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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 23/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00900 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPSA
N° MINUTE 26/00167
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [I], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Yann PREVOST de la SELARL SELARL CHICAUD & PREVOST – OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 3 octobre 2023 devant cette juridiction par Monsieur [R] [A] à la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 15 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 130.204 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, janvier à septembre 2017, novembre, décembre 2017, août à novembre 2019 ;
Vu l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle la caisse et l’opposante se sont référées à leurs écritures respectivement déposées le 12 décembre 2025 et le 17 décembre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 mars 2026;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition, laquelle a été en effet manifestement formalisée après que le délai impératif de 15 jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a expiré.
Pour s’opposer à la forclusion ainsi encourue, l’opposant fait valoir que la signification est irrégulière en ce qu’elle a été effectuée à son ancienne adresse, bien qu’il ait informé la caisse de son changement d’adresse, et sans que le commissaire de justice ait procédé aux diligences suffisantes pour confirmer la certitude de son domicile, si bien que la signification n’a pas pu faire courir le délai de recours.
La caisse réplique en substance que la signification est parfaitement régulière au regard des prescriptions des articles 654, 655 et 658 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il est acquis que la contrainte est signifiée par commissaire de justice au débiteur des cotisations de sécurité sociale, la signification se faisant à personne (article 654 du code de procédure civile) et faisant courir le délai d’opposition de quinze jours dont dispose le cotisant ; qu’en cas d’impossibilité de remise à personne, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, à condition qu’il résulte des vérifications effectuées par l’huissier – et dont il doit être fait mention dans l’acte de signification – que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée (article 656 du code de procédure civile) ; et que la seule mention dans l’acte de la confirmation du domicile par le voisinage est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par l’article 656 du code de procédure civile (2ème Civ., 28 février 2006, n° 04-12.133).
En l’espèce, l’acte de signification mentionne en effet que la certitude du domicile du destinataire a été caractérisée par la seule confirmation du domicile par le voisinage.
Cependant, la signification critiquée a été effectuée, à domicile, à l’adresse « [Adresse 3], France”, déclarée à la caisse, et l’opposant échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il n’habitait plus à cette adresse à la date de la signification, les pièces produites à cet effet n’étant pas suffisamment probantes, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la cour d’appel de [Localité 4] de la Réunion dans un arrêt du 23 mai 2025. En particulier, le contrat de bail invoqué, daté du 15 décembre 2022 et à effet du 1er janvier 2023, a été conclu entre le demandeur et son épouse, et une SCI gérée par le demandeur, et les courriers prétendument adressés à divers organismes pour les informer du changement d’adresse sont postérieurs à la signification. Dans le même sens, la saisie-attribution diligentée en vertu de la contrainte en litige a été dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023 délivré à la même adresse – dont la certitude avait été cette fois-ci vérifiée au moyen de diligences suffisantes (boîte aux lettres et commerçant) -.
La contrainte a donc été régulièrement signifiée.
Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d’un jugement sans possibilité d’examen au fond du litige.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité de l’acte de signification ;
DECLARE en conséquence Monsieur [R] [A] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 15 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 130.204 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, janvier à septembre 2017, novembre, décembre 2017, août à novembre 2019 ;
CONSTATE en conséquence que la contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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