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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00771 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RJD
AFFAIRE : [N] [B] [V], [O] [V], [U] [V] épouse [H], [C] [V] C/ S.A.R.L. LES TROIS TONNEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [B] [V]
né le 27 Mai 1969 à [Localité 6] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [V]
née le 13 Août 1963 à [Localité 6] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [V] épouse [H]
née le 25 Juillet 1961 à [Localité 6] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1] (ALGÉRIE) -
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [V]
né le 09 Septembre 1966 à [Localité 6] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2] (ALGÉRIE) -
représenté par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES TROIS TONNEAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aissia SEGHIR, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [M] – 303, Expédition et grosse
Maître [I] [G] – 3514, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[N], [O], [U] et [C] [V] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 8 avril 2025 la société Les Trois Tonneaux SARL pour la voir condamner sous astreinte à permettre l’accès aux locaux situés à [Adresse 5], aux bailleurs et à toute personne qu’ils ont autorisée, ainsi qu’à leur payer la somme provisionnelle de 14364,46 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’indivision [V] a donné à bail commercial le 29 octobre 2001 à la société Les Trois Tonneaux un local commercial à cette adresse, pour l’exercice d’une activité de café-restaurant-hôtel. Le bail a été reconduit tacitement et les bailleurs se