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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 9 mars 2026, n° 25/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/01681 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7YM
JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [J] [I], [A] [M]
né le 30 Janvier 1988 à [Localité 1]
, demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [Q], [U] [T]
née le 15 Décembre 1989 à [Localité 1]
, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par : Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN
ET :
Monsieur [V] [W], [I], [D] [L]
né le 27 Février 1985 à [Localité 1]
, demeurant [Adresse 2]
Non Comparant, ni représenté
Madame [O] [R], [C] [G] épouse [L]
née le 17 Août 1985 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 2]
Non Comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 12 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Le :
copie exécutoire à :
Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE
copie conforme à :
Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] et Madame [T] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], et cadastré section C n 0 [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Suivant un compromis du 23 mai 2024, ils ont vendu cet ensemble immobilier à Monsieur et Madame [L] sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt d’une durée maximum de 20 ans au taux maximum de 3,80 %.
Suivant un avenant du 25 juillet 2024, un nouveau délai d’obtention du prêt expirant le 21 septembre 2024 a été prévu.
Aux termes d’un courriel du 27 septembre 2024, les époux [L] ont informé le notaire de ce qu’ils ne souhaitaient plus acheter le bien.
Suivant courrier recommandé du 28 octobre 2024, le notaire en charge de la rédaction de l’acte authentique de vente a mis en demeure les époux [L] d’avoir à justifier de l’obtention ou de la non-obtention d’un accord de prêt.
Suivant courrier recommandé du 25 novembre 2024 resté sans réponse, le notaire leur a indiqué qu’en l’absence de réponse de leur part, le vendeur a considéré que la condition suspensive relative au financement de l’opération avait été levée et que le rendez-vous de signature de l’acte authentique pouvait être fixé, à défaut de quoi et selon la clause pénale prévue au contrat, un montant de 21 900 €, serait du.
Par exploit d’huissier du 21 novembre 2025, Monsieur [J] [M] et Madame [K] [T] ont assigné Monsieur [V] [L] et Madame [O] [L] par devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins de voir :
« Condamner solidairement Madame [O] [L] et Monsieur [V] [L] à payer à Madame [K] [T] et Monsieur [J] [M] la somme principale de 21 900 €,
Condamner solidairement Madame [O] [L] et Monsieur [V] [L] à payer à Madame [K] [T] et Monsieur [J] [M] la somme 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Madame [O] [L] et Monsieur [V] [L] aux dépens.»
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 1004, 1589 et 1304-3 du code civil, que les époux [L] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles puisqu’ils n’ont pas fourni dans le délai qui leur était imparti les justificatifs des diligences accomplies pour l’obtention d’un prêt répondant aux caractéristiques définies aux termes du compromis.
De leur côté, les consorts [L] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 12 janvier 2025 et mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS :
Il – DISCUSSION
Il ressort des dispositions de l’article 104 du Code civil que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public »
L’article 1589 du Code civil dispose que :
« La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. »
L’article 1304-3 du Code civil dispose que :
« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement »
La jurisprudence a également pu préciser que :
« Faute par le bénéficiaire de la promesse d’avoir demandé l’octroi d’un prêt conforme aux stipulations de celle-ci, la condition suspensive devait être réputée accomplie par application de l’article 1178 du Code civil ; qu’ensuite il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente ; que la cour d’appel, qui a constaté que cette preuve n’était pas rapportée, a donc exactement décidé qu’il était acquis que l’emprunteur avait empêché la réalisation de la condition ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches »Civ. 1ère, 13/11/97 n 095-18.276
En l’espèce, il est constant que les époux [L] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles en s’abstenant de fournir dans le délai qui leur était imparti les justificatifs des diligences accomplies pour l’obtention d’un prêt répondant aux caractéristiques définies aux termes du compromis.
Un avenant a même été régularisé à leur demande pour leur permettre de bénéficier d’un délai complémentaire pour l’obtention de leur prêt.
Plusieurs relances leur ont également été adressées en ce sens, comme en justifient les demandeurs, mais sans succès.
Finalement, les époux [L] ont indiqué ne plus vouloir acheter le bien.
La responsabilité contractuelle des époux [L] est ainsi engagée et Monsieur [M] et Madame [T] sont recevables et bien fondés à solliciter la condamnation des époux [L] à leur payer la somme de 21 900 € correspondant à l’indemnité forfaitaire et de clause pénale prévue au contrat.
Il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles par engagés au titre de la présente instance.
Les défendeurs seront donc condamnés à leur payer les dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 1000 euros sur me fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, prononcée en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement Madame [O] [L] et Monsieur [V] [L] à payer à Madame [K] [T] et Monsieur [J] [M] la somme principale de 21 900 €;
Condamner solidairement Madame [O] [L] et Monsieur [V] [L] à payer à Madame [K] [T] et Monsieur [J] [M] la somme 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner solidairement Madame [O] [L] et Monsieur [V] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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