et Mme [F] [R] née [Y] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACSF à relever et garantir M. [J] [K] et Mme [C] [K] née [U] de toutes les condamnations mises à leurs charge.
Le Greffier Le Président
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