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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, S.A.S. MAISONS PIERRE |
Texte intégral
— N° RG 25/00517 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6UG
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00517 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6UG
N° de minute : 25/00509
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Brice AYALA + dossier
Me David RICCARDI + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [W]
Madame [O] [T] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me David RICCARDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. MAISONS PIERRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 15 mai et 30 juin 2025, Monsieur [X] [W] et Madame [O] [T] épouse [W] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A.S MAISONS PIERRE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir :
— ORDONNER une extension de la mission de l’expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Meaux en date du 31 août 2022 ;
— N° RG 25/00517 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6UG
— FIXER les nouveaux chefs de mission comme suit :
o DIRE si le système de chaleur installé dans le séjour est, d’une part, conforme aux stipulations contractuelles et d’autre part, suffisant pour permettre le chauffage, le refroidissement et d’une façon générale la régulation thermique du séjour et de la cuisine du pavillon ;
o CONSTATER si, conformément l’arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de l’énergie des maisons individuelles, « une réservation dans la toiture, et le cas échéant dans les planchers des niveaux intermédiaires, [a été] réalisée en prévision du passage d’un conduit de fumée compatible avec le raccordement d’une installation de chauffage à combustible gazeux, liquide ou solide et d’un foyer fermé à bois ou à biomasse »
o DETERMINER les causes et origines des fissurations constatées à l’extérieur comme à l’intérieur de la maison ;
o DIRE, au regard de ces constatations s’il existe un vice de conception ou de construction de nature à rendre la maison impropre à son usage normal ainsi qu’à l’habitat décent et digne
o DECRIRE les risques et conséquences attachés aux désordres constatés ;
o DECRIRE les moyens techniques à mettre en œuvre pour y remédier ainsi que leurs coûts ;
o DETERMINER ET EVALUER l’ensemble des préjudices résultant des désordres objets de la mission ;
o DESIGNER pour ce faire tel sapiteur afin de réalisation des chefs de missions relatifs à l’apparition des fissurations ;
— RESERVER les dépens et condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la mesure d’expertise en cours nécessite une extension compte tenu des points de désordres subsistants notamment sur la conformité du système de chaleur du séjour, les fissurations liées au risque de retrait-gonflement concernant les constructions sur sols ainsi que la réglementation RT.
La S.A.S MAISONS PIERRE, valablement représentée, demande au juge des référés de :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [W] de leur demande d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [S] selon ordonnance rendue le 31 août 2022 ;
— Les DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la Société MAISONS PIERRE ;
— DECLARER l’ordonnance n° 22/00511 rendue le 31 août 2022 commune à la SA AXA FRANCE IARD ;
— Lui DECLARER les opérations d’expertise conduites par Monsieur [R] [S] communes et opposables ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
La S.A.S MAISONS PIERRE fait valoir, s’agissant de la non-conformité et l’insuffisance du système de pompe à chaleur et des fissurations, que le Juge des Référés a déjà écarté ce désordre du périmètre de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] aux termes de son ordonnance rendue le 31 août 2022 et qu’en conséquence aucun élément nouveau ne justifie la demande d’extension de mission. S’agissant de la non-conformité de la construction à la réglementation RT2012, elle fait valoir qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes (DDU, fiche technique du produit, réglementation, etc…), qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. Elle rappelle que toutefois la S.A AXA FRANCE IARD a la qualité d’assureur et qu’il y a donc lieu de lui rendre commune et opposable les termes de l’ordonnance du 31 août 2022.
La S.A AXA FRANCE IARD, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— JUGER que les époux [W] ne formulent qu’une demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire ordonnée le 31 août 2022 ;
— JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD n’est pas partie à l’ordonnance du 31 août 2022 ;
— JUGER qu’en l’état de l’assignation introductive d’instance, aucune demande n’est formulée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur « Dommages Ouvrage »;
— JUGER que la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société MAISONS PIERRE, émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de Cassation ;
— JUGER que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
SUR CE,
1 – Sur la demande d’extension de mission
Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations.
Il est constant que l’ordonnance du 31 août 2022 rejette la mission d’expertise portant notamment sur le système de pompe à chaleur et les fissurations dès lors que l’existence de désordres n’était pas rapportée au jour de l’audience.
Les demandeurs sollicitent une extension de mission en ces termes :
— DIRE si le système de chaleur installé dans le séjour est, d’une part, conforme aux stipulations contractuelles et d’autre part, suffisant pour permettre le chauffage, le refroidissement et d’une façon générale la régulation thermique du séjour et de la cuisine du pavillon ;
— CONSTATER si, conformément l’arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de l’énergie des maisons individuelles, « une réservation dans la toiture, et le cas échéant dans les planchers des niveaux intermédiaires, [a été] réalisée en prévision du passage d’un conduit de fumée compatible avec le raccordement d’une installation de chauffage à combustible gazeux, liquide ou solide et d’un foyer fermé à bois ou à biomasse
La S.A.S MAISONS PIERRE sollicite le rejet de l’extension de mission dans les termes susmentionnés excipant de ce que ces postes ont d’ores et déjà été appréciés par le juge des référés ayant ordonné la mesure d’expertise le 31 août 2022 qui les a exclus du périmètre de la mission confiée à l’expert.
Cela étant, alors qu’aux termes de l’ordonnance susmentionnée, le juge mentionnait “il ressort du quitus de levées de réserves du 28 juin 2021 qu’elle (la pompe à chaleur) a bien été installée et mise en service. Aucun élément ne permet de retenir qu’elle a été remplacée par un climatiseur”, il est argué dans la présente instance d’un niveau de chauffage insuffisant ; le motif légitime exigé par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile est donc rapporté et il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d’extension de la mission de l’expert au fonctionnement du système de chauffage.
S’agissant des fissurations, les demandeurs versent aux débats un rapport postérieur à l’ordonnance du 31 août 2022 faisant état “d’un risque significatif sur un sol argileux et un classement de catégorie 3 : désordres nécessitant de reposer les fondations et ou les superstructures”. Le motif légitime étant rapporté, il y a également lieu de faire droit à la demande.
Le poste relatif à la réglementation RT2012 est actuellement en cours d’appréciation par l’expert ce qui ressort expressément de la dernière note aux parties. Les désordres étant persistants, rien ne s’oppose à étendre la mission sur ce poste dans les termes du dispositif ci-dessous.
2 – Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 31 août 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/570, n° minute 22/511) et désigné Monsieur [R] [U] en qualité d’expert.
La S.A.S MAISONS PIERRE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A AXA FRANCE IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de l’attestation d’assurance idoine.
S’il convient certes d’observer que l’avis de l’expert n’a pas été sollicité dans le cadre de cette instance, il est rappelé que le juge n’est pas lié par les observations de l’expert.
En conséquence, la poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure d’extension à une nouvelle partie, la société AXA FRANCE devant être supporté par la S.A.S MAISONS PIERRE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La présente décision ayant trait à une mesure d’instruction, la S.A.S MAISONS PIERRE d’une part, et Monsieur [X] [W] et Madame [O] [T] épouse [W] d’autre part, supporteront à parts égales la charge des dépens de la présente instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 31 août 2022 (n° RG 22/570, n° minute 22/511) sont communes et opposables à la S.A AXA FRANCE IARD qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A AXA FRANCE IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [R] [U] par l’ordonnance de référé du 31 août 2022 (n° RG 22/570, n° minute 22/511) en ces termes :
o DIRE si le système de chaleur installé dans le séjour est, d’une part, conforme aux stipulations contractuelles et d’autre part, suffisant pour permettre le chauffage, le refroidissement et d’une façon générale la régulation thermique du séjour et de la cuisine du pavillon ;
o CONSTATER si, conformément l’arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de l’énergie des maisons individuelles, « une réservation dans la toiture, et le cas échéant dans les planchers des niveaux intermédiaires, [a été] réalisée en prévision du passage d’un conduit de fumée compatible avec le raccordement d’une installation de chauffage à combustible gazeux, liquide ou solide et d’un foyer fermé à bois ou à biomasse »
o DETERMINER les causes et origines des fissurations constatées à l’extérieur comme à l’intérieur de la maison ;
o DIRE, au regard de ces constatations s’il existe un vice de conception ou de construction de nature à rendre la maison impropre à son usage normal ainsi qu’à l’habitat décent et digne o DECRIRE les risques et conséquences attachés aux désordres constatés ;
o DECRIRE les moyens techniques à mettre en œuvre pour y remédier ainsi que leurs coûts ;
o DETERMINER ET EVALUER l’ensemble des préjudices résultant des désordres objets de la mission ;
o DESIGNER pour ce faire tel sapiteur afin de réalisation des chefs de missions relatifs à l’apparition des fissurations ;
Disons que la S.A.S MAISONS PIERRE, demanderesse à l’extension des opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons les demandes de la S.A.S MAISONS PIERRE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons la charge les dépens à parts à Monsieur [X] [W] et Madame [O] [T] épouse [W] d’une part, et à la S.A.S MAISONS PIERRE d’autre part,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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