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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00850 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5SR
89A
N° RG 24/00850 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5SR
__________________________
17 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [R] [J]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
M. [R] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 04 juin 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le 21 Mai 1983
32 rue André Seguin
33300 BORDEAUX
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [W] [V], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à Monsieur [R] [J] un courrier en date du 30 octobre 2023 dans lequel elle l’informe que son médecin-conseil estime que son état de santé se stabilise et qu’il envisage de fixer sa consolidation au 1er octobre 2023, de l’accident de travail dont il a été victime le 11 juin 2020, visé au certificat médical initial du même jour mentionnant une « hernie L4L5 droite opérée ». En outre, les deux nouvelles lésions figurant sur les certificats médicaux des 18 août 2020 mentionnant « D# persistance de lombalgies sciatalgies post chirurgie » et 6 novembre 2020 faisant état d’une « discopathie L4 L5 » ont été prises en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
En date du 1er octobre 2023, le docteur [L] [Z], médecin traitant mentionne dans un certificat médical final manuscrit produit par le requérant des « lombalgies et douleurs radiculaires L5 droites persistantes » et une « consolidation avec séquelles au 1er octobre 2023 ». La CPAM produit quant à elle un certificat médical final télétransmis par le même docteur [L] [Z], mais en date du 3 octobre 2023, qui fait état des mêmes séquelles, soit des « lombalgies et douleurs radiculaires L5 droites persistantes » mais propose une « consolidation avec séquelles au 3 octobre 2023 ».
Monsieur [R] [J] a ensuite transmis à la Caisse un nouvel arrêt de travail en date du 3 octobre 2023, auquel la CPAM a par courrier du 30 octobre 2023 refusé l’indemnisation au motif que son état de santé était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle, ayant été déclaré consolidé. Cette décision de refus a été confirmée par la commission médicale de recours amiable le 17 janvier 2024.
Puis, par décision en date du 17 novembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % à cette date de consolidation.
Dans la mesure où Monsieur [R] [J] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. Par avis du 2 avril 2024 du Docteur [B] [K], médecin expert et du Docteur [E] [A], médecin-conseil de la Caisse, cette analyse a été confirmée.
Par lettre recommandée du 2 février 2024, Monsieur [R] [J] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de la décision de la CPAM.
Il sera précisé que Monsieur [R] [J] avait également formulé une contestation relative à la date de consolidation, enregistrée sous le RG numéro 24/849. Mais par jugement du même jour, la date de consolidation au 1er octobre 2023 a été confirmée par le tribunal.
Le dossier a été appelé à l’audience du 11 mars 2025, puis renvoyé à l’audience du 4 juin 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [R] [J] présent, a indiqué maintenir sa contestation portant sur le taux d’incapacité retenu par le médecin-conseil de la Caisse et demande qu’il soit réévalué en prenant en compte ses douleurs aux cervicales.
Il expose que depuis l’accident du travail, il souffre d’une lombalgie au niveau de L4 et L5 mais également des cervicales et qu’il ressent toujours des douleurs malgré l’opération et les infiltrations. Il ajoute qu’un avis d’inaptitude a été émis par le médecin du travail le 16 octobre 2023, qu’il ne peut plus travailler dans son secteur d’activité des travaux publics et mentionne une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées.
N° RG 24/00850 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5SR
Monsieur [R] [J] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [R] [J].
Elle expose, sur le fondement de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu’après plus de 3 ans et 3 mois d’arrêt de travail, l’état de santé de Monsieur [R] [J] a été considéré comme consolidé au 1er octobre 2023 avec des séquelles indemnisables à hauteur de 3% conformément au paragraphe 3.2 du guide-barème indicatif d’invalidité et en prenant en compte l’état antérieur du requérant et précise l’existence d’un protocole de soins post consolidation jusqu’au 30 septembre 2025.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [A] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 4 juin 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [R] [J] n’a pas souhaité s’exprimer. La représentante de la CPAM mettant en avant l’absence de prise en compte du problème lié aux cervicales, demande au médecin-consultant si le taux de 3% est confirmé pour les seules séquelles du rachis lombaire.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du même code, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
Il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu'« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales »
Aux termes des dispositions de la section 3.2 « RACHIS DORSO-LOMBAIRE » de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
Les dispositions de la section 3.1 concernant le « RACHIS CERVICAL » de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, mentionnent :
« La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : « Crâne et système nerveux »).
Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : « Névrites périphériques » (4.2.5.) et « Algodystrophies » (4.2.6.) »
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 1er octobre 2023, un taux d’incapacité permanente partielle à 3 % en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [R] [J] a été victime le 11 juin 2020 en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [N] [X] en date du 12 septembre 2023 ayant retenu des séquelles suivantes : « assuré se plaignant de lombalgies. Présence d’un état antérieur ».
Il convient de relever que l’avis médical de la commission médicale de recours amiable du 2 avril 2024 confirme ce taux, les membres de la commission ayant constaté une lombalgie chronique avec Lasègue, indiquant que les séquelles décrites relèvent du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail.
L’examen clinique réalisé le 12 septembre 2023 par le médecin-conseil avait relevé que les trois marches étaient normales, avec un accroupissement à moitié, une absence de Lasègue, un réflexe ostéotendineux achilléen droit non retrouvé et que l’assuré se plaignait de lombalgies. Concernant la situation socio-professionnelle, elle indiquait que Monsieur [R] [J] était finisseur au moment de l’accident du travail et employé intérimaire dans le bâtiment au moment de la consolidation, et que la date de reprise de travail n’était pas communiquée.
À l’issue de son examen clinique, le Professeur [A] a constaté qu’en prenant en compte la persistance d’un problème aux cervicales avec une névralgie cervico-brachiale gauche qui a régressé, sans opération, l’IRM du 20 septembre 2023 mettant en lumière une hernie discale au niveau C4C5 et C5C6. Il indique que Monsieur [R] [J] garde un syndrome douloureux aux cervicales et lombaires associés.
Le médecin-consultant a conclu que le taux de séquelles de l’accident du travail du 11 juin 2020, consolidé le 1er octobre 2023, est de 5 %, en raison des séquelles liées aux cervicales qui existent bien, mais que si le problème lié aux cervicales ne doit pas être pris en compte dans l’évaluation des séquelles, le taux de 3 % peut être retenu.
Alors que la CPAM a considéré que « l’arrêt de travail du 3 octobre 2023 était en lien avec l’accident du travail », ayant d’ailleurs répondu défavorablement à la demande de versement d’indemnités journalières compte tenu de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] [J], en précisant qu’en tenant compte des séquelles ce dernier s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %, il y a donc lieu de prendre en compte les séquelles relatives au rachis cervical dans la fixation de ce taux.
Ainsi, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la Caisse, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 1er octobre 2023, Monsieur [R] [J] présentait un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5% en raison de la persistance d’une gêne douloureuse aux cervicales et aux lombaires.
En outre, Monsieur [R] [J] a transmis un avis d’inaptitude du médecin du travail, le Docteur [H] [Y] en date du 16 octobre 2023 qui fait état d’une inaptitude au poste de travail et à tout poste comportant de la manutention de charges lourdes et/ou répétitives, station debout prolongée, montées et descentes répétitives d’escaliers, piétinement, tâches entraînant des contraintes posturales du rachis cervical, tâches avec bras levés au-dessus du plan des épaules.
Il y a lieu de relever que le rapport du médecin-conseil de la caisse ne fait pas état d’une prise en compte particulière de l’incidence professionnelle, indiquant seulement que la date de reprise de travail n’était pas communiquée au moment de l’examen clinique du 12 septembre 2023 et le compte-rendu de la commission médicale de recours amiable ayant pris en compte un taux de 3% sans taux professionnel (« taux contesté 3% dont taux professionnel : % »). En outre, la commission médicale de recours amiable ne mentionne pas cet avis d’inaptitude dans les éléments ayant permis sa prise de décision.
Le médecin-consultant a pour sa part indiqué qu’une éventuelle incidence professionnelle peut être envisagée du fait des problèmes médicaux.
Ainsi, en raison des restrictions mises en avant pas le médecin du travail liées aux séquelles retenues, il y a lieu de porter le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [J] à SIX POUR CENT (6%), à la date de sa consolidation, le 1er octobre 2023.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [R] [J] à l’encontre de la décision la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la Gironde en date du 17 novembre 2023, maintenue à la suite de l’avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite Caisse, en date du 2 avril 2024.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [A] en date du 4 juin 2025 annexé à la présente décision,
N° RG 24/00850 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5SR
DIT qu’à la date de la consolidation, le 1er octobre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [R] [J] a été victime le 11 juin 2020 était de SIX POUR CENT (6%),
EN CONSÉQUENCE,
RENVOIE Monsieur [R] [J] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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