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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 nov. 2025, n° 25/04362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04362 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3O4B
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 novembre 2025 à 15 Heures 27 ,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 octobre 2025 par MONSIEUR LE PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de Monsieur [B] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 12 Novembre 2025 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LE PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [B] [D]
né le 31 Décembre 2001 à [Localité 1] (GAMBIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Z] [C], interprète assermenté en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [B] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [B] [D], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 05 ans a été édicté le 14 octobre 2025 et notifié à Monsieur [B] [D] le 15 octobre 2025 ; que le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND a confirmé la régularité de cet arrêté le 28 octobre suivant.
Attendu que par décision en date du 15 octobre 2025 notifiée le 15 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 octobre 2025.
Attendu que par décision en date du 18 octobre 2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 18/10/25, un arrêté de maintien en rétention a été édicté consécutivement à la demande d’asile présentée en rétention par Monsieur [B] [D] le 18/10/25.
Attendu que selon avis de l’OFPRA en date du 24/10/25 notifié à l’intéressé le 31/10/25, sa demande d’asile a fait l’objet d’un avis négatif, décision actuellement contestée par l’intéressé.
Attendu que, par requête en date du 12 Novembre 2025, reçue le 12 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la deuxième prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique être en France depuis l’âge de 14 ans, avoir été incarcéré pour des faits désormais définitivement purgés, il précise qu’il n’a pas de problème de santé d’importance et ne pas avoir pris de rendez-vous médical en rétention, qu’il est placé en centre de rétention pour la première fois, qu’il a pu entrer en contact avec un proche au sein du centre de rétention. Il a pareillement indiqué qu’il ne savait pas s’il courrait un danger en GAMBIE mais qu’il avait fui ce pays à l’âge de 14 ans en raison notamment de son appartenance au peuple Peul, qu’il était célibataire sans enfant et souhaiter rester en France à la faveur de l’obtention d’un titre de séjour, pays dans lequel il a présenté une demande d’asile en attente d’examen par la CNDA.
Qu’à ces égards, aucun autre élément soumis à notre appréciation ne permet que le magistrat se saisisse d’office au sujet des principes de non refoulement, élément par ailleurs déjà examiné par l’OFPRA le 24 octobre dernier, et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, aux termes du nouvel article L 742-4 du Ceseda, entré application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu en l’espèce qu’il convient tout d’abord de relever qu’aucun acte positif d’obstruction n’est intervenu de la part de l’intéressé depuis son placement en rétention.
Attendu que s’il est fait état de la menace que son comportement constituerait pour l’ordre public compte tenu notamment de plusieurs condamnations judiciaires antérieures pour des faits commis en mars 2024 pour les plus récents, il n’en demeure pas moins que l’existence de ce critère de rétention nécessite cependant la constatation corrélative de perspectives raisonnables d’éloignement ou encore l’existence de promptes démarches utiles (pour un exemple Cass 2ème Civ 23/05/2001) susceptibles de justifier l’écoulement d’un temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ, ces deux derniers critères étant indépendants de ceux figurant à l’article 742-4 du code précité.
Attendu en effet qu’aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que ce texte impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées devant être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Attendu que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu’il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (1 re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50.024, Bull . 2005, I, n ° 150 ; 1 re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958), que le pouvoir de mettre fin à une rétention qui n’apparaît plus nécessaire et proportionnée à la situation de l’intéressé ou aux perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable a même été érigé en condition de conformité de l’ensemble du dispositif légal à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel des 20 novembre 2003 (décision n° 2003- 484 DC) et du 9 juin 2011 (décision n° 20 11-631 DC) : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; que, sous cette réserve, les griefs invoqués (sur la prolongation jusqu’à 45 jours) doivent être écartés », que le Tribunal des conflits a rappelé ce principe en relevant que « le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une demande de mise en liberté présentée par un étranger en rétention administrative et qui soutient que le maintien de la mesure ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible » (12 janvier 2015, n° 398 6TC), qu’il appartient dès lors au juge judiciaire d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger (1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié).
Attendu en l’espèce qu’il est constaté que, consécutivement à l’organisation d’une audition consulaire le 30 octobre dernier qui n’a pu être réalisée en raison de l’absence d’un service d’escorte, plus aucune audition consulaire n’a été fixée, de sorte que l’écoulement d’un délai de 13 jours depuis cette dernière date apparaît particulièrement impropre à caractériser l’existence de promptes démarches utiles dans le temps de la seconde rétention en raison du retard directement imputable à l’administration d’organiser en temps utile sa présentation à cette audition (pour un exemple Cass 2ème Civ 23/05/2001) et susceptibles de justifier l’écoulement d’un temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ, sans qu’il soit besoin par ailleurs de statuer sur le moyen relatif à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers la GAMBIE aux motifs du caractère notoirement défaillant de ce pays à accepter la réadmission de ses ressortissants.
Attendu en conséquence que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA et qu’il convient d’ordonner le rejet de la requête en date du 12 novembre 2025 de Monsieur le Préfet du PUY DE DOME en prolongation de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [B] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le Préfet du PUY DE DOME à l’égard de Monsieur [B] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [D] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [B] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [B] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [B] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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