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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 mars 2025, n° 23/10685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/10685
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2ZP
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [X] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.R.L. CA PRESTIGE
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES en la personne de Maître [V] [J] ès qualité d’administrateur judiciaire de la Société CA PRESTIGE
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [E] YANG-TING en la personne de Maître [B] [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la Société CA PRESTIGE
[Adresse 12]
[Localité 6]
S.C.I. [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Maître David HONORAT de la SELEURL 24 PENTHIEVRE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0122
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Sigrid PREISSL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P050
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge, assisté de Diane FARIN, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience publique du 04 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 2 janvier 2012, [Z] [A], représentée par son mandataire, l’agence immobilière « Foncière du XVIIe », a donné à bail commercial à la société KIKOU SUPRADIA des locaux commerciaux sis [Adresse 9] pour une durée de neuf ans. La destination des lieux loués était l’exploitation d’un commerce d’encadrement/ quincaillerie/ fournitures.
En septembre 2020, [Z] [A] est décédée. Ses enfants, [P] et [T] [A], ont engagé en leur qualité d’héritiers un processus de vente avec le concours de la Foncière du XVIIe.
Par un courrier du 18 janvier 2021, la société KIKOU SUPRADIA a informé la Foncière du XVIIe qu’elle ne souhaitait pas se porter acquéreur des locaux.
Le 26 janvier 2021, les consorts [A] ont conclu avec [X] [L], gérant de la société CA PRESTIGE exploitant une enseigne de prêt à porter masculin dans une boutique sis [Adresse 10]
Malesherbes, une promesse unilatérale de vente notariée, des locaux sis [Adresse 9]. Les parties avaient convenu de la date du 30 avril 2021 comme date limite pour qu’ [X] [L] lève l’option d’achat, à peine de caducité.
Le 28 janvier 2021, le bénéficiaire a versé la somme de 14.500 euros sur le compte du notaire, soit près de la moitié de l’indemnisation d’immobilisation s’élevant à 30. 500 euros.
En raison des difficultés financières de Monsieur [L] et de la crise sanitaire, les parties ont prorogé, par avenant la date limite du 30 avril 2021 au 21 mai 2021.
Le 21 mai 2021, [X] [L] n’a pas levé l’option d’achat.
Le 19 juillet 2021, la SCI [Adresse 9], créée par Monsieur [L] pour l’acquisition du local, a versé la somme de 100. 000 € sur le compte du notaire, à titre d’acompte sur le prix de vente. La promesse de vente a donc été régularisée par la Foncière du XVIIe.
Concomitamment, la Foncière du XVIIe a conseillé à la société CA PRESTIGE d’acquérir le droit au bail de la société KIKOU SUPRADIA.
Le 28 janvier 2021, une cession de droit au bail était conclue entre la société KIKOU SUPRADIA et la société CA PRESTIGE moyennant le versement d’une somme de 30 000 euros.
En septembre 2021, la société CA PRESTIGE a entrepris des travaux qui, selon les consorts [A], avaient déjà commencé au mois de mars 2021.
Le 12 octobre 2021, les Consorts [A] ont délivré une mise en demeure, par voie d’huissier, à la société CA PRESTIGE de faire cesser les travaux et de remettre en état la façade dans un délai d’un mois.
Le 13 décembre 2021, un huissier a constaté que la façade n’avait pas été remise en l’état.
Le 20 décembre 2021, les Consorts [A] ont délivré à la société CA PRESTIGE, par voie d’huissier, un « congé du contrat de bail en tacite prolongation depuis le 1er janvier 2021 avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime (…) avec un préavis de 6 mois expirant le 30 juin 2022, sans paiement d’une indemnité d’éviction », reproduisant l’article L.145-9 du Code de commerce. Le même jour, les consorts [A] ont délivré à la société CA PRESTIGE, par voie d’huissier, une sommation d’avoir à cesser une infraction au bail et de remise en état de la façade dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles L.145-17-I-1 et L.145-41 du Code de commerce.
Le 3 février 2022, les consorts [A] ont saisi le juge des référés pour qu’il ordonne l’expulsion de la société CA PRESTIGE et de tous les occupants de son chef des lieux, soutenant que la société CA Prestige serait devenue occupante sans droit ni titre des locaux litigieux.
