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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 31 mars 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYYR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
— N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYYR
Code NAC : 28A Nature particulière : 0A
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [H] [T], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
représentée par Maître Magali GRILLET, membre de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
D’une part,
DEFENDEUR
M. [Z] [Q], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 octobre 2025, madame [H] [T] a assigné monsieur [Z] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 80 000 euros à titre d’avance sur l’indemnité d’occupation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], à PROUVY (59121), et qu’il soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, madame [T] maintient ses demandes initiales et sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de monsieur [Q] à lui régler une provision d’un montant de 20 000 euros.
Avant toute défense au fond, monsieur [Q] soulève la fin de non-recevoir tiré de l’absence de fondement juridique de l’action initiée par madame [T].
À l’appui de la fin de non-recevoir, monsieur [Q] argue que la demanderesse invoque, pour son action, la forme des référés, qui n’existe plus, puis qu’elle ne vise aucun texte particulier dans son dispositif. Il estime qu’elle ne justifie pas du fondement juridique de son action.
En réponse, madame [T] fait observer qu’elle a assigné monsieur [Q] devant le présent juge selon la procédure accélérée au fond et que le fondement juridique de son action est parfaitement décrit. Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir.
Sur le fond, à l’appui de ses demandes, madame [T] expose qu’aux termes d’une ordonnance du 24 août 2012 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, il a été ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre elle et monsieur [Q] et comprenant un immeuble à usage d’habitation ainsi qu’un bâtiment professionnel.
Elle fait valoir que les opérations de liquidation et partage de la communauté ne parviennent pas à aboutir ; que monsieur [Q] occupe seul les lieux indivis depuis 16 ans ; que l’immeuble d’habitation a été évalué en 2009 à la somme de 320 000 euros, de sorte qu’il peut être fixé une indemnité d’occupation à titre provisoire d’un montant de 1200 euros par mois ; que l’occupation du bâtiment professionnel permet de fixer une indemnité d’occupation globale à la somme de 3500 euros par mois ; qu’elle est en droit de percevoir la moitié de cette indemnité ; que, dès lors, sa demande de provision est fondée.
Elle argue, par ailleurs, que la prescription quinquennale est interrompue par les opérations ouvertes en 2012 ; qu’au cas où cela ne serait pas le cas, le défendeur est redevable de la communauté d’une indemnité d’occupation depuis au moins le 15 octobre 2020 ; qu’elle est fondée à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 20 000 euros à titre provisionnel.
Elle ajoute que s’il y a prescription concernant l’indemnité d’occupation, toute demande reconventionnelle de la part de monsieur [T] est aussi soumise à cette prescription et estime que cette demande devrait être rejetée.
En réponse, monsieur [Q] fait valoir que l’action en recherche des fruits se prescrit par cinq ans, ce qui ne rend l’action de madame [T] valable qu’à compter du 15 octobre 2020 ; que cette indemnité d’occupation doit être limitée à la somme de 1200 euros par mois ; que la demanderesse ne peut revendiquer que la moitié de cette somme sur 5 ans, soit la somme totale de 36 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
Il fait observer, par ailleurs, que l’acquisition de l’immeuble indivis a été financée par un prêt immobilier ; qu’il a assumé seul les échéances de ce prêt à compter du 6 janvier 2014, alors que restait due la somme de 157 526,28 euros ; que madame [T] lui doit au moins la moitié de cette somme, soit 78 763,14 euros.
Il conclut au débouté des demandes de madame [T] ; à titre reconventionnel, à sa condamnation à lui payer la somme de 42 763,14 euros, correspondant à la moitié du prêt immobilier et à sa compensation avec l’indemnité d’occupation provisionnelle due ; en tout état de cause à la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de madame [T] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, selon l’article 481-1 du même code, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
En l’espèce, monsieur [Q] soutient que les demandes de madame [T] sont irrecevables en ce qu’elle n’aurait pas précisé le fondement de son action devant le présent juge.
