Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01142 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKTZ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [U] [R] C/ S.A.S. FONCIA MANSART, Syndic. de copro. RESIDENCE SITUEE [Adresse 4]
DEMANDERESSE
Madame [U] [R], née le 14 juin 1984 à [Localité 14], de nationalité française, Demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-marc LE NESTOUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 126
DEFENDERESSES
société FONCIA MANSART, SAS immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 490 205 184, dont le siège social est situé au [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1364
syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA MANSARTSAS immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 490 205 184, dont le siège social est situé au [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1364
Débats tenus à l’audience du 25 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, greffière à l’audience,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [U] [R] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence située [Adresse 2], à [Localité 12] (Yvelines), soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et qui a pour syndic la société Foncia Mansart.
Invoquant avoir constaté une consommation anormale d’eau, Madame [U] [R] a fait diligenter une recherche de fuite par la société Sani Fluides, qui a proposé un devis de remise en état des canalisations de l’immeuble.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 8 et 15 juillet 2025, Madame [U] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1], à [11] sur Mauldre (Yvelines), pris en la personne de son syndic en exercice, et la société Foncia Mansart en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, Madame [U] [R] maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1], à [Localité 12] (Yvelines), pris en la personne de son syndic en exercice, et la société Foncia Mansart ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Ils sollicitent que soit complétée la mission de l’expert.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment des courriers échangés, Madame [U] [R] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue dans le réseau d’adduction d’eau de l’immeuble, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [U] [R] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [U] [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
DONNONS acte à le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] à [Localité 12] (Yvelines), pris en la personne de son syndic en exercice, et la société Foncia Mansart de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [N] [K]
E-mail : [Courriel 10]
SARL ADETEC
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél. fixe : 0175740201
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 15], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
2° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables ;
3° – donner son avis sur la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour neutraliser les sources des fuites constatées ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres sur la jouissance de l’appartement de la demanderesse et indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;
5° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
6° – rechercher si Madame [U] [R] a effectué des travaux en parties communes, et le cas échéant déterminer les conséquences de ces travaux ;
7° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des responsabilités encourues et des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1], à [Localité 12] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [U] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 juin 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [U] [R] ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Fatoumata SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Fatoumata SOUMAHORO Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Référé ·
- Demande ·
- Livre ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Banque populaire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Vol ·
- Carte bancaire ·
- Commissaire de justice ·
- Faute lourde ·
- Plainte ·
- Dépens
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Droite ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Père
- Pompe à chaleur ·
- Fioul ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Coûts ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Véhicule électrique ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité de travail ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Emploi ·
- Adresses
- Consultant ·
- Véhicule ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Consultation ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Régie ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Prêt immobilier ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Procédure
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Pénalité ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Foyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Montant ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.