Le 24 mars 2022, la Présidente du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance par laquelle elle a acté l’accord des parties pour participer à une médiation judiciaire et a désigné Monsieur [N] [S] [H] en sa qualité de médiateur judiciaire.
A l’issue de cette médiation, un protocole d’accord transactionnel, homologué par ordonnance du 8 décembre 2022, a été signé entre d’une part les consorts [A] et d’autre part, les sociétés CA PRESTIGE, SCI [Adresse 9] et [X] [L].
Ce protocole prévoyait notamment les éléments suivants :
« Article 1 : Vente du local commercial
Les Parties acceptent de proroger les effets de la promesse unilatérale de vente notariée signée le 26 janvier 2021 au 30 décembre 2022 à 18 heures (annexe 1).
La date butoir fixée pour la signature de l’acte authentique est ainsi fixée au 30 décembre 2022 à 18 heures.
Le prix de vente reste fixé à 305.000 € et sera payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse, soit le 30 décembre 2022 à 18 heures au plus tard.
(…)
Article 3 : Indemnité d’occupation fixée jusqu’à la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la promesse de vente
Le bail ayant été résilié avec effet au 30 juin 2022, les consorts [A] acceptent cependant de renoncer jusqu’au 30 décembre 2022 à 18 heures à engager une démarche visant à solliciter l’expulsion de la société CA PRESTIGE des locaux précédemment pris à bail.
L’indemnité d’occupation est fixée à 922.83 €/mois dont 70 € de charges.
Elle est due mensuellement et doit être versée au plus tard le 5 de chaque mois (5.8.2022, 5.9.2022, 5.10.2022, 5.11.2022, 5.12.2022) par virement sur le compte CARPA du Conseil des consorts [A] ou par chèque au bénéfice de la CARPA transmis au Conseil des consorts [A] le 5 de chaque mois au plus tard. Le loyer dû au titre du mois de juillet 2022 sera réglé avec celui du mois août 2022, soit le 5 août 2022 au plus tard.
L’indemnité d’occupation sera payée pour le mois complet en cours jusqu’à la date de signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la promesse de vente ou la libération effective des lieux par la société CA PRESTIGE ou tout occupant de son chef.
Article 4 : Indemnité d’immobilisation en cas de non réalisation de la vente au 30 décembre 2022
Pour le cas où l’acte de vente authentique constatant la réalisation de la promesse de vente ne serait pas signé au plus tard le 30 décembre 2022 à 18 heures, toutes les conditions suspensives prévues à la promesse ayant été réalisées et les réserves levées, et hors le cas où la vente ne serait pas réalisée du fait de la carence des promettants, Monsieur [L] et/ou la SCI [Adresse 9] verseront aux consorts [A] une indemnité d’immobilisation globale et forfaitaire d’un montant de 100.000 €.
Cette somme restera définitivement acquise aux consorts [A].
Elle se substituera à celle stipulée à l’article 2 supra.
Cette somme, actuellement portée au crédit de la SCI [Adresse 9] (annexe 2) sera payée après le 30 décembre 2022 à 18 heures à la première demande formée par les consorts [A] par la SCP FINKELSTEIN LEROUX BETAILLE MONTAGNE DOMINGOS.
La signature du présent protocole vaut autorisation irrévocable donnée par la SCI [Adresse 9] et Monsieur [L] à la SCP FINKELSTEIN LEROUX BETAILLE MONTAGNE DOMINGOS de verser la somme de 100.000 € à compter du 1 er janvier 2023 aux consorts [A], sans autre formalité.
La SCI [Adresse 9] et Monsieur [L] s’engagent par ailleurs à ne pas solliciter la restitution de la somme de 100.000 € qui restera séquestrée entre les mains du Notaire précitée. En cas de réalisation de la vente définitive avant le 30 décembre 2022 à 18 heures, la somme de 100.000 € s’imputera sur le prix de vente fixé en application de l’article 1er du présent protocole. »
Les 27, 28 et 30 décembre 2022, la SCI [Adresse 9] a effectué quatre virements d’un montant total de 206.000 euros à son notaire, reçus le 28 et 29 décembre 2022 et le 2 janvier 2023. Le 2 janvier 2023, la SCI [Adresse 9] a versé à son notaire la somme de 23.400 euros reçue le 3 janvier 2023.