À cet égard, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que prétend le défendeur, dès l’en-tête de son assignation, la demanderesse précise qu’elle agit dans le cadre de la procédure accélérée au fond et qu’elle vise, dans le corps de l’assignation, un article qui relève effectivement de cette procédure accélérée au fond, à savoir l’article 815-9 du code civil.
En outre, il doit être relevé que, si elle se réfère effectivement à la forme des référés dans ladite assignation, cette référence correspond à une procédure à laquelle s’est substituée la procédure accélérée au fond.
Enfin, il convient d’observer qu’elle réitère à l’audience que son action s’inscrit dans le cadre de la procédure accélérée au fond, étant précisé que la procédure accélérée au fond est une procédure orale.
Dès lors il y a lieu de considérer que les demandes de madame [T] sont justifiées au niveau de leur fondement.
En conséquence, elles seront déclarées recevables.
Sur les demandes d’indemnité provisionnelle des bénéfices de l’indivision :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En outre, selon l’article 815-11 du même code, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par les parties qu’ils sont propriétaires indivis d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], acquis le 18 juin 2004, alors qu’ils vivaient en union libre, constitué d’une maison d’habitation et un local professionnel, édifié après l’acquisition.
Il est également établi que, par jugement en date du 24 août 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre madame [T] et monsieur [Q].
Enfin, il n’est pas contesté que monsieur [Q] occupe seul les lieux indivis depuis le mois d’août 2009.
Il s’ensuit qu’il est incontestablement redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision depuis cette date, sans que puisse être opposée la prescription de la créance, la prescription étant interrompue pendant le temps des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur le fondement de l’article 815-9 précité, fixer le montant de l’indemnité d’occupation privative d’un bien indivis à titre provisoire, en tant qu’exercice d’usage et de jouissance du bien indivis, et qu’en vertu de l’article 815-11 précité, l’indemnité d’occupation du bien indivis due à l’indivision constitue un revenu accroissant l’indivision, un bénéfice dont les co-indivisaires peuvent demander, avant que les comptes de l’indivision aient été opérés et avant que la communauté soit liquidée et partagée, une avance sur les fruits et revenus du bien indivis.
Madame [T] et monsieur [Q] s’opposent sur le montant de l’indemnité d’occupation privative du bien indivis, mais aussi sur l’intégration de la prise en charge d’un prêt immobilier qui a servi à financer l’acquisition et la construction des lieux indivis dans les bénéfices de l’indivision.
Ils ne versent aux débats aucune pièce suffisante permettant d’appréhender correctement l’incidence du prêt immobilier sur les bénéfices en question, si ce n’est un projet de procès-verbal de difficultés établi en 2015 par maître [K], notaire à [Localité 3], désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre madame [T] et monsieur [Q], aux termes duquel monsieur [Q], dans le cadre de sa contestation sur le montant de l’indemnité d’occupation et sur la prise en charge du prêt immobilier, a admis que, si sa position devait être retenue par le notaire, il serait redevable à madame [T] de la somme de 20 000 euros.
Dès lors, il y a lieu de considérer que cette somme correspond à un fruit de l’indivision incontestable au bénéfice de la demanderesse pouvant lui être accordé à titre provisionnel.
En conséquence, monsieur [Q] sera condamné à verser cette somme à madame [T] et sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [Q], succombant pour l’essentiel en ses demandes, sera condamné aux dépens.
En outre, il sera condamné à payer à madame [T] la somme de 1500 euros au titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes présentées par madame [H] [T],
CONDAMNONS monsieur [Z] [Q] à payer à madame [H] [T] la somme de 20 000 euros à titre de provision sur les bénéfices de l’indivision existant entre madame [H] [T] et monsieur [Z] [Q], sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive de ladite indivision.
DEBOUTONS monsieur [Z] [Q] de sa demande de condamnation à l’encontre de madame [H] [T] à titre reconventionnel,
CONDAMNONS monsieur [Z] [Q] aux dépens,
Condamnons monsieur [Z] [Q] à payer à madame [H] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 31 mars 2026.
Le greffier Le président
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