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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2025, n° 24/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02318 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7LD
AFFAIRE : [D] [Z] épouse [G] C/ S.A. CNP ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z] épouse [G],
venant aux droits de son père Monsieur [Y] [O], décédé le [Date décès 1] 2017
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025
Notification le
à :
Maître [B] [I] – 1650, Expédition
Maître [U] PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS – 2760
Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 14 novembre 2024, Madame [D] [Z], épouse [G] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société CNP ASSURANCES aux fins de: vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— ordonner à la requise de lui communiquer les documents suivants:
* le contrat d’assurance vie n°163 03581516
* la clause bénéficiaire et toutes clauses de changement de bénéficiaire
* les avenants modificatifs
* le détail des versements des primes (montant, date, périodicité)
* le montant du capital versé
* le détail de tous les mouvements financiers opérés sur le contrat
* les demandes de rachat
* les justificatifs des transferts financiers et affectations des sommes versées
— la condamner à payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet elle fait valoir que :
— elle est la fille de feu [Y] [O] décédé le [Date décès 1] 2017
— dans le cadre des opérations de succession qui se sont ouvertes, son Notaire officiant au sein de la SELARL [N] [T], a tenté de consolider le patrimoine du défunt. Qu’il a notamment interrogé la société CNP ASSURANCES pour connaître le ou les contrats d’assurances vie dont il pouvait être titulaire
— par lettre du 4 janvier 2018, la société CNP ASSURANCES a révélé à l’étude que celui-ci était titulaire d’un contrat d’assurance vie
— le notaire a interrogé la société CNP ASSURANCES pour connaître l’identité du ou des bénéficiaires du contrat d’assurance vie, soulignant qu’au jour du décès, sa fille était l’unique héritière connue
— en réponse, le 12 juin 2018, ladite société CNP ASSURANCES a opposé un refus, rétorquant que seule une décision de justice pourrait l’autoriser à communiquer une telle information.
En défense la société CNP ASSURANCES :
— s’en rapporte sur la demande de communication de pièces
— s’oppose pour le surplus.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’en l’espèce, Madame [D] [Z], épouse [G] seule héritière de feu [Y] [O] décédé le [Date décès 1] 2017 justifie d’un motif légitime pour solliciter de la société CNP ASSURANCES la communication des pièces demandées.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que l’instance ayant été intentée dans le seul intérêt de Madame [D] [Z], épouse [G], il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS à la société CNP ASSURANCES de communiquer à Madame [D] [Z], épouse [G] les documents suivants :
* le contrat d’assurance vie n°163 03581516
* la clause bénéficiaire et toutes clauses de changement de bénéficiaire
* les avenants modificatifs
* le détail des versements des primes (montant, date, périodicité)
* le montant du capital versé
* le détail de tous les mouvements financiers opérés sur le contrat
* les demandes de rachat
* les justificatifs des transferts financiers et affectations des sommes versées
DISONS n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [Z], épouse [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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