Le 30 décembre 2022, la SCP FINKELSTEIN LEROUX BETAILLE MONTAGNE DOMINGOS a dressé un procès-verbal de dires et difficultés, à la requête des Consorts [A], entre « 10h30 et 12h50 », car Monsieur [A] s’était « présenté en l’étude du notaire à 10h00 » et avait appris que « l’intégralité du prix de vente, de la commission d’agence et des frais d’actes n’avait pas été versé par Monsieur [L] et/ou la SCI [Adresse 9] ».
Le 30 décembre 2022, à 18h00 au plus tard, l’acte authentique réitératif de la promesse de vente n’a donc pas été conclu.
Par acte du 18 janvier 2023, les Consorts [A] ont fait délivrer à la société CA PRESTIGE un commandement de quitter les lieux, resté sans réponse.
Le 10 mars 2023, les Consorts [A] ont fait délivrer une assignation en référé à la société CA PRESTIGE en sollicitant notamment son expulsion « compte tenu du non-respect du protocole d’accord transactionnel n’ayant pas permis d’aboutir à la vente et de l’expiration du bail au 30 juin 2022 ».
Le 27 juin 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu a référé sur l’ensemble des demandes des parties.
Par exploits en date des 11 et 17 mai 2023, [X] [L], la société CA PRESTIGE et la SCI [Adresse 9] ont fait assigner [P] et [T] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de dire que la vente consentie à la SCI [Adresse 9] au prix de 305.000 euros et parfaite, et de condamner solidairement [P] et [T] [A] à leur verser 350.000 euros en réparations de leurs préjudices.
Par exploit du 6 juin 2024, les consorts [A] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter l’expulsion des lieux sous astreinte des défendeurs et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 novembre 2024, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état pour statuer sur différentes demandes des consorts [A] (expulsion, suppression de l’éventuelle enseigne, doublement de l’indemnité d’occupation, dommages et intérêts, mise à la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles).
Par jugement du tribunal de commerce de paris en date du 10 juillet 2024, la SELARL 2M ET ASSOCIES et la SELARL [E] YANG-TING ont été nommées administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société CA PRESTIGE.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 février 2024, [X] [L], la société CA PRESTIGE et la SCI [Adresse 9] demandent au juge de la mise en état de :
« À titre liminaire
DONNER ACTE à Monsieur [L], la SARL CA PRESTIGE et la SCI [Adresse 9] de ce qu’ils s’en rapportent à Justice sur l’éventuelle incompétence du Tribunal de céans au profit du Juge de l’exécution près le même tribunal ;
Sur les demandes reconventionnelles,
JUGER les demandes reconventionnelles d’expulsion, d’enlèvement et de dépôt de meubles, de suppression de toute enseigne, ou relatives au congé avec refus de renouvellement pour motifs graves, à la prétendue résiliation de plein droit du bail commercial au 30 juin 2022, ou au frais irrépétibles, dépens et autres préjudices antérieurs à l’ordonnance du 8 décembre 2022, irrecevables compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel homologué ;
DEBOUTER les consorts [A] de l’ensemble de leurs autres demandes.
En tout état de cause,
CONDAMNER les Consorts [A] à verser aux demandeurs la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les Consorts [A] aux dépens de l’incident. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, [P] et [T] [A] demandent au juge de la mise en état de :
« Déclarer le Tribunal Judiciaire compétent pour statuer sur les demandes d’expulsion formées par Madame [P] [A] et Monsieur [T] [A] visant à obtenir :
• l’expulsion de la société CA PRESTIGE et de tous biens et occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, des locaux commerciaux situés [Adresse 9] à [Localité 7] appartenant à Madame [P] [A] et Monsieur [T] [A] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, l’astreinte étant à fixer au passif de la société CA PRESTIGE.
• l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant le local occupé en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société CA PRESTIGE.
• la suppression par la société CA PRESTIGE, et à ses frais, de toute éventuelle enseigne présente en façade, quel qu’en soit le support, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, l’astreinte étant à fixer au passif de la société CA PRESTIGE.
