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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 13 févr. 2026, n° 25/05500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. DERIV' STORE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/05500 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVI3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/05500
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVI3
Minute n°26/
Copie exec. à :
— M. [G]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.S. DERIV’STORE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 813 476 975
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [S] [X], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/05500 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVI3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n°28913 du 7 juillet 2023, Monsieur [U] [G] a commandé auprès de la SAS DERIV’STORE une statuette Ellie The Theater Bonus Version The Last Of Us II pour la somme de 1 551,97 euros TTC, y compris les frais d’expédition. Cette facture a été intégralement payée.
Suivant facture n°29929 du 28 septembre 2023, Monsieur [U] [G] a commandé auprès de la SAS DERIV’STORE une autre statuette, à savoir une statuette Joel et Ellie Deluxe Version The Last Of Us Part I, pour la somme de 2 794,69 euros TTC, y compris les frais d’expédition, Monsieur [U] [G] ayant réglé 30% de cette seconde facture à titre d’acompte.
Par requête déposée le 13 juin 2025, Monsieur [U] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner la SAS DERIV’STORE à lui payer les sommes de 2 346,97 euros à titre d’indemnité de base en remboursement des montants versés par le demandeur, 500 euros à titre de dommages-intérêts et 300 euros pour le préjudice subi pour défaut de délivrance du bien convenu. Monsieur [U] [G] demande en outre que la SAS DERIV’STORE soit condamnée au paiement d’une majoration du remboursement de base dont le calcul se fera à compter du 5 juin 2025, et qu’elle soit condamnée aux entiers dépens notamment la nuit en Airbnb du 8 au 9 décembre 2025 d’un montant de 103,53 euros et les billets de train des 8 et 9 décembre 2025 d’un montant de 78 euros. Il demande enfin qu’il soit constaté que la défenderesse n’a procédé à aucun remboursement malgré mise en demeure, qu’il soit constaté que sa responsabilité est engagée en l’absence de livraison du lot, et qu’il soit dit que le contrat liant les parties est rompu pour faute de la SAS DERIV’STORE.
À l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la partie demanderesse s’est référée à sa requête. Monsieur [U] [G] fait valoir que les délais de livraison annoncés n’ont pas été respectés et ont été continuellement repoussés. En effet, le site Internet de la défenderesse indiquait, respectivement pour la première commande et la seconde, une arrivée en janvier 2025 et juin 2025 sauf retard de la part de Prime 1 Studios. A chaque relance du demandeur, la SAS DERIV’STORE annonçait des dates différentes. Pourtant, la première statuette était disponible et bien en stock chez plusieurs autres vendeurs, depuis octobre 2024 voire avant. Monsieur [U] [G] indique avoir perdu confiance en la société défenderesse, notamment après lecture de plusieurs avis négatifs d’autres clients, faisant état de délais de livraison non respectés, de commandes non livrées et d’une impossibilité de se faire rembourser face à l’ignorance et au silence de la SAS DERIV’STORE.
Malgré une mise en demeure envoyée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 21 mai 2025 et une tentative de conciliation infructueuse, Monsieur [U] [G] n’a pas obtenu le remboursement sollicité. Il souhaite ainsi récupérer les sommes versées, avec une majoration de 50% conformément à l’article L.241-4 du code de la consommation. De plus, ne pouvant bénéficier d’une pièce en édition limitée qu’il attendait depuis plus de 2 ans, dont le prix a désormais augmenté chez les revendeurs disposant encore de stock, Monsieur [U] [G] a subi un préjudice pour lequel il réclame la somme de 300 euros. Il soutient avoir subi un autre préjudice, pour lequel il demande 500 euros de dommages-intérêts, du fait du temps passé à constituer le dossier et du stress imposé depuis des mois, alors qu’il mène une vie active et est père de 3 enfants. Il précise enfin ne pas avoir changé d’adresse avoir déjà commandé chez la défenderesse, sans problème.
La SAS DERIV’STORE n’a pas comparu bien que convoquée par le greffe par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 18 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, les demandes de « constater » et « dire » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer dessus.
Sur la demande de résolution de la vente :
L’article L.216-6 du code susvisé dispose que :
« I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
En l’espèce, Monsieur [U] [G] a mis en demeure la SAS DERIV’STORE de lui restituer les sommes versées, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 mai 2025.
Toutefois, Monsieur [U] [G] n’a pas informé la SAS DERIV’STORE de la résolution du contrat, de sorte que les conditions de l’article L.216-6 du code de la consommation ne sont pas remplies. Les dispositions du code de la consommation ne trouvent donc pas à s’appliquer en l’espèce.
L’article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Aux termes des articles 1224 et 1228 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que le site Internet de la SAS DERIV’STORE indiquait, pour la première statuette commandée le 7 juillet 2023, une livraison en janvier 2025, et pour la seconde statuette commandée le 28 septembre 2023, une livraison en juin 2025. Le site précisait que les statuettes seraient livrées à ces dates sauf retard de la part de Prime 1 Studios.
