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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 13 janv. 2026, n° 24/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00970 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH57
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Me Patrice GRILLON, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme
à :
: Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. GROUPE HPS CONSEIL – GESTION
(RCS CHARTRES n°822 417 598)
dont le siège social est sis 23, rue Eugéne Maussibot – 28110 LUCÉ
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
comparante en personne représentée par M. [Z] [X], en sa qualité de Gérant
Ayant pour avocat Me Patrice GRILLON, avocat au barreau de PARIS, non comparant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [Y]
demeurant 37 rue Du Colonel Boussa – 28220 CLOYES-SUR-LE-LOIR
représenté par Me Dominique JUGIEAU, demeurant 5 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Novembre 2025et mise en délibéré au 13 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 janvier 2019, la société Groupe HPS Conseils-Gestions a vendu à Monsieur [N] [Y] un véhicule d’occasion PEUGEOT 607 au prix de 3 183,76 € TTC, à régler par paiements mensuels, outre un premier acompte de 500 €.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Groupe HPS Conseils-Gestions a saisi le conciliateur de justice le 12 octobre 2022 qui a établi, le 03 novembre 2022 un procès-verbal de constat de carence.
Par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de CHARTRES le 27 février 2023, la société Groupe HPS Conseils-Gestions a sollicité la condamnation de Monsieur [N] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 003,76 € en principal ;
— 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
— 245,00 € au titre des frais de stationnement en rapport avec la garde du véhicule.
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort le 21 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Chartres a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné Monsieur [N] [Y] à payer à la société Groupe HPS Conseils-Gestions la somme de 1 003,76 euros à titre principal, la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, a débouté la société Groupe HPS Conseils-Gestions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [N] [Y] le 20 décembre 2023 par lettre simple.
Par déclaration au greffe du Tribunal judiciaire de CHARTRES en date du 03 avril 2024, le conseil de Monsieur [N] [Y] a formé opposition au jugement rendu le 21 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, où elle a été renvoyée à l’audience du 04 février 2025, puis à celles du 17 juin 2025 et enfin à celle du 04 novembre 2025, où elle a été retenue.
À l’audience, la société Groupe HPS Conseils-Gestions représentée par son Président en exercice, Monsieur [Z] [X], maintient ses demandes formulées dans l’assignation, au visa de l’article 1103 du Code civil, et actualise sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2 000 €. Il explique que suite à la vente du véhicule, Monsieur [N] [Y] n’a que partiellement réglé les mensualités convenues lors de la vente, de sorte qu’il reste un montant non réglé de 1 003,76 €. Il justifie sa demande de dommages et intérêts par le fait qu’il a dû multiplier les démarches amiables pour recouvrer sa créance, et prendre un avocat, ce qui lui a engendré des frais et une perte de temps, et qu’étant une petite structure avec peu de moyens, cette situation lui a été très préjudiciable.
Monsieur [N] [Y], représenté par son conseil, ne conteste pas la somme de 1 003,76 € réclamée au principal par la société Groupe HPS Conseils-Gestions, mais s’oppose à ses demandes formées au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile. Il propose une reprise des paiements échelonnés, par virement mensuel de 100 € en règlement de la somme de 1 003,76 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 476 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition, sauf dans les cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Selon l’article 572 du même code, l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes des articles 538 et 539 de ce code, l’opposition est une voie de recours ordinaire qui doit être exercée dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement contre lequel il est fait opposition. Le délai de recours suspend l’exécution du jugement et le recours exercé est également suspensif.
Le délai de recours ne peut ainsi partir que d’une signification régulière, et le délai pour former opposition ne court pas contre la partie défaillante à qui l’arrêt par défaut n’a pas été notifié.
En l’espèce, le jugement du 21 novembre 2023 a été notifié à Monsieur [N] [Y] le 20 décembre 2023 par lettre simple, sans qu’il puisse être établi que ce dernier a bien été touché par cette notification, de sorte que le délai pour former opposition n’a pas pu commencer à courir.