• Des dommages intérêts pour préjudice financier et moral du fait du non-respect par les demandeurs des engagements pris selon protocole d’accord transactionnel du 12 septembre 2022 homologué et ce, que ces demandes portent sur des préjudices antérieurement ou postérieurement à la conclusion de ce protocole.
Déclarer le Tribunal Judiciaire incompétent au profit du Juge de l’Exécution pour statuer sur les demandes formées par la société CA PRESTIGE, Monsieur [L] et la SCI [Adresse 9] selon écritures du 5 février 2024 visant à condamner solidairement les Consorts [A] à leur verser :
— l’intégralité des loyers/indemnités d’occupation perçus depuis le 3 janvier 2023, soit une somme mensuelle 922,83 €
— la somme de 100.000 € et subsidiairement celle de 93.000 € à titre de restitution de l’indemnité d’immobilisation prévue au protocole d’accord homologué versée au consorts [A]
— les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 100.000 euros, à compter du 9 janvier 2023 et jusqu’à la réitération de la vente ou la publication du jugement valant vente ;
— les fruits perçus par les consorts [A] sur la somme de 100.000 euros à compter du 09 janvier 2023 et jusqu’à la réitération de la vente ou la publication du jugement valant vente ;
Débouter la société CA PRESTIGE, Monsieur [L] et la SCI [Adresse 9] des autres demandes formées dans le cadre du présent incident à l’encontre de Madame [P] [A] et Monsieur [T] [A].
Condamner la société CA PRESTIGE, solidairement avec Monsieur [L] et la SCI [Adresse 9], parties intervenantes, à payer à Madame [P] [A] et Monsieur [T] [A] ensemble la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident, avec fixation au passif pour ce qui concerne une éventuelle condamnation visant la société CA PRESTIGE. »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif moyens au soutien des demandes précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile .
A l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de [P] et [T] [A] de se déclarer compétent concernant leurs demandes reconventionnelles
[P] et [T] [A] sollicitent que le tribunal judiciaire de Paris se déclare compétent pour connaître des demandes suivantes :
— l’expulsion de la société CA PRESTIGE et de tous biens et occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, des locaux commerciaux situés [Adresse 9] à [Localité 7] appartenant à Madame [P] [A] et Monsieur [T] [A] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, l’astreinte étant à fixer au passif de la société CA PRESTIGE.
— l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant le local occupé en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société CA PRESTIGE.
— la suppression par la société CA PRESTIGE, et à ses frais, de toute éventuelle enseigne présente en façade, quel qu’en soit le support, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, l’astreinte étant à fixer au passif de la société CA PRESTIGE.
— Des dommages intérêts pour préjudice financier et moral du fait du non-respect par les demandeurs des engagements pris selon protocole d’accord transactionnel du 12 septembre 2022 homologué et ce, que ces demandes portent sur des préjudices antérieurement ou postérieurement à la conclusion de ce protocole.
Cependant, l’article 81 du code de procédure civile énonce que :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de spécifiquement se déclarer compétent, la désignation opérée par le juge de l’exécution aux termes de sa décision du 12 novembre 2024 s’imposant déjà à la présente juridiction.
Il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur la compétence du tribunal judiciaire concernant ces demandes, pour lesquelles aucune exception d’incompétence n’est d’ailleurs formée, de sorte qu’il ne sera donc pas répondu à cette demande au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’exception d’incompétence matérielle formée par [P] et [T] [A]
[P] et [T] [A] sollicitent au visa des articles 2044 du code civil, de l’article 1103 du code civil, de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 76 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution de déclarer le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent au profit du juge de l’exécution, s’agissant des demandes suivantes de [X] [L], la société CA PRESTIGE et la SCI [Adresse 9] tendant à les condamner à leur verser :
— l’intégralité des loyers/indemnités d’occupation perçus depuis le 3 janvier 2023, soit une somme mensuelle 922,83 euros,
— la somme de 100.000 euros et subsidiairement celle de 93.000 euros à titre de restitution de l’indemnité d’immobilisation prévue au protocole d’accord homologué versée au consorts [A],
— les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 100.000 euros, à compter du 9 janvier 2023 et jusqu’à la réitération de la vente ou la publication du jugement valant vente,
— les fruits perçus par les consorts [A] sur la somme de 100.000 euros à compter du 9 janvier 2023 et jusqu’à la réitération de la vente ou la publication du jugement valant vente.
