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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement du :
09 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00337
Nature : 89E
N° RG 25/00009
N° Portalis DBWV-W-B7J-FDYQ
S.A [16]
c/
[11]
Notification aux parties
le 09/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 09/12/2025
DEMANDERESSE
S.A [16]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric HORBER, avocat au barreau de Nancy substitué par Maître Louis DIGOUTTE, avocat au barreau de Troyes.
DÉFENDERESSE
[6]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [J], salarié de la société anonyme [16], a déclaré une maladie professionnelle en date du 12 avril 2023, pour « Bactérie dans les poumons, infection Lyme et ganglions 6.5 poumon gauche », selon certificat médical initial du même jour constatant les éléments suivants : « Toux, dyspnée d’effort persistante malgré le traitement broncho dilatateur. Bilan pneumologique : hyperactivité bronchite avec TVD. Doute sur un syndrome de BROOKS. Reclassement professionnel à envisager ».
Après enquête, le médecin conseil de la [8] a considéré que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étaient pas respectées, et la caisse a transmis le dossier au [9] (ci-après [12]) de la région [Localité 17]-Est. Par décision en date du 18 avril 2024, la [8] a informé l’employeur qu’elle prenait en charge la pathologie de Monsieur [K] [J] au titre de la législation professionnelle suite à l’avis du [9] (ci-après [12]) en date du 15 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 3 octobre 2024, la SA [16] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [7] tendant à rejeter sa contestation de la prise en charge de maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [J]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00260.
Par jugement avant dire droit en date du 18 juillet 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a désigné un second [12] afin qu’il se prononce sur le lien entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle.
Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 8 janvier 2025, la SA [16] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision explicite de la commission de recours amiable de la [7] du 15 novembre 2024 tendant à rejeter sa contestation de la prise en charge de la même maladie professionnelle. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00009.
Cette seconde affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle la SA [16], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
dire le recours de la SA [16] bien-fondé ;ordonner la jonction des recours RG n°24/00260 et RG n°25/00009 ;surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du 2e [12] désigné dans le jugement du 18 juillet 2025 ;débouter la [10] de ses demandes.
La SA [16] se fonde sur le tableau 66 des maladies professionnelles et l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour indiquer que l’avis du [12] est critiquable. Elle fait valoir que les informations énoncées sur le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ne sont pas identiques, l’un évoquant la maladie de Brooks et l’autre la maladie de Lyme, outre le fait que la déclaration de maladie professionnelle intervient bien après la première constatation médicale du 3 septembre 2021. Elle ajoute qu’aucun des secteurs listés dans le tableau ne correspond au poste de Monsieur [K] [J] et qu’elle n’a aucune information quant à l’origine de sa pathologie, précisant qu’il portait des gants. L’employeur indique également que les produits utilisés par le salarié étaient banals et que sa maladie ne correspond pas à l’exercice de son activité.
La [7], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
ordonner la jonction des recours 24/00260 et RG 25/00009 ;constater que la [10] s’en rapporte à l’avis du [13] ;dire et juger que la décision prise par la [8] de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [K] [J] est bien-fondée ;débouter la SA [16] de l’intégralité de son recours.
Elle se fonde sur les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour dire que la déclaration de maladie professionnelle, réalisée par Monsieur [K] [J] lui-même qui n’est pas un professionnel de santé, ne saurait remettre en cause le diagnostic du médecin traitant, du médecin conseil et du [12]. Elle ajoute que l’avis du [12] s’impose à elle et que c’est manière bien-fondée qu’elle a pris en charge la pathologie de Monsieur [K] [J] au titre de la législation professionnelle. Elle indique par ailleurs ne pas s’opposer à un sursis à statuer.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En l’espèce, il ressort des faits constants que le recours RG n°24/00260 et le recours RG n°25/00009 concernent les mêmes parties et portent sur le même litige, à savoir la question de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [J], la première requête faisant suite à la décision implicite de la commission et la seconde faisant suite à sa décision explicite rendue ultérieurement. Toutefois, dans la mesure où le dossier n°24/00260 n’a pas été appelé au rôle de l’audience, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction en l’état.
Il convient dans ces conditions d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’avis du [12] désigné dans le dossier n°24/00260, afin d’appeler les deux dossiers à la même audience pour pouvoir procéder à leur jonction.
Dès lors, il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 377 et 378 et suivants du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du [12] de la région Auvergne – Rhône-Alpes dans le dossier n°24/00260.
L’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou par le juge dès que ledit avis sera rendu.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SURSOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [14] s’agissant de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [J] dans le cadre du dossier RG n°24/00260 ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification de l’avis du [12], ou à défaut à la diligence du juge ;
RÉSERVE les demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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