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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 25 sept. 2025, n° 23/02895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/756
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02895
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLWP
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [K] [P], née le 15 Janvier 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [H], né le 06 juillet 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/006494 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Vincent VALENTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 22 mai 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par contrat de vente signé le 16 mars 2020, la société CLINICPHONE SARL-S, dont Madame [K] [P] est l’associée unique et gérante, a vendu à Monsieur [I] [H] son fonds de commerce pour un montant de 57.142 €.
Outre le prix susvisé pour l’achat du fonds de commerce, l’article 4 intitulé « ART.4 – Clauses spéciales » stipulait que :
« La nouvelle société en cours de constitution (EcoPhone SARL-S) pourra utiliser le nom de ClinicPhone pendant 42 mois en payant une mensualité de 1.000 € + 17 % de TVA. »
Un avenant au contrat de vente a été signé par les parties le 28 octobre 2020.
Monsieur [I] [H] a signé une reconnaissance de dette le 28 octobre 2020 par laquelle il a reconnu devoir à Madame [K] [P] la somme de 86 000 euros correspondant à la vente du fonds de commerce Clinic Phone.
C’est dans ces conditions que Madame [K] [P] a entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 novembre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 22 novembre 2023, Madame [K] [P] a constitué avocat et a assigné Monsieur [I] [H] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [I] [H] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 20 novembre 2023. Son avocat constitué, Maître [W] [L] a notifié par RPVA son dépôt de mandat le 1er décembre 2023. Monsieur [I] [H] a mandaté Maître [N] [A] par constitution notifiée par RPVA le 4 décembre 2023.
Maître [B] [V] et Maître [Y] [M] ont notifié leur dépôt de mandat pour Madame [P] par RPVA le 13 juin 2024. Madame [P] a mandaté Maître [X] [E] pour la représenter par constitution notifiée par RPVA le 14 juin 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, prorogé au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Madame [K] [P] demande au tribunal au visa notamment des articles 1103, 1372, 1583 et 2288 du Code Civil de :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande de Madame [P] ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Madame [P] la somme de 52.270 € en exécution de ses obligations contractuelles issues du contrat de vente régularisé le 16 mars 2020 ;
— DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Madame [P] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— REJETER toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [P] fait valoir que Monsieur [H] était redevable d’une somme totale de 106.282 € TTC en vertu du contrat signé entre les parties du 16 mars 2020 et qu’il reste redevable de la somme de 52.270 € après déduction des sommes versées. Elle ajoute qu’il a, de son plein gré, rédigé un acte sous signature privée dans lequel il reconnaît qu’il est redevable d’une somme de 86.000 € à l’égard de Madame [P], et qu’il s’est engagé à ce que cette somme soit payée soit par son entreprise, soit par lui-même. Elle estime donc que Monsieur [H] doit être condamné à verser la somme de 58.770 € en exécution de ses obligations contractuelles issues du contrat de vente régularisé le 16 mars 2020.
Concernant la demande adverse de requalification de la reconnaissance de dette en cautionnement, Madame [P] rappelle que dans l’acte de vente du 16 mars 2020, Monsieur [H] est acquéreur, de sorte qu’il est le débiteur des sommes prévues à cet acte ; or dans le document signé le 28 octobre 2020, qu’il souhaite requalifier en cautionnement, Monsieur [H] ne s’engage pas à payer la dette d’un débiteur principal en cas de défaillance de ce dernier, mais bien sa propre dette, alors que l’article 2288 du Code civil prévoit que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’engager envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Madame [P] en déduit que le document signé le 28 octobre 2020 est bien une reconnaissance de dette et non un cautionnement.
S’agissant de la nullité de la reconnaissance de dette invoquée par Monsieur [H] pour absence de contenu licite et certain, Madame [P] expose que dans la mesure où la somme de 86.000 € est due par Monsieur [H] dans le cadre du paiement du prix de vente d’un fonds de commerce, parfaitement licite et certain, la reconnaissance de dette ne saurait être déclarée nulle.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [I] [H] demande au tribunal, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 2288 du code civil, L 331-1 et suivants du code de la consommation dans leurs versions applicables au 28 octobre 2020, 1169 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que l’acte intitulé « reconnaissance de dette » en date du 28 octobre 2020 doit être qualifié d’acte de cautionnement au sens de l’article 2288 du code civil ;
— CONSTATER que l’acte litigieux ne répond pas aux exigences légales posées par les anciens articles L 331-1 du code de la consommation et que la mention manuscrite fait défaut ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité de l’acte de cautionnement signé le 28 octobre 2020 ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER qu’il existe un lien étroit et nécessaire de cause à effet entre la cession du fonds de commerce du 16 mars 2020 modifiée par un avenant en date du 28 octobre 2020 et la « reconnaissance de dette », établis concomitamment, de sorte que cette dernière est un accessoire de la cession du fonds de commerce, le tout formant un ensemble contractuel indivisible ;
— DIRE ET JUGER que l’article 4 de la cession du fonds de commerce du 16 mars 2020 modifiée par un avenant en date du 28 octobre 2020 correspondant à une licence d’utilisation de nom commercial est nul pour absence de contrepartie ;
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de la reconnaissance de dette accessoire en raison de l’absence d’objet ;
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER les demandes de Madame [P] irrecevables en tous les cas non fondés ;
— DEBOUTER Madame [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [P] à payer à Monsieur [H] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
— CONDAMNER Madame [P] à payer à Monsieur [H] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER Madame [P] aux frais et dépens de la procédure;
— RAPPELER que le jugement à venir est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions concernant sa demande à titre principal de requalification de la reconnaissance de dette en cautionnement, Monsieur [H] fait valoir que l’analyse de cette « reconnaissance de dette » montre que la cause de l’engagement de Monsieur [H] n’est pas l’existence d’une dette personnelle envers la demanderesse mais bien la dette préexistante de la société Ecophone Sarl-s correspondant à la vente du fonds de commerce.
Il ajoute qu’en se reconnaissant personnellement débiteur à l’égard de Madame [P] alors qu’il n’existait aucune obligation personnelle préexistante entre les parties, Monsieur [H] n’a pas reconnu devoir une dette mais s’est en réalité engagé en qualité de caution d’une dette fixée à 86.000 € due par la société Ecophone Sarl-s et correspondant à la vente du fonds de commerce, cet engagement de caution prenant effet en cas de carence du débiteur principal, soit en l’espèce, en cas de faillite de la société Ecophone Sarl-s.
Monsieur [H] en déduit que l’acte litigieux doit être qualifié de cautionnement au sens de l’article 2288 du civil et qu’il ne répond pas aux exigences légales posées par l’article L articles L 331-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version en vigueur entre le 1 er juillet 2016 et le 1er janvier 2022, qui imposaient à peine de nullité que soit portée la mention manuscrite suivante : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de …. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…. n’y satisfait pas lui-même” ». Monsieur [H] estime par conséquent que la caution est nulle et que Madame [P] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, à l’appui de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette pour absence de contenu licite et certain, Monsieur [H] rappelle que le prix de vente du fonds de commerce se décomposait de la manière suivante :
• 57.142 € pour l’achat du fonds de commerce
• 1.000 € + 17% de TVA pour l’utilisation par la société EcoPhone S.à.r.l.-S du nom de ClinicPhone pendant 42 mois.
Il déclare qu’il n’est pas contesté qu’il a déjà payé la somme de 53 142 euros ainsi que 2040 euros de TVA, a donc réglé la quasi totalité du prix correspondant à l’achat du fonds de commerce, et que les sommes réclamées par Madame [P] portent en réalité sur le montant correspondant à la possibilité pour la société EcoPhone S.à.r.l.-S d’utiliser le nom commercial « ClinicPhone », possibilité dont la société Ecophone n’a pu faire usage depuis le 7 juin 2023, puisqu’elle est en faillite depuis cette date, sorte que les sommes réclamées ne correspondent à aucune contrepartie et sont indues.
En outre, s’agissant de l’utilisation du nom « ClinicPhone », Monsieur [H] déclare que sauf clause contraire, les éléments incorporels de propriété du fonds de commerce et notamment le nom commercial, sont cédés en même temps que le fonds de commerce. Aucune clause contraire ne figurant au contrat de vente, Monsieur [H] estime que le nom commercial est transmis avec le fonds, de sorte que la société EcoPhone S.à.r.l.-S ne saurait valablement s’engager à rémunérer Madame [P] pour un droit qu’elle ne détient pas. Par conséquent, il estime que l’article 4 du contrat de cession et de l’avenant est nul en raison de l’absence de contrepartie et de cause, tout comme la reconnaissance de dette.
Enfin, Monsieur [H] fait valoir le fait que la procédure est abusive, au regard de la pression exercée pour lui extorquer des sommes indues, raison pour laquelle il sollicite la condamnation de Madame [P] à lui verser 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE REQUALIFICATION DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE EN CAUTIONNEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 2288 du Code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022, applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, l’acte qualifié de reconnaissance de dette, signé par Monsieur [H] le 28 octobre 2020, est rédigé en ces termes :
« Je soussigné [H] [I], né le 6 juillet 1993 demeurant au [Adresse 5] reconnaît devoir à [P] [K] née le 15 janvier 1988 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2].
La somme de 86 000 euros (quatre-vingt-six mille euros) correspondant à la vente du fonds de commerce ClinicPhone [Adresse 3].
Cette somme sera payée au terme de 43 mois à compter de novembre 2020 par la société Ecophone Sarl-s. En cas de faillite, la dette sera redevable par Monsieur [H] [I]. »
L’obligation objet de cet acte sous seing privé est donc celle résultant de la vente du fonds de commerce ClinicPhone.
Or, le débiteur du paiement du prix de vente du fonds de commerce, est Monsieur [H] [I], et non la société Ecophone Sarl-s. Dès lors, si l’acte intitulé « reconnaissance de dette » était requalifié en cautionnement, Monsieur [H] serait à la fois débiteur et caution de la dette, ce qui est impossible, la qualité de débiteur excluant la qualité de caution. Par conséquent, l’acte signé le 28 octobre 2020 constitue bien une reconnaissance de dette et ne peut être requalifié de cautionnement.
Il s’ensuit que Monsieur [H] doit être débouté de sa demande visant à requalifier la reconnaissance de dette signée le 28 octobre 2020 en acte de cautionnement.
2°) SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE L’ARTICLE 4 DE LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE POUR ABSENCE DE CONTREPARTIE
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Le principe de la liberté contractuelle est prévu à l’article 1102 du Code civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »
Conformément à l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
En l’espèce, le contrat de vente signé entre la société ClinicPhone SARL-S et Monsieur [I] [H] le 16 mars 2020 porte sur la cession du fonds de commerce de la société ClinicPhone SARL-S situé à [Adresse 6].
Le prix de vente est mentionné à l’article 3 :
« L’acquéreur s’engage à payer la somme de 57 142 euros (cinquante sept mille cent quarante deux euros) pour l’achat du fonds de commerce ».
L’article 4 litigieux prévoit pour sa part :
« La nouvelle société en cours de constitution (EcoPhone SARL-S) pourra utiliser le nom de Clinic-Phone pendant 42 mois en payant une mensualité de 1000€ + 17% de TVA ».
Si le nom commercial est généralement cédé avec le fonds de commerce, rien n’empêche les parties d’en décider autrement, conformément au principe de la liberté contractuelle. En l’espèce, les parties ont décidé de ne pas inclure l’usage du nom commercial dans le prix de vente du fonds de commerce, mais ont prévu la possibilité pour l’acquéreur d’utiliser ce nom pendant une durée de 42 mois moyennant le versement d’une redevance mensuelle.
Dès lors, il existe bien une contrepartie à l’obligation de versement d’une mensualité de 1000 euros par Monsieur [H], celle ci étant l’usage du nom commercial « ClinicPhone ».
Il en résulte que l’article 4 du contrat de vente ne peut être annulé pour absence de contrepartie, Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
3°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [P] fonde sa demande de règlement de la somme de 52 270 euros par Monsieur [H] sur l’obligation de paiement de ce dernier, au titre de la vente du fonds de commerce régularisée par les parties le 16 mars 2020.
En page 6 de ses conclusions, elle indique : « Monsieur [H] était redevable au titre de cette vente d’une somme totale de 106 282 euros TTC en vertu du contrat signé entre les parties le 16 mars 2020 ». « Il reste donc redevable de la somme de 52 270 euros après déduction des sommes versées », se fondant sur la pièce adverse numéro 23 pour ce calcul, constituée d’extraits de compte mettant en évidence le virement, par la société Ecophone Sarl-S, de différentes sommes de décembre 2020 à janvier 2022.
Madame [P] reconnaît donc que Monsieur [H] s’est acquitté d’une somme totale de 106 282 euros – 52 270 euros = 54 012 euros au titre du paiement du prix de vente du fonds de commerce ClinicPhone.
Le prix de vente du fonds de commerce n’était pas, contrairement aux dires de Madame [P], de 106 282 euros, mais bien de 57 142 euros, conformément à l’article 3 de l’acte de vente, la somme complémentaire de 49 140 correspondant en réalité à la redevance due en cas d’utilisation du nom ClinicPhone pendant 42 mois.
Dès lors, au titre de l’obligation de paiement de la vente du fonds de commerce sur laquelle Madame [P] fonde sa demande, après déduction des sommes versées, Monsieur [H] ne lui est plus redevable que de la somme de 57 142 – 54 012 euros = 3130 euros.
Madame [P] demande donc en réalité la condamnation de Monsieur [H] à lui régler la somme de 52 270 euros non au titre de la seule vente du fonds de commerce, mais également au titre de l’usage du nom commercial Clinic-Phone par Monsieur [H].
Or, selon l’article 4 du contrat de vente, l’utilisation du nom ClinicPhone n’était qu’une possibilité ( « La nouvelle société en cours de constitution (..) pourra utiliser le nom de ClinicPhone »).
Alors qu’il revient, ainsi, à Madame [P] de démontrer l’utilisation du nom commercial ClinicPhone par Monsieur [H], elle fonde sa demande uniquement sur la reconnaissance de dette signée par Monsieur [H].
Le Juge apprécie souverainement les preuves versées aux débats ; concernant la valeur probante de la reconnaissance de dette signée le 28 octobre 2020, les pièces produites par Monsieur [H] (retranscription par huissier d’un message vocal laissé par Monsieur [Z] le 18 juin 2020 – pièce 14 – et captures d’écran d’échanges de messages par whatsapp) démontrent que le compagnon de Madame [P], Monsieur [Z] a exercé une pression sur Monsieur [H] pour l’inciter à signer ce document.
Dans ces conditions, la seule reconnaissance de dette signée par Monsieur [H] ne permet pas d’établir qu’il a utilisé le nom commercial ClinicPhone et est donc redevable de la redevance de 1000 euros par mois, pendant 42 mois, en plus du prix de vente du fonds de commerce.
Il ne peut par conséquent lui être réclamé une somme supérieure au solde du prix de vente du fonds de commerce ClinicPhone, soit la somme de 3130 euros.
Au total, Monsieur [I] [H] sera condamné à régler à Madame [K] [P] la somme de 3130 euros au titre du solde du prix de vente du fonds de commerce ClinicPhone selon contrat signé le 16 mars 2020.
4°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES- INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [H] ne démontre aucune faute de Madame [P] justifiant l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il sera débouté de cette demande.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [I] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à Madame [K] [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 22 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [I] [H] visant à requalifier la reconnaissance de dette signée le 28 octobre 2020 en acte de cautionnement ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [H] visant à prononcer la nullité de l’article 4 de la cession du fonds de commerce du 16 mars 2020 pour absence de contrepartie ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [H] visant à prononcer la nullité de la reconnaissance de dette signée le 28 octobre 2020 ;
DEBOUTE Madame [K] [P] de sa demande visant à condamner Monsieur [I] [H] à lui régler la somme de 52 270 euros en exécution de ses obligations contractuelles issues du contrat de vente régularisé le 16 mars 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à verser à Madame [K] [P] la somme de 3130 euros en règlement du solde du prix de vente du fonds de commerce ClinicPhone SARL-S selon contrat du 16 mars 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande visant à condamner Madame [P] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens ainsi qu’à régler à Madame [K] [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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