Le 3 janvier 2025, la SAS DERIV’STORE indiquait à Monsieur [U] [G] que les statuettes Ellie étaient disponibles en Chine et qu’elles devaient être importées par conteneur, indiquant que la défenderesse devrait les recevoir en « février/mars ».
Après un courriel de relance de Monsieur [U] [G], la SAS DERIV’STORE lui a écrit le 26 février 2025 que le conteneur devait partir « dans les prochaines semaines ».
Le 28 mars 2025, Monsieur [U] [G] renvoie un courriel à la défenderesse pour savoir où en est sa commande. La SAS DERIV’STORE lui répond le même jour que « l’arrivée est prévue entre avril et mai ».
N’ayant toujours rien reçu, le demandeur écrit à nouveau à la SAS DERIV’STORE qui lui répond par courriel du 21 mai 2025, l’informant du changement de directeur de la société et de sa volonté de regagner la confiance de sa clientèle qui avait été perdue par l’ancienne direction. La défenderesse indique enfin à Monsieur [U] [G] que sa pièce « fait partie des premières que nous importons, elle nous arrivera sous deux mois ».
Ce courriel en date du 21 mai 2025 intervient le même jour que la signature de l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure de la SAS DERIV’STORE par Monsieur [U] [G] d’avoir à lui restituer les sommes versées.
Le 4 juin 2025, Monsieur [U] [G] renvoie un courriel à la défenderesse lui indiquant qu’après sa mise en demeure restée sans réponse, l’assignation est prête et qu’à défaut de remboursement total des deux précommandes sous 48 heures il ferait parvenir l’assignation au tribunal.
La mise en demeure est restée infructueuse et ce dernier courriel sans réponse, de sorte que, depuis, ni la restitution des sommes versées ni la livraison des statuettes n’ont eu lieu.
En conséquence, l’absence de délivrance des biens commandés dans le temps indiqué par le site Internet de la défenderesse, ni même durant l’une des périodes indiquées par les courriels de la SAS DERIV’STORE, constitue une inexécution suffisamment grave, en ce qu’elle touche à l’obligation principale du vendeur dans un contrat de vente comme en l’espèce, de sorte qu’il convient de prononcer la résolution des ventes opérées les 7 juillet 2023 et 28 septembre 2023, et de fixer la date de la résolution au jour de la requête, soit le 13 juin 2025.
La SAS DERIV’STORE sera condamnée à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 2 346,97 euros (1 551,97 euros au titre de la facture n°28913 + 795 euros au titre de l’acompte de la facture n°29929) en restitution des sommes versées par le demandeur.
Sur la demande de majoration :
Aux termes de l’article L.241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
L’article L.216-7 du même code dispose que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, il a été relevé que les conditions de l’article L.216-6 du code de la consommation n’ont pas été remplies, de sorte qu’il ne peut être donné application à l’article L.241-4 susvisé et qu’il y a lieu de rejeter la demande de majoration de Monsieur [U] [G].
Sur les demandes d’indemnisation du préjudice pour défaut de délivrance du bien et de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Aux termes de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] verse aux débats diverses captures d’écran de sites Internet de revendeurs, permettant de démontrer que la première figurine commandée auprès de la SAS DERIV’STORE est une édition limitée. Ce faisant, les pièces sont désormais rares, et lorsque les revendeurs disposent de stocks, le prix de la figurine dépasse nettement celui payé par Monsieur [U] [G] au titre de la facture n°28913. En effet, les captures d’écran produites font état de stocks faibles (« dernière pièce », « plus que 3 en stock », « 5 disponibles »), avec des prix allant jusqu’à plus de 2 230 euros.
Il est donc établi que Monsieur [U] [G] a subi un préjudice en raison du défaut de délivrance des statuettes, de sorte que la SAS DERIV’STORE sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros en réparation dudit préjudice.
Toutefois, Monsieur [U] [G] ne démontre pas l’existence d’un quelconque autre préjudice qui ne serait pas déjà réparé par le versement de la somme de 300 euros susvisée, de sorte que sa seconde demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les montants sollicités par Monsieur [U] [G] au titre des dépens correspondent en réalité aux frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [G] justifie des montants sollicités par la production du reçu Airbnb et de ses billets de train.
En l’espèce, la SAS DERIV’STORE, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 181,53 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la résolution des ventes conclues les 7 juillet 2023 et 28 septembre 2023 entre la SAS DERIV’STORE et Monsieur [U] [G] au 13 juin 2025 ;
CONDAMNE la SAS DERIV’STORE à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 2 346,97 euros en restitution des sommes versées ;
CONDAMNE la SAS DERIV’STORE à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi par le défaut de délivrance ;
DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande de majoration ;
DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS DERIV’STORE à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 181,53 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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