Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 avr. 2024, n° 23/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ] c/ CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01775 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHEL
Jugement du 23 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01775 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHEL
N° de MINUTE : 24/00871
DEMANDEUR
S.A.R.L. [8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [T], salarié de la SARL [8], en qualité de chef d’équipe, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 31 août 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 8 septembre 2020 par la SARL [8] et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute Savoie est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : le chef d’équipe était en visite qualité auprès d’un technicien,
— Nature de l’accident : le chef d’équipe aurait glissé sur une marche et son orteil a heurté le fond de la chaussure comprenant une coque (chaussure de sécurité),
— Objet dont le contact a blessé la victime : marche d’escalier,
— Eventuelles réserves motivées: opéré il y a 6 mois pour ce même ongle incarné,
— Siège des lésions : orteil,
— Nature des lésions : incarnation de l’ongle”.
Le certificat médical initial constate “traumatisme gros orteil déjà opéré d’un ongle incarné” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2020.
Le 21 septembre 2020, la CPAM a notifié à la SARL [8] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 30 mars 2023, la SARL [8] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [C] [T] et la fixation de la date de consolidation.
A défaut de réponse, par requête reçue le 28 septembre 2023 au greffe, la SARL [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2024, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conslusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL [8], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— A titre principal, de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident de M. [T] postérieurement au 26 octobre 2020,
— A titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts sont imputables à l’accident du travail du 31 août 2020 et de fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [D].
Par lettre du 19 février 2024, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal:
— A titre principal, de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces,
— A titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une consultation médicale.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail de M. [T] s’étend jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2021. Elle précise que la société ne renverse pas cette présomption d’imputabilité par la mise en évidence d’une cause étrangère au travail des lésions présentées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité et la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 31 août 2020 est assorti d’un arrêt de travail.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer.
Il appartient donc à la SARL [8] qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si la SARL [8] qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Au soutien de sa demande, la SARL [8] verse aux débats des observations médicales du docteur [D] selon lesquelles “le traumatisme est survenu sur un état antérieur connu puisque, dès le certificat médical initial, il est fait état d’un antécédent d’intervention chirurgicale pour un ongle incarné”.
Dès lors, si le tribunal n’apparaît pas suffisament éclairé pour statuer sur la demande d’inopposabilité formulée par la société demanderesse, celle-ci est parvenue à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [C] [T] à l’accident du 31 août 2020. Il convient donc d’ordonner une mesure d’instruction.
En l’état, la présente juridiction ne pratique pas les consultations médicales de telle sorte qu’il sera ordonnée une expertise judiciaire.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par la SARL [8] qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [K] [U] ,
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 7]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [C] [T] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par la SARL [8],Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [C] [T], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [C] [T] au titre de l’accident du 31 août 2021 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 23 mai 2024 par la SARL [8] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par la SARL [8] de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 23 juillet 2024 ;
Dit que le greffe transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’la SARL [8] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 3 septembre 2024 à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
Immeuble l’Européen – Hall A – 7ème Etage
1 Promenade Jean ROSTAND
93000 BOBIGNY
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Force publique
- Habitat ·
- Dette ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Loyers, charges ·
- Deniers ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Bail
- Associations ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Adolescent ·
- Travail ·
- Information ·
- Référé ·
- Élus ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Marc ·
- Partie ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Rejet ·
- Juridiction ·
- Formation ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Hors de cause ·
- Assurances ·
- Pompe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilier ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconduction ·
- Précaire
- Contrat de prêt ·
- Historique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tableau d'amortissement ·
- Contentieux ·
- Amortissement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enclave ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge des référés ·
- Procès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Vendeur ·
- Mission ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Défaillant ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Dommages-intérêts ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Terme
- Fonds de commerce ·
- Reconnaissance de dette ·
- Cautionnement ·
- Nom commercial ·
- Prix de vente ·
- Contrat de vente ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Prix ·
- Absence de contrepartie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.