[P] et [T] [A] exposent que ces engagements ont fait l’objet d’une exécution, puisque la somme de 100.000 euros a été versée par le notaire et que les indemnités d’occupation ont été versées par la société CA PRESTIGE.
[X] [L], la société CA PRESTIGE et la SCI [Adresse 9] n’ont pas répondu à cette exception d’incompétence matérielle.
Sur ce,
La compétence matérielle du juge de l’exécution est fixée par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, duquel il résulte qu’il connaît :
— des difficultés relatives aux titres exécutoires qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ;
— des mesures conservatoires ;
— de la saisie immobilière ;
— des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou conservatoires ;
— de la saisie des rémunérations ;
— des compétences particulières dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, tel que le relève le juge de l’exécution dans son ordonnance, en présence d’une ordonnance d’homologation du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties dont la portée est contestée, il existe bien une difficulté relative à un titre exécutoire.
Cependant, [P] et [T] [A] se limitent à soutenir qu’une exécution est intervenue quant à ces engagements, puisque selon eux la somme de 100.000 euros a été versée par le notaire et que les indemnités d’occupation ont été versées par la société CA PRESTIGE.
Ils ne démontrent donc pas, ni ne soutiennent réellement, l’existence d’une contestation quant à une mesure d’exécution forcée.
Par conséquent, l’exception d’incompétence matérielle sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir formée par [X] [L], la société CA PRESTIGE et la SCI [Adresse 9] tirée de l’autorité de chose jugée du protocole d’accord
[X] [L], la société CA PRESTIGE et la SCI [Adresse 9] sollicitent au visa de l’article 1355 du code de procédure civile de déclarer irrecevables différentes demandes de [P] et [T] [A].
Cette fin de non-recevoir est ainsi formulée « JUGER les demandes reconventionnelles d’expulsion, d’enlèvement et de dépôt de meubles, de suppression de toute enseigne, ou relatives au congé avec refus de renouvellement pour motifs graves, à la prétendue résiliation de plein droit du bail commercial au 30 juin 2022, ou au frais irrépétibles, dépens et autres préjudices antérieurs à l’ordonnance du 8 décembre 2022, irrecevables compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel homologué ; »
[P] et [T] [A] s’opposent à cette fin de non-recevoir.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même
cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, les demandes reconventionnelles querellées formées par [P] et [T] [A] en l’état de leurs conclusions en date du 9 octobre 2023 sont les suivantes :
« A titre reconventionnel :
Ordonner l’expulsion de la société CA PRESTIGE et de tous biens et occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, des locaux commerciaux situés [Adresse 9] à [Localité 7] appartenant à Madame [P] [A] et Monsieur [T] [A].
Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant le local loué en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société CA PRESTIGE.
Ordonner la suppression par la société CA PRESTIGE, et à ses frais, de toute éventuelle enseigne présente en façade, quel qu’en soit le support, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Se réserver la liquidation de l’astreinte.
Dire que le montant des sommes déjà retenues et à retenir pour les opérations futures par l’huissier en application du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et aux fins d’exécution du protocole d’accord transactionnel homologué le 8 décembre 2022 devront être supportés en intégralité par la société CA PRESTIGE.
Condamner la société CA PRESTIGE, solidairement avec Monsieur [L] et la SCI [Adresse 9], à payer à Madame [P] [A] la somme de 10. 000 € et à Monsieur [T] [A] la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour les préjudices financier, moraux et d’agrément subis.
Condamner la société CA PRESTIGE, solidairement avec Monsieur [L] et la SCI [Adresse 9], à payer à Madame [P] [A] la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en réparation du préjudice distinct causé par leur attitude procédurale injustifiée.
