Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 23/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES, URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ J ] [ H ] c/ POLE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Février 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [J] [H]
N° RG 23/01842 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLHY
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
Siège social [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [L] [N] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [H],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[J] [H]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 20 juillet 2023, Monsieur [J] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 21 juin 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 23 juin 2023 pour la somme de 3 687 euros soit 3 593 euros en cotisations et 94 euros en majorations de retard, afférentes aux périodes : régularisation 2018, 3ème et 4ème trimestre 2019, régularisation 2020 et 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2020, 1er et 2ème trimestre 2021, 1er et 2ème trimestre 2022, régularisation 2022.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2024 et développées oralement lors de l’audience du 2 décembre 2025, l’URSSAF Rhône Alpes soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour forclusion, et demande au tribunal de juger que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, de débouter Monsieur [H] de ses demandes et de le condamner aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de lui donner acte qu’elle renonce à la somme de 24 € se rapportant à la période de régularisation 2018, de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 3 663 euros, de condamner Monsieur [H] au paiement de ladite somme outre majorations de retard et frais de signification, de débouter Monsieur [H] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir :
— que des cotisations ont été réclamées à Monsieur [H] affilié du 1er janvier 2014 au 30 avril 2022 en sa qualité d’exploitant individuel artisan peintre et vitrier;
— que deux mises en demeure lui ont été notifiées en date du 13 février 2020 et 19 janvier 2023 pour la somme totale de 3 748 euros; qu’ une contrainte lui a été signifiée le 23 juin 2023 pour la somme de 3 687 euros compte tenu de déductions opérées;
— que compte tenu du délai de forclusion de quinze jours applicable en matière d’opposition à contrainte, Monsieur [H] avait jusqu’au lundi 10 juillet 2023 à minuit pour former opposition à la contrainte litigieuse; que son recours datant du “20 juillet 2023", il est donc forclos;
— que la période de régularisation 2018 étant prescrite, aucune somme n’est réclamée à ce titre; qu’il a été tenu compte des revenus réels 2018 ( 3 865 euros de revenus et 1 546 euros de charges sociales équivalent à 40% du revenu faute de transmission du montant des charges sociales 2018), 2019, 2020, 2021 et 2022 (0 euro de revenu et de charges sociales).
Dans sa requête, Monsieur [H] expose que la période de cotisation réclamée n’est pas mentionnée, qu’il conteste le bien fondé de la dette, qu’il a demandé à plusieurs reprises un recalcul des cotisations sur la base des revenus réels, qu’un échéancier a été trouvé avec l’étude d’huissiers, que la prescription n’a pas été prise en compte pour les cotisations 2018 et antérieures; que son activité a cessé en avril 2022.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025 Monsieur [H], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En application des article 641 et 642 du même code, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte émise le 21 juin 2023 a été signifiée à Monsieur [H] le 23 juin 2023. Il lui appartenait de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification soit jusqu’au samedi 8 juillet 2023, prorogé au lundi 10 juillet 2023 à minuit. Or Monsieur [H] ne justifie pas de l’envoi de son courrier d’opposition dans ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’opposition se heurte donc à la forclusion.
Il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [H] et de dire que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement.
Monsieur [H] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare l’opposition à contrainte de Monsieur [J] [H] irrecevable pour forclusion;
Constate que la contrainte, ramenée à 3 663 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : 3ème et 4ème trimestre 2019, régularisation 2020 et 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2020, 1er et 2ème trimestre 2021, 1er et 2ème trimestre 2022, régularisation 2022, a acquis tous les effets d’un jugement ;
Condamne Monsieur [J] [H] aux dépens;
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Procédure
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Locataire ·
- Facture ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- État ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Désinfection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Notaire ·
- Partage ·
- Soulte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Juge ·
- Acte ·
- Véhicule ·
- Délai ·
- Camping car
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Cautionnement ·
- Bénéficiaire ·
- Acte ·
- Obligation
- Registre ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Voyage
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Tracteur ·
- Europe ·
- Capital ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation ·
- Copie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Chauffage ·
- Combustible gazeux ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Biomasse
- Chauffage ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- État ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Constat
- Locataire ·
- Vente ·
- Four ·
- Pêcheur ·
- Congé ·
- Libération ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.