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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 14 nov. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00111 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYNV
NAC : 5AZ Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
DEMANDERESSE:
S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, dont le siège social est sis 5 Rue Montaigne – 76000 ROUEN
représentée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [G] [X]
née le 01 Juin 1987 à HARFLEUR (76700), demeurant Hameau de Gournay – 14 cité Peltier – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Caroline ROSEE
DÉBATS : en audience publique le 15 Septembre 2025
JUGEMENT : par défaut
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant assignation en date du 13 janvier 2025 la société 3F NORMANVIE a assigné Madame [G] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection aux fins que cette dernière soit condamnée au paiement :
— de la somme de 1874,41 euros au titre de l’ensemble des réparations locatives,
— de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— des entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 puis mise en délibéré au 16 juin 2025.
Suivant mention au dossier il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2025 pour permettre à la société 3F NORMANVIE de s’expliquer sur l’absence d’application de l’article 750-1 de procédure civile et par voie de conséquence sur l’irrecevabilité encourue.
A cette audience la société 3F NORMANDIE a indiqué avoir provoqué une tentative de conciliation le 22 juillet 2025 et a produit aux débats une attestation du conciliateur Monsieur [H] [K] en ce sens.
Madame [G] [X] était absente et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce il apparait que la société 3F NORMANVIE n’ayant pas provoqué une conciliation avant l’introduction de la procédure, il lui a été demandé de s’expliquer sur ce point dans le cadre de la réouverture des débats. Il apparait qu’elle produit une attestation de tentative de conciliation du 22 juillet 2025, soit postérieurement à l’assignation délivrée le 13 janvier 2025. La demande en justice n’a donc pas été précédée d’une tentative de conciliation comme l’exige le texte précité, celle-ci ayant été régularisée a posteriori. Les demandes présentées par la société 3F NORMANVIE sont donc irrecevables.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société 3F NORMANVIE déclarée irrecevable en ses demandes, les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE la société 3F NORMANVIE irrecevable en ses demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société 3F NORMANVIE.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Marc REYNAUD
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