Condamner la société CA PRESTIGE, solidairement avec Monsieur [L] et la SCI [Adresse 9], parties intervenantes, à payer à Madame [P] [A] et Monsieur [T] [A] ensemble la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. »
Il n’y a donc lieu d’examiner la recevabilité des demandes précitées au regard de l’autorité de chose jugée, le surplus du périmètre de la fin de non-recevoir ne pouvant donner lieu à une irrecevabilité dès lors que ne portant pas sur des demandes qui ont été formées, comme par exemple « les demandes reconventionnelles « relatives au congé avec refus de renouvellement pour motifs graves, à la prétendue résiliation de plein droit du bail commercial au 30 juin 2022 ».
Il est aussi observé que [X] [L], la société CA PRESTIGE et la SCI [Adresse 9] ne forment à leur dispositif aucune demande de déclarer irrecevable la demande des consorts [A] relative aux frais d’huissier (« Dire que le montant des sommes déjà retenues et à retenir pour les opérations futures par l’huissier en application du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et aux fins d’exécution du protocole d’accord transactionnel homologué le 8 décembre 2022 devront être supportés en intégralité par la société CA PRESTIGE. »), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité de cette demande.
S’agissant d’abord de la demande d’expulsion, il résulte de l’examen du protocole d’accord que [P] et [T] [A] ne se sont engagés à ne pas poursuivre de démarches d’expulsion à l’égard de la société CA PRESTIGE que jusqu’au 30 décembre 2022. Il s’ensuit que leur demande d’expulsion ne peut se heurter à l’autorité de chose jugée du protocole, et qu’il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable à ce titre.
S’agissant des demandes de suppression de toute enseigne, d’enlèvement et de dépôt de meubles, aucun élément du protocole n’interdit à [P] et [T] [A] de poursuivre cette demande. A supposer que ces demandes soient l’accessoire de la demande d’expulsion, [P] et [T] [A] se sont uniquement engagés à ne pas poursuivre celle-ci avant le 30 décembre 2022. Par conséquent, il n’y a pas non plus lieu de les déclarer irrecevables.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts, elles résultent non pas du protocole lui-même, mais de son inexécution fautive selon les consorts [A], de sorte qu’elles ne peuvent se heurter à l’autorité de chose jugée s’y attachant.
L’instance ayant été introduite postérieurement au protocole, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ne peuvent être frappée par l’autorité de chose jugée dudit protocole, dès lors qu’il est constant que la présente instance ne portent pas exclusivement sur des demandes pour lesquelles le protocole a autorité de chose jugée, tel que démontré supra. Par conséquent, il n’y a pas non plus lieu de les déclarer irrecevables.
Sur les autres mesures
Les dépens seront réservés, de même que les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Robien VIRGILE, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Rejetons l’exception d’incompétence matérielle ainsi formée par [P] et [T] [A] :
« Déclarer le Tribunal Judiciaire incompétent au profit du Juge de l’Exécution pour statuer sur les demandes formées par la société CA PRESTIGE, Monsieur [L] et la SCI [Adresse 9] selon écritures du 5 février 2024 visant à condamner solidairement les Consorts [A] à leur verser :
— l’intégralité des loyers/indemnités d’occupation perçus depuis le 3 janvier 2023, soit une somme mensuelle 922,83 €
— la somme de 100.000 € et subsidiairement celle de 93.000 € à titre de restitution de l’indemnité d’immobilisation prévue au protocole d’accord homologué versée au consorts [A]
— les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 100.000 euros, à compter du 9 janvier 2023 et jusqu’à la réitération de la vente ou la publication du jugement valant vente ;
— les fruits perçus par les consorts [A] sur la somme de 100.000 euros à compter du 09 janvier 2023 et jusqu’à la réitération de la vente ou la publication du jugement valant vente ; »
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ainsi formée par [X] [L], la société CA PRESTIGE et la SCI [Adresse 9] :
« JUGER les demandes reconventionnelles d’expulsion, d’enlèvement et de dépôt de meubles, de suppression de toute enseigne, ou relatives au congé avec refus de renouvellement pour motifs graves, à la prétendue résiliation de plein droit du bail commercial au 30 juin 2022, ou au frais irrépétibles, dépens et autres préjudices antérieurs à l’ordonnance du 8 décembre 2022, irrecevables compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel homologué ;»
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin à 13 h 30 pour conclusions de [P] et [T] [A] au fond avant le 27 mai 2025, à défaut clôture.
Faite et rendue à Paris le 25 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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