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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 26 sept. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00153 -
N° Portalis DBYP-W-B7J-CPGW
ORDONNANCE
N° 25/00099
DU 26 SEPTEMBRE 2025
— ------------------------------
Expéditions le:
— Me POIRIEUX (ccc+1grosse)
— M. [T] (ccc)
DEMANDERESSE :
S.A.S. GEDIMAT PROVIBAT MATERIAUX
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Marie-Léa RENE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 04 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 26 SEPTEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [T], artisan maçon sous l’enseigne commerciale EMH, a ouvert un compte professionnel auprès de la société GEDIMAT le 14 janvier 2024 à [Localité 3].
Plusieurs bons de livraison, délivré du 02 juillet 2024 au 11 septembre 2024, ont été signés par l’artisan.
La société GEDIMAT a établi à l’attention de la société EMH les factures suivantes :
N°617 134 du 31 juillet 2024 pour la somme de 4 925,94 euros ;N°619 339 du 31 août 2024 pour la somme de 1 328,39 euros ;N°621 674 du 30 septembre 2024 pour la somme de 9 568,61 euros ;Par acte extrajudiciaire du 04 février 2025, une sommation de payer la somme de 15 822,94 euros au principal et 120 euros de pénalité de retard a été signifiée à Monsieur [T].
Par acte extrajudiciaire du 16 juillet 2025, la société GEDIMAT a assigné Monsieur [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de le voir condamner à lui payer les sommes dues.
L’audience s’est tenue le 04 septembre 2025.
La société GEDIMAT demande au tribunal de :
Condamner par provision Monsieur [T] à lui payer la somme de 15 822,94 euros ; Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [T] aux dépens.Monsieur [T], non comparant ni représenté n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été signifiée à l’adresse du domicile de Monsieur [T], destinataire de l’acte, dont l’huissier instrumentaire a vérifié la certitude par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et par la confirmation du voisinage.
Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplie.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le juge des référés dans le cadre de sa saisine.
Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société GEDIMAT, qui justifie des bons de livraison signés par le défendeur, verse aux débats la situation des comptes de la société EMH en date du 28 novembre 2024 qui présente un solde débiteur de 15 822,94 euros au titre des factures suivantes :
N°617 134 du 31 juillet 2024 pour la somme de 4 925,94 euros ;N°619 339 du 31 août 2024 pour la somme de 1 328,39 euros ;N°621 674 du 30 septembre 2024 pour la somme de 9 568,61 euros.Malgré une sommation de payer du 04 février 2025, Monsieur [T] agissant sous l’enseigne commerciale EMH, n’a pas réglé la somme due.
Eu égard à ces éléments, la somme réclamée par la société GEDIMAT n’est pas sérieusement contestable et de condamner Monsieur [T] à la payer provisoirement.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] sera ainsi condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer provisoirement à la société GEDIMAT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes formulées par la société GEDIMAT ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la société GEDIMAT la somme provisionnelle de 15 822,94 euros au titre des factures n°617 134 du 31 juillet 2024, n°619 339 du 31 août 2024 et n°621 674 du 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la société GEDIMAT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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