Monsieur [N] [Y] a formé opposition de cette décision par déclaration au greffe le 03 avril 2024. L’opposition formée par Monsieur [N] [Y] sera en conséquence déclarée recevable, et il sera statué de nouveau sur l’ensemble du litige.
Sur la condamnation principale au paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1895 du même code précise que « l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat ».
En l’espèce, La société Groupe HPS Conseils-Gestions justifie avoir vendu à Monsieur [N] [Y] un véhicule PEUGEOT 607 au prix de 3 183,76 €, payable par mensualités de 120 € chacune, outre le versement initial d’un acompte de 500 €. Monsieur [N] [Y] ne conteste pas que certaines mensualités demeurent impayées, et qu’il doit encore à la société Groupe HPS Conseils-Gestions la somme totale de 1 003,76€.
En conséquence, Monsieur [N] [Y] condamné à payer à la société Groupe HPS Conseils-Gestions la somme principale de 1 003,76 €.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [N] [Y] sollicite l’octroi de délais de paiement, et propose de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels de 100 €. Il indique être retraité, et produit un justificatif de ressources (avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022) duquel il ressort des ressources mensuelles d’environ 865 €. Cependant, l’ancienneté de ce justificatif, et l’absence d’autres éléments permettant d’apprécier la situation financière actuelle du défendeur ne permet pas, en l’état, de lui octroyer des délais de paiement, en l’absence d’éléments permettant d’établir qu’il sera en mesure de respecter la mise en place d’un échéancier.
En conséquence, la demande de délais de paiement formée par Monsieur [N] [Y] sera rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de cet article que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la société Groupe HPS Conseils-Gestions sollicite la condamnation de Monsieur [N] [Y] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, exposant avoir dû multiplier des démarches chronophages et coûteuses pour obtenir le recouvrement de sa créance.
Il ressort des pièces transmises par les parties qu’alors même que la société Groupe HPS Conseils-Gestions a accepté, à titre commercial, la mise en place d’un échéancier pour permettre à Monsieur [N] [Y] de s’acquitter plus aisément du prix de vente, et a accepté de prendre en charge gratuitement l’ancien véhicule non roulant de Monsieur [N] [Y], ce dernier ne s’est pas acquitté de l’intégralité du prix de vente convenu, multipliant les moyens dilatoires et les motifs fallacieux pour échapper à son obligation. En effet, Monsieur [N] [Y] justifie la cessation des paiements par des menaces proférées par la société Groupe HPS Conseils-Gestions, mais sans justifier desdites menaces, étant rappelé que le fait de mettre en demeure un débiteur de régler les sommes dues sans quoi il engagera des poursuites judiciaires ne constitue pas des menaces. Il ressort également des courriers adressés par Monsieur [N] [Y] au demandeur qu’il a refusé la reprise du paiement des mensualités pour raisons de santé, au demeurant non justifiées, lesquelles ne justifient pas que Monsieur [N] [Y] ait cessé d’honorer ses obligations.
La société Groupe HPS Conseils-Gestions, qui a du en raison de cette situation, s’acquitter de plusieurs contraventions initialement adressées à Monsieur [N] [Y], justifie d’un préjudice résultant de la résistance abusive du défendeur.
La société Groupe HPS Conseils-Gestions est dès lors bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice découlant de cette situation par l’allocation de dommages-intérêts qui seront fixés à la somme de 500 € et que Monsieur [N] [Y] sera condamné à lui payer.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [N] [Y], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Groupe HPS Conseils-Gestions les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Monsieur [N] [Y] sera ainsi condamné à lui payer la somme de 600 € euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [Y] le 03 avril 2024 à l’encontre du jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de CHARTRES et enregistré sous le numéro RG 24/00970 ;
ANÉANTIT le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de CHARTRES et enregistré sous le numéro RG 24/00970 ;
En conséquence, statuant de nouveau,
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la société Groupe HPS Conseils-Gestions la somme principale de 1.003,76 € (MILLE TROIS EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la société Groupe HPS Conseils-Gestions la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la société Groupe HPS Conseils-Gestions la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [Y] de sa propre demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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