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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 7 mai 2025, n° 23/02733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/02733 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYVAV
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0059, et par Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CLAPOT LETTAT, avocats plaidant au barreau de LYON, 9 Quai Jean Moulin – 69001 LYON
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
Décision du 07 Mai 2025
[Adresse 2]
N° RG 23/02733 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYVAV
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [L] [U],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2018, M. [A] [T] a été blessé à la suite d’un tir de police lors d’une intervention alors qu’il était reclus au premier étage d’un bâtiment situé à proximité de son domicile.
Cette nuit-là, les services de police ont été requis à 2h42 par commandement radio en raison d’un « gros différend avec cris et coups » et sont intervenus sur place autour de 2h55 du matin.
A l’arrivée de l’équipage du brigadier-chef [G] [E], M. [A] [T], qui souffrait d’une attaque de panique à thématique délirante de persécution et venait de se défenestrer du premier étage de son logement, se trouvait en haut d’un escalier menant à la porte d’entrée d’une maison, muni d’un balai et d’un couteau, et s’automutilait.
Dans les minutes qui ont suivi l’arrivée des forces de l’ordre, des membres de la famille de M. [A] [T], alertés par les propos confus que ce dernier leur avait tenus par téléphone dans la soirée, sont arrivés sur place. Son frère, M. [J] [T], et sa mère, Mme [X] [T], ont rapidement gravi les escaliers pour le rejoindre et tenter de le désarmer de force.
Le brigadier chef [E], situé en bas de l’escalier, a fait usage de son arme administrative à une reprise au niveau du torse de M. [A] [T]. A la suite du tir, le brigadier chef [E] a fait appel à du renfort et son arme de service a été saisie à 3h20.
Le procureur de la République de [Localité 8] a saisi l’Inspection générale de la police nationale (ci-après IGPN) le 19 septembre 2018 d’une enquête pour violences volontaires avec arme par M. [E], fonctionnaire de police, dans le cadre de l’interpellation de M. [A] [T].
M. [A] [T], dont le pronostic vital a été engagé, est resté sous anesthésie et intubation du 19 septembre au 10 octobre 2018, date à laquelle son état s’est stabilisé. Aux termes d’un certificat médical établi le 24 septembre 2018, la durée de son incapacité totale de travail a été fixée à 60 jours.
Le 8 octobre 2018, M. [J] [T] a porté plainte contre M. [E].
Le 30 octobre 2018, M. [A] [T] a fait de même.
Le 18 mars 2019, l’IGPN a transmis son rapport au procureur de la Répunlique, aux termes duquel elle concluait que "l’enquête permettait d’établir que le brigadier chef [G] [E] semblait avoir fait usage de son arme administrative à une reprise sur la personne de [A] [M] [T] en état de légitime défense de [J] [T] et de la mère de l’intéressé [X] [O] épouse [T]".
Le 28 mai 2019, le procureur de la République a procédé au classement sans suite de la procédure, au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée.
En juin 2019, Mme [X] [T] a interrogé le procureur de la République sur la suite donnée à l’enquête diligentée à l’encontre de M. [E], lequel l’a informée par lettre du 16 juillet 109 du classement sans suite du dossier.
C’est dans ce contexte que, par actes des 28 et 29 décembre 2022, M. [A] [T] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA dans leur dernier état le 27 novembre 2024, M. [A] [T] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que le tir par arme à feu dont il a été victime est constitutif d’une faute à l’origine de son préjudice corporel et engage la responsabilité de l’Etat ;
— juger que M. [A] [T] n’a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à l’indemniser de son entier préjudice corporel ;
— ordonner une expertise judiciaire, confiée à tel médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation qu’il plaira au tribunal, avec les chefs de mission énoncés dans ses conclusions ;
— surseoir à statuer sur la liquidation de son préjudice, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;
— juger que la décision à venir sera commune et opposable à la CPAM de la Loire ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne Le Rigoleur, avocat au Barreau de Paris.
Sur le principe de la responsabilité de l’Etat, il explique dans un premier temps qu’il n’y a pas lieu de lui opposer la condition préalable d’épuisement des voies de recours et que son action est en conséquence recevable, dès lors que la présente procédure n’a pas pour objet de contester les agissements du procureur de la République en ce qu’il aurait pris de manière fautive une décision de classement sans suite, mais de voir la responsabilité de l’Etat engagée en raison de la faute lourde commise par le brigadier-chef [E] dans le cadre d’une opération de police judiciaire. Il soutient que le texte de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ne pose comme seule condition que la caractérisation d’une faute lourde imputable au service public de la justice, et que la condition jurisprudentielle relative à l’épuisement des voies de recours ne trouve à s’appliquer qu’en cas de faute commise par un magistrat dans le cadre d’une décision judiciaire, ce qui n’est pas allégué en l’espèce.
