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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 9 avr. 2026, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00285 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3HY
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 avril 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ SEGINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1291
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (POLOGNE)
[Adresse 3]
[Localité 4] (POLOGNE)
non comparant, ni représenté,
TRESOR PUBLIC
domiciliée : chez Madame la comptable du Pôle Recouvrement spécialisé
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire et copie exécutoire délivrée à :
Me Dominque DEMEYERE
copie certifiée conforme
délivrées à
Me AZZARO
le
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 09 Avril 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00285 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3HY
GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 juin 2025, publié le 18 juillet 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [S] [W] [P], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, le créancier poursuivant a assigné M. [P] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis sur une mise à prix de 27 500 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 15 896,93 euros en principal et intérêts et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il sollicite, en outre, la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du 15 septembre 2025, le créancier poursuivant a dénoncé l’assignation au comptable du pôle du recouvrement spécialisé d'[Localité 8] et service des impôts des particuliers de [Localité 9], créanciers inscrits.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 12 mars 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée.
M. [P], cité selon les formalités prévues par l’article 8 du règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 09 Avril 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00285 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3HY
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur :
— un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 octobre 2020, signifié le 4 mars 2021 et devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats,
— un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 juin 2022, signifié le 29 septembre 2022 et devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, conformément aux jugements susvisés, pour les sommes suivantes :
— principal, intérêts et frais d’exécution jugement du 29 octobre 2020 : 6 714,90 euros
— principal, intérêts et frais d’exécution jugement du 22 juin 2022 :
8 378,70 euros
Total :15 093,60 euros.
En revanche, les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués.
Enfin, la consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition,
Ordonne la vente forcée, en un seul lot, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 24 juin 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 9 juillet 2026 à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 15 093,60 euros en principal, frais d’exécution et intérêts arrêtés au 6 juin 2025,
Désigne Me [K] [D], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [Q] [V] , commissaire de justice, qui procédera à ces opérations;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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