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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 26 sept. 2025, n° 24/03548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03693 du 26 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03548 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5L2L
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [L] [J]
née le 21 Août 1971 à [Localité 24] (SEINE-[Localité 23])
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-010476 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
comparante en personne assistée de Me CHLOE FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSES
Organisme [22]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Etablissement public [11]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
Organisme [6]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [J] divorcée [L] (nom d’usage [L]), née le 21 août 1971, a sollicité le 07 février 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap (aménagement de sa salle de bains) auprès de la [Adresse 18].
(Il convient de préciser que par jugement rendu antérieurement le 26 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sur une demande de Madame [G] [L] formulée devant la [20] le 14 octobre 2021, l’a déboutée de sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé, en lui reconnaissant un handicap au taux compris entre 50 % et 79 % mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.).
La [10] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 18 avril 2024, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Ses demandes ont en conséquence été rejetées.
Madame [G] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 06 juin 2024, maintenu les décisions initiales de rejet.
Le 25 juillet 2024, Madame [G] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné deux consultations médicales préalables confiées au Docteur [S], médecin consultant, avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 07 février 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de dire, si à la même date, la requérante répondait aux critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Le médecin consultant a réalisé ses deux consultations médicales le 30 avril 2025 et a rendu deux rapports médicaux qui ont été adresséé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [G] [L] a comparu à l’audience, assistée de son avocat et a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [19] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire établi le 26 juin 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions rejetant les demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés et de Prestation de Compensation du Handicap.
La [7], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le [12], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond,
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [G] [L] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 07 février 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés,
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80 %, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Ï
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [S], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [G] [L], présentait à la date du 7 février 2024, date impartie pour statuer, une polyarthrite rhumatoïde séro négative avec des douleurs neuropathiques du membre supérieur droit ; elle souffrait et souffre encore du nerf cubital au membre supérieur droit dont elle a été opérée ; elle est suivie en centre de la douleur depuis 2022, avec des hospitalisations de jour pour y recevoir son traitement (quatre fois par an soit une fois tous les trois mois, selon les déclarations de Madame à l’audience) ; elle est également suivie par un rhmatologue.
A l’examen, le médecin consultant a constaté une limitation algique de l’épaule et du coude droit avec une main droite oedématiée, une limitation plus modérée des mouvements de l’épaule et du coude gauche, avec une main gauche oedématiée ; la marche est réalisée avec une attitude algique ; les réflexes sont présents mais de faible niveau aux membres supérieurs et inférieurs ; l’habillage et le déshabillage sont difficiles.
Le médecin consultant conclut que Madame [G] [L] présente des déficiences de l’appareil locomoteur et que son handicap correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % entraînant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (impossibilité de retour à l’emploi en relation avec sa polyarthrite rhumatoïde et son état algique).
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [G] [L] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er mars 2024 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap,
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Madame [G] [L] sollicite l’aménagement de sa salle de bains par la pose d’une douche à l’italienne en lieu et place de sa baignoire car elle ne peut y rentrer seule.
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ;
— prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ;
— maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [S], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 07 février 2024, date impartie pour statuer, les déficiences présentées par Madame [G] [L] entrainaient pour elle, une difficulté absolue pour avoir des activités de motricité fine et des difficultés graves pour accomplir trois autres activités mentionnées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Le médecin consultant précise qu’elle ne peut se laver les fesses et les cheveux (seule, compte tenu de la configuration actuelle de sa salle de bain) et qu’une douche à l’italienne est nécessaire.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le tribunal constate donc que Madame [G] [L] remplit les conditions pour avoir droit à la prestation de compensation du handicap qu’elle sollicite
Il est donc fait droit à sa demande de prestation de compensation du handicap à compter du 1er février 2024 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et pour une durée de 10 ans (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles).
Il convient de renvoyer Madame [G] [L] devant la [15] pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap devant lui permettre l’aménagement de sa salle de bains, soient déterminées.
Sur les dépens,
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 16] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais des deux consultations médicales ordonnées préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 26 septembre 2025 et en premier ressort,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [G] [J] divorcée [L],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [G] [L] qui présentait à la date impartie pour statuer du 07 février 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er mars 2024 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
DIT QUE Madame [G] [L] qui présentait à la date impartie pour statuer du 07 février 2024, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap sous forme d’une aide pour lui permettre l’aménagement de sa salle bains peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er février 2024 et pour une durée de 10 ans ;
RENVOIE Madame [G] [L] devant la [Adresse 14] pour que ses besoins lui permettant l’aménagement de sa salle de bains soient quantifiés et pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
LAISSE les dépens à la charge de la [17] à l’exclusion des frais des deux consultations médicales ordonnées préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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