M. [A] [T] précise que cette condition préalable n’est pas davantage requise, s’agissant d’une contestation d’une décision de classement sans suite, laquelle constitue un acte purement administratif, ne disposant pas d’une valeur juridictionnelle, et ne revêtant pas d’autorité de la chose jugée.
Sur l’existence d’une faute lourde, il explique dans un second temps que la responsabilité de l’Etat peut être engagée à deux niveaux :
— d’une part en raison d’une prise en charge non conforme de la situation par l’équipage du Brigadier-chef [E] en ce que :
— les forces de l’ordre ont volontairement laissé les membres de la famille de M. [A] [T] s’approcher de lui malgré son état psychique alors que la situation, à l’arrivée de la famille, imposait aux forces de l’ordre de continuer à temporiser, tout en interdisant à quiconque de dépasser le périmètre de sécurité qui aurait dû être mis en place par les six policiers présents ;
— la brigade commandée par le Brigadier-chef [E] n’a pas fait le choix d’une solution d’interpellation intermédiaire, une réaction proportionnée à la situation ayant dû conduire à neutraliser M. [A] [T] par l’utilisation de moyens ne présentant aucun risque létal ; qu’il appartenait au Brigadier-chef [E], à la tête de la brigade, de s’assurer que cette dernière soit convenablement équipée, notamment de pistolet-taser ; qu’en l’absence d’un tel équipement, il aurait dû attendre l’intervention de renforts en disposant ; qu’enfin le brigadier-chef [E] n’a aucunement sollicité les policiers municipaux présents sur les lieux et dont il ressort du procès-verbal d’enquête qu’ils étaient équipés d’un pistolet automatique 9 mm, d’un tonfa et d’une bombe lacrymogène ;
— le Brigadier-chef [E] n’a effectué aucune sommation avant d’user de son arme de service ;
— d’autre part du fait de la prise de décision de tirer, malgré l’absence d’état de légitime défense puisque :
— avant le tir, lors de la phase d’altercation et de tentative de désarmement, M. [J] [T] et Mme [X] [T] n’ont pas formulé d’appels au secours à destination des forces de l’ordre ; les affirmations contraires ne proviennent que des membres de la brigade de M. [E] et doivent donc être appréhendées avec la plus grande prudence ;
— avant le tir, M. [A] [T] n’a blessé aucun membre de sa famille : il ressort de différents témoignages que M. [A] [T] ne portait pas de coups de couteau en direction de ses frères, mais seulement de lui-même ;
— au moment du tir, M. [A] [T] avait d’ores-et-déjà été désarmé et ne présentait donc plus aucun danger proportionnel à l’utilisation d’une arme à feu : il ressort des déclarations de plusieurs témoins tiers que la lame du couteau litigieux a été cassée dans un premier temps, et que M. [A] [T] n’était, dans un second temps, plus armé avant d’être victime du tir ; de même, les affirmations contraires ne proviennent que des membres de la brigade de M. [E] et doivent donc être appréhendées avec la plus grande prudence.
Rappelant avoir été atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement, il conteste avoir commis toute faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation et estime qu’un lien de causalité certain entre son comportement et le dommage subi n’est pas caractérisé.
M. [T] affirme ensuite que ses demandes sont parfaitement fondées, et justifiées par un certificat médical objectivant un certain nombre de lésions ayant pour origine l’impact de la balle tirée par le brigadier-chef [E].
Ainsi, il formule une demande d’expertise aux fins d’évaluer précisément les préjudices consécutifs aux faits survenus le 19 septembre 2018, suivant des chefs de mission qu’il énumère.
Enfin il sollicite le versement d’une somme provisionnelle de 15.000€, eu égard aux lésions déjà constatées, et aux séquelles physiques et psychologiques -notamment un stress post-traumatique- dont il continue de souffrir, ce dont il justifie par la production d’attestations et certificats médicaux.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 juillet 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [T] de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les conditions d’une telle action, il explique dans un premier temps qu’il est de jurisprudence constante que l’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
Ainsi, il rappelle qu’il n’y a donc pas de faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur, ou lorsque la voie de recours qui lui était ouverte n’a pas été exercée.
En réponse aux conclusions du demandeur, il précise que la condition relative à l’épuisement des voies de recours s’applique à tous les types de faute lourde et également aux décisions de classement sans suite, peu important que celle-ci ne soit pas une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée. L’Agent judiciaire de l’Etat expose qu’à travers un recours exercé contre la décision de classement sans suite, M. [T] pouvait espérer voir des poursuites engagées à l’encontre des fonctionnaires de police dont il critique le comportement.
Sur les prétendus dysfonctionnements du service public de la justice, il affirme dans un second temps :
A titre principal, que la demande est mal-fondée, en ce que :
— M. [T] n’a pas, préalablement à sa présente demande, épuisé les voies de recours à sa disposition, à savoir la citation directe devant la juridiction répressive ou le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction ; que ces voies de recours étaient d’ailleurs énoncées aux termes de la lettre du procureur de la République adressée à Mme [X] [T] le 16 juillet 2019 ; que le demandeur, assisté d’un avocat, ne pouvait ignorer l’existence de ces voies de recours ;
— son action constitue un détournement de l’action en responsabilité de l’Etat : dès lors que l’action du ministère public, autorité judiciaire indépendante, est guidée par le principe d’opportunité des poursuites et que la présente action ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les décisions de poursuite prises par le procureur de la République ; qu’en outre la mise en cause de la responsabilité de l’Etat ne saurait constituer une voie de recours autre que celles prévues par les dispositions légales, visant à pallier le mécontentement du justiciable.
A titre subsidiaire, qu’aucune faute lourde n’est caractérisée, en ce que:
— la prise en charge de la situation par les policiers était adaptée aux circonstances : les policiers ne pouvaient faire autrement que de tenter de calmer la situation puisque, lorsque ces derniers essayaient de s’approcher de M. [A] [T], celui-ci se mutilait le torse avec son couteau et menaçait de les tuer ou de se suicider, ce qui résulte de plusieurs procès-verbaux d’audition ; qu’en outre, les escaliers étant trop étroits pour monter à plusieurs, il paraissait impossible de les gravir afin d’immobiliser l’homme sans danger ; que, s’il leur est reproché d’avoir autorisé sa famille à venir au contact de M. [T] et que cela constituait un danger pour eux, il convient de rappeler que sa mère et ses frères sont passés de force, en précisant qu’ils avaient l’habitude de gérer ce genre de situation, selon les déclarations de deux fonctionnaires de police ; qu’enfin, avant de tirer et contrairement à ce qu’avance le demandeur, M. [E] l’a bien sommé de lâcher le couteau, ce qui résulte de trois procès-verbaux d’audition ;
— la légitime défense, qui suppose un moyen de défense proportionné et concomitant à une atteinte injustifiée envers soi ou autrui est caractérisée puisque : M. [A] [T] était armé d’un couteau et semblait attaquer violemment son frère et sa mère en faisant plusieurs gestes de haut en bas de manière répétitive avec son bras ; le fait que M. [J] [T] et Mme [X] [T] n’aient finalement pas été blessés par l’arme blanche n’a pas d’incidence sur la caractérisation de la légitime défense ; qu’outre la perception subjective des policiers, un risque objectif évident de blessure par coups de couteau exposant autrui à un danger de mort ou de blessures graves existait ; que par ailleurs le tir a eu lieu lorsque le requérant détenait encore le couteau et se préparait à asséner de nouveaux coups ; qu’enfin la dangerosité de M. [T] à ce moment et l’opportunité du tir ont été démontrées, puisque même une fois au sol et blessé, il a attaqué les sapeurs-pompiers, au point qu’il était impossible de lui prodiguer des soins, puis a étranglé sa mère et lui a tiré les cheveux ;
A titre infiniment subsidiaire, que les demandes de provision et d’expertise doivent être rejetées, puisque :
— les dommages physiques et psychologiques de M. [A] [T] ne sont pas en lien de causalité avec l’usage de la force par le brigadier [E] : une partie de ses séquelles résultent de sa défenestration préalable à l’arrivée des policiers et de ses actes d’automutilation, lesquels sont antérieurs au tir du brigadier [E] ; que sa crise de démence faisait suite à un important différend avec sa compagne qui lui aurait avoué avoir réalisé des vidéos pornographiques et notamment à destination d’un client qui devenait insistant pour la rencontrer, puis harcelant, ce qui, selon l’expertise psychiatrique, l’a psychiquement marqué et a détérioré ses conditions de vie ; que par ailleurs, il n’est nullement avéré que le demandeur souffre d’un « stress post-traumatique» dû à sa blessure par balle ;
— la demande d’expertise ne peut aboutir, puisque les préjudices reconnus de M. [T] ne sont pas indemnisables, n’étant pas en lien de causalité avec une quelconque faute caractérisée du service public de la justice.
Par avis du 31 janvier 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris sollicite le débouté des demandes de M. [T].
Il rappelle qu’il n’y a pas lieu à responsabilité de l’Etat, notamment lorsqu’un recours utile n’a pas été exercé. Or, il expose qu’en l’espèce le demandeur critiquant les conclusions d’enquête de l’inspection générale de la police nationale et par là la décision de classement sans suite de l’affaire, n’a pas usé des voies de recours qui lui étaient ouvertes pour pallier les carences dénoncées. Il explique en effet que M. [T] avait la possibilité de saisir un magistrat instructeur via une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction, et qu’une telle saisine lui aurait permis de faire des demandes d’actes, formuler des observations et interjeter appel des éventuelles décisions qui lui auraient été défavorables.
Subsidiairement, il soutient que les fonctionnaires de police n’ont pas commis de faute, ayant agi dans le cadre de la légitime défense des tiers.
A titre infiniment subsidiaire, il estime que M. [A] [T] a commis une faute, constituée par le port et l’usage sur la voie publique d’un grand couteau contre lui-même et contre des tiers, justifiant d’exclure intégralement son droit à indemnisation.
La CPAM de la Loire, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 3 février 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
La faute lourde s’entend de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén. 23 février 2001, n° 99-16.165).
La mise en œuvre de la responsabilité de l’État fondée sur une faute lourde suppose que soit établie l’existence d’une faute commise par le service public de la justice démontrant son inaptitude à mener à bien sa mission, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le demandeur.
Il n’y a toutefois pas lieu à responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours (Civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-67.938).
En l’espèce, M. [A] [T] concentre ses critiques sur plusieurs fautes lourdes qu’aurait commises le brigadier chef [G] [E] lors de son intervention en lui reprochant :
1) une prise en charge non conforme de la situation, dès lors que :
* le brigadier chef [E] n’a pas établi de périmètre de sécurité et a permis aux membres de la famille de M. [A] [T] de s’approcher de lui malgré son état psychique altéré ;
* le brigadier chef [E] n’a pas fait le choix d’une solution d’intervention intermédiaire, telle que l’utilisation de bombe lacrymogène ou d’un pistolet Taser ;
* le brigadier chef [E] n’aurait effectué aucune sommation avant de faire usage de son arme de service
2) un tir effectué en l’absence d’état de légitime défense, dès lors que :
* les proches de M. [A] [T] n’auraient pas appelé au secours les policiers;
* les membres de la famille de M. [A] [T] n’auraient pas été blessés ;
* la lame du couteau tenu par M. [A] [T] aurait été cassée au moment du tir litigieux ;
Or, les parties s’accordent sur le fait que, le 19 septembre 2018, le procureur de la République de [Localité 8] a saisi l’IGPN d’une enquête pour violences volontaires avec arme à l’encontre de M. [E], fonctionnaire de police, dans le cadre de l’interpellation de M. [A] [T].
Dans son rapport transmis au procureur le 18 mars 2019, l’IGPN ne retient aucune faute commise par le brigadier chef [E], exposant que l’enquête a notamment pu établir que le policier avait fait usage de son arme administrative à une reprise de façon nécessaire et proportionnée à la situation, dans un état de légitime défense de [J] [T] et de [X] [O] épouse [T].
Considérant l’infraction insuffisamment caractérisée, le procureur de la République, qui dispose de l’opportunité des poursuites, a classé sans suite la procédure le 28 mai 2019.
Or, comme le relèvent tant l’Agent judiciaire de l’Etat que le ministère public, M. [A] [T] aurait pu passer outre la décision de classement sans suite du procureur de la République de [Localité 8] et exercer les voies de recours notamment autorisées par le code de procédure pénale afin de réparer le mauvais fonctionnement allégué, en l’espèce les fautes que M. [E] aurait commises à son endroit la nuit du 19 septembre 2018.
Il pouvait ainsi notamment :
— exercer un recours gracieux contre la décision de classement devant le procureur général en application de l’article 40-3 du code de procédure pénale ;
— rechercher la responsabilité de M. [E] par une constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction comme le prévoit l’article 85 du code de procédure pénale ;
— faire citer le fonctionnaire de police devant le tribunal correctionnel en application des articles 390 et suivants du même code.
M. [A] [T] n’ayant pas usé des voies de recours mises à sa dispositions par le code de procédure pénale pour obtenir une réparation judiciaire des fautes dénoncées à l’encontre de M. [E], il est mal fondé à rechercher désormais la responsabilité de l’Etat pour faute lourde de M. [E] sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il doit par conséquence être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
M. [A] [T], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DÉBOUTE M. [A] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [A] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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