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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 31 mars 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 31 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5TJ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[S] [B]
Contre :
[M] [J]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Maud ROUCHOUSE
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Maud ROUCHOUSE
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Natacha ROMEYER DHERBEY de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Et par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Repréenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2017, M. [S] [B] a échangé sa moto BMW et les accessoires avec le véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 4] dont M. [M] [J] était propriétaire. Les deux parties avaient estimé cet échange à 17 900 euros.
En mars 2018, Mme [B] a frotté le parechoc avant du véhicule Ford Mustang contre un trottoir. Les époux [B] ont déclaré le sinistre à leur compagnie d’assurances laquelle a mandaté le Cabinet Milhac Expertises pour expertiser le véhicule. L’expert a constaté “une déformation importante de la carrosserie conférant un caractère de dangerosité pour la circulation automobile (choc antérieur comportant des traces de remise en état partielle)”.
Une nouvelle expertise amiable contradictoire a été réalisée le 31 août 2018 à la demande de M. [B] par BCA Expertise.
A défaut de parvenir à un règlement amiable du litige, M. [B] a, par acte du 2 mai 2019, sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine et la cause des désordres.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2019, le juge des référés du tribunal d’instance d’Orange a ordonné une expertise et confié la mission à M. [H] [X].
L’expert a déposé son rapport le 28 août 2020.
Par acte du 4 février 2021, M. [B] a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Carpentras, qui par ordonnance du 22 octobre 2021 s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— ordonné la restitution du véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 4] à M. [M] [J] à ses propres frais ;
— condamné M. [M] [J] à payer à M. [S] [B] les sommes suivantes :
17 900 euros correspondant à la valeur du véhicule échangé ;800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- condamné M. [M] [J] à rembourser à M. [S] [B] les cotisations d’assurance versées du 21 mars 2018 jusqu’à la restitution du véhicule ;
— condamné M. [M] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et des dépens de la procédure de référé ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par requête déposée au greffe le 4 février 2025, M. [S] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une demande en interprétation du jugement sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile.
Il demande de bien vouloir :
— interpréter les dispositions du jugement en ce qu’il prévoit “la restitution du véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 4] à M. [M] [J] à ses propres frais” et de déterminer si la notion “à ses propres frais” implique que M. [J] doive supporter les frais de gardiennage du garage Odyssey Performance ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose qu’une fois le jugement rendu, les parties se sont rapprochées pour l’exécuter ; que M. [J] a tenté de récupérer le véhicule immobilisé auprès du garage Odyssey Performance ; que le garage lui a adressé une facture de frais de gardiennage du véhicule à hauteur de 5 712 euros établie après jugement, soit le 28 octobre 2024 ; que M. [J] a refusé de prendre en charge les frais de gardiennage estimant que cette dépense ne lui incombait pas.
M. [B] estime qu’une difficulté se pose concernant la prise en charge de la facture du garage. Il précise que le véhicule est interdit à la circulation depuis mars 2018 en raison de sa dangerosité ; que pour les besoins de la procédure, il a fait remorquer le véhicule au sein de ce garage pour obtenir un devis précis des réparations (soit 22 398,53 euros) ; que le véhicule n’étant pas en mesure de circuler et dans l’attente de l’issue judiciaire, il est resté entreposé au garage. Le tribunal a reconnu l’existence de vices cachés affectant le véhicule et a ordonné sa restitution à M. [J] à ses propres frais. Il considère qu’il appartient à M. [J] de supporter les frais de gardiennage. Il fait valoir que tant que cette question n’est pas réglée, M. [J] refuse de régulariser la situation administrative du véhicule, à savoir une nouvelle déclaration de cession du véhicule laquelle permettrait le transfert de propriété du véhicule et d’établir une nouvelle carte grise à son nom auprès de l’ANTS.
A l’audience du 03 mars 2025, M. [S] [B] reprend ses demandes et les moyens exposés dans la requête, ajoutant que la question des frais s’est posée après jugement, et qu’à la date de la facture de gardiennage, le véhicule appartenait à M. [J] à qui il revient de régler ladite facture.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 février 2025 reprises à l’audience, M. [M] [J] demande de dire n’y avoir lieu à interprétation, de débouter M. [B] de ses demandes, de dire que les frais se limitent au coût du transport lors de la reprise du véhicule, et de condamner M. [B] aux dépens.
Reprenant les demandes formées par M. [B], il constate qu’aucune demande au titre des frais de gardiennage n’a été formulée et que le tribunal n’était tenue de trancher que les demandes expressément formulées conformément à l’article 5 du code de procédure civile. Il estime que la demande de restitution du véhicule aux frais de M. [J] correspond uniquement et de façon classique, à la prise en charge des frais liés au transport proprement dit du véhicule lors de sa reprise ; que les frais de gardiennage auraient dû faire l’objet d’une prétention spécifique. Il ajoute aucune pièce n’avait été versée aux débats à ce titre et qu’il a découvert la facture de gardiennage éditée par la société Odyssey Performance le 28 octobre 2024, soit postérieurement au jugement. Il s’interroge d’une part sur la nécessité d’avoir confié à ladite société le véhicule à partir du mois de juillet 2023 et d’autre part sur la régularité de la facture notamment quant à l’affichage du coût et l’information du débiteur. Il considère qu’accueillir la demande de M. [B] serait contraire aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
L’article 4 dudit code énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2024, M. [B] a demandé au tribunal, au visa des articles 1352, 1641, 1644 et 1645 du code civil,1702 et 1707 du code civil,249, 250 et suivants du code civil,256, 257 et suivants du code civil, de :
“- juger que le véhicule Ford Mmustang immatriculé [Immatriculation 4] est impropre à la circulation en raison de l’existence de vices cachés ;
— déclarer M. [J] responsable des défauts cachés affectant le véhicule ;
— juger que M. [J] avait connaissance des vices cachés affectant le véhicule ;
— commettre l’expert judiciaire, M. [X] ou tout expert qu’il plaira en vue de constater l’état du véhicule ;
— consulter l’expert judiciaire sur les travaux à réaliser et le devis présenté par M. [B] ainsi que lui établir le chiffrage précis des travaux de remise en état du véhicule et en répondant aux questions suivantes ou tout autre que le juge estimera utile à la résolution du litige :
> Quelle était la valeur du véhicule le 23 septembre 2017 ?
> Quelle serait la valeur du véhicule à ce jour sans les désordres ?
> Quelle est la valeur du véhicule à ce jour en l’état ?
> Les réparations envisagées dans le devis du Garage Odyssey Performance permettront-elles de mettre fin aux désordres affectant le véhicule ?
> Le devis établi par Odyssey Performance est-il excessif ?
> Chiffrer précisément le montant des réparations
— et en conséquence, à titre principal :
— condamner M. [J], au titre de la garantie des vices cachés, à prendre en charge :
> le coût total des travaux de remise en état du véhicule à hauteur de 22 400 euros,
> les frais de remise en route du véhicule ;
> le coût de la révision complète des organes de sécurité, freinage et de suspension du véhicule avant sa remise en route,
> les honoraires de l’expert pour le suivi de la procédure véhicule endommagé ;
— condamner M. [J] à indemniser M. [B] de l’intégralité des préjudices subis en raison des vices cachés et de l’immobilisation du véhicule ;
— condamner M. [J] à verser à M. [B] des dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance, à hauteur de 19,101 euros par jour du 21 mars 2018 jusqu’à la réparation du véhicule,
— condamner M. [J] à rembourser à M. [B] les cotisations d’assurances versées durant la période d’immobilisation du véhicule soit du 21 mars 2018 jusqu’à la remise en circulation du véhicule ;
— condamner M. [J] à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— à titre subsidiaire:
— ordonner la restitution du véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 4] à M. [J] à ses propres frais ;
— condamner M. [J] à verser à M. [B] la somme de 17 900 euros correspondant à la valeur du véhicule échangé ;
— condamner M. [J] à rembourser à M. [B] les cotisations d’assurances versées du 28 septembre 2017 jusqu’à la restitution du véhicule ;
— condamner M. [J] à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— en tout état de cause :
— condamner M. [J] à verser à M. [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance et ce compris, le coût de l’expertise judiciaire et des dépens de la procédure de référé.”
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal a :
— ordonné la restitution du véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 4] à M. [M] [J] à ses propres frais ;
— condamné M. [M] [J] à payer à M. [S] [B] les sommes suivantes :
17 900 euros correspondant à la valeur du véhicule échangé ;800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- condamné M. [M] [J] à rembourser à M. [S] [B] les cotisations d’assurance versées du 21 mars 2018 jusqu’à la restitution du véhicule ;
— condamné M. [M] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et des dépens de la procédure de référé ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a motivé la restitution du véhicule en page 7 de son jugement, en ces termes :
“En l’espèce, les parties reconnaissent aux termes de leurs dernières écritures, avoir estimé l’échange au prix de 17 900 euros, malgré les contestations élevées par M. [J] à l’appui d’une cote émanant de l’Officiel, soit une valeur de 10 990 euros pour la moto échangée -cote qui n’est, au demeurant qu’indicative, tel qu’explicitement mentionné sur le document produit.
En conséquence, il sera ordonné la restitution du véhicule Ford Mustang à M. [J] à ses frais, lequel sera en outre condamné à payer à M. [B] la somme de 17 900 euros correspondant à la valeur de l’échange.”
Par ailleurs, s’agissant des autres préjudices, le tribunal a examiné des demandes de M. [B] au titre du remboursement de cotisations d’assurances, et au titre de l’indemnisation de son préjudice moral . Il a en outre rejeté une demande de M. [B] de remboursement de frais de remorquage du véhicule.
Il résulte de ces éléments qu’aucune demande n’a été formée par M. [B] au titre des frais de gardiennage. M. [J] n’a pas non plus fait état de ce point particulier.
Il s’agit là d’une autre demande non incluse dans les demandes formées par M. [B] dans ses dernières conclusions.
Le tribunal n’a nullement tranché le sort des frais de gardiennage puisqu’il n’a pas abordé ce point qui ne lui a pas été soulevé.
Aussi, les dispositions du jugement : “la restitution du véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 4] à M. [M] [J] à ses propres frais” n’impliquent pa,s comme le soutient M. [B], que M. [J] doive supporter les frais de gardiennage du garage Odyssey Performance.
La requête en interprétation de M. [B] sera donc rejetée.
M. [B] succombant, sera condamné à supporter les dépens liés à la requête en interprétation.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la requête en interprétation formée par M. [S] [B] le 4 février 2025;
Condamne M. [S] [B] aux dépens liés à la requête en interprétation.
Le Greffier Le Président
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