Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 2 mars 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00522 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7TJ
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1 – Cabinet 2
Me Rémi BENOIT, vestiaire : A27
Me Emile-henri BISCARRAT, barreau de Carpentras
Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, vestiaire : F9
JUGEMENT du 02 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N], [C], [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
représenté par Me Emile-henri BISCARRAT, avocat plaidant au barreau de CARPENTRAS et par Me Rémi BENOIT, avocat postulant au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [B] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
représentée par Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats : Mme Anaëlle FABRE, Greffière
En présence de [P] [H], Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 15 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 prorogé au 2 mars 2026.
copies délivrées
CC + CE à Me Rémi BENOIT et à Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS
CC à Me [K] [R] (notaire)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Q] et Monsieur [N] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 4] (Vaucluse) avec contrat de mariage préalable reçu le 10 avril 1995 par Maître [Z] [L] (régime de séparation de bien pure et simple).
De cette union sont issues deux enfants majeurs, [G] [J] née le [Date naissance 3] 2000 et [O], [J] née le [Date naissance 4] 2006.
Madame [B] [Q] et Monsieur [N] [J] ont acquis suivant acte reçu par Maître [W] [Y], notaire à [Localité 2] le 13 octobre 2011 un bien immobilier situé [Adresse 2].
Par ordonnance de non-conciliation, contradictoire, en date du 10 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon, saisi par Monsieur [J] a notamment :
— Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) à l’épouse à charge pour elle de régler les frais afférents (sauf la taxe foncière qui sera payée par moitié par chacun des époux),
— Dit que cette jouissance donnera lieu a indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— Ordonné le partage de l’ensemble des crédits entre les deux époux (soit 728,17€ chacun),
— Ordonné le partage du crédit à la consommation par moitié soit 142,13 € chacun.
Le 15 juillet 2021, Maître [X] [T], Notaire installée à [Localité 5] (Vaucluse) au [Adresse 3] au sein de la SCP « MATHIAN et associés » a dressé un état liquidatif de la communauté des époux [Q] / [J].
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2022, Madame [Q] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Par jugement du 4 décembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales d’Avignon a prononcé le divorce des époux et a notamment ordonné le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 13 juin 2020. Madame [B] [Q] et Monsieur [N] [J] ont signé un acte d’acquiescement eu jugement les 4 et 6 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, auquel il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [N] [J] a assigné Madame [B] [Q] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— DECLARER recevable la demande de liquidation partage de Monsieur [J] ;
— CONSTATER qu’aucun partage amiable n’a été possible malgré les diligences effectuées par Monsieur [J] ; En conséquence :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Q] et Monsieur [J] ;
— DESIGNER Maître [V] [U] ([Adresse 4]), aux fins de procéder auxdites opérations ;
— COMMETTRE tel magistrat qu’il plaira afin de surveiller les opérations ;
— DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Juge, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête ;
En tout état de cause :
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [Q] à payer à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMER Madame [Q] aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état a proposé aux parties le 20 mars 2025, le prononcé d’une mesure de médiation civile, laquelle a été refusée par l’une des parties.
Dans ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [B] [Q] sollicite de voir :
— Ordonner une mesure de médiation ;
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage ;
— Désigner un notaire à l’exception de Maître [V] ;
— Désigner un magistrat chargé de surveiller les opérations de partage ;
— Débouter M [J] de toutes ses demandes contraires aux présentes ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais de partage.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 2 décembre 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 2 mars 2026 pour nécessité de service.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, malgré la signature d’un premier état liquidatif antérieur au jugement de divorce, Madame [B] [Q] et Monsieur [N] [J] n’ont pu parvenir au partage de l’indivision et de leurs intérêts pécuniaires.
Il convient en conséquence, conformément à la demandes de chacune des parties d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des ex époux Madame [B] [Q] et Monsieur [N] [J] en ce compris le partage du bien immobilier en indivision.
L’existence d’un bien immobilier indivis justifie la désignation d’un notaire ainsi que d’un juge chargé de surveiller et contrôler le déroulement desdites opérations.
Faute pour les parties d’être parvenues au choix d’un notaire, il convient de désigner Me [K] [R], notaire à [Localité 6].
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [J] les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
En conséquence, Madame [B] [Q] sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 € en faveur de Monsieur [N] [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Constate que la demande de médiation est sans objet, en l’état du refus déjà exprimé par l’une des parties,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et des intérêts pécuniaires existant entre Madame [B] [Q] et Monsieur [N] [J], et notamment du bien immobilier en indivision à [Localité 6],
Désigne pour y procéder Maître [K] [R], notaire à [Localité 6],
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 2, Madame [E] [I], pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entrecopartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte,
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte,
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »,
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne Madame [B] [Q] au paiement de la somme de 1.500 € en faveur de Monsieur [N] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision ayant été signée par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Précaire ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Pourparlers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Bâtiment ·
- Isolant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Expertise judiciaire ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Partie
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Assurance maladie ·
- Accident de trajet ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Sapiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Suisse ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Copie ·
- Contentieux
- Assignation ·
- Foyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Juge des référés ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Domicile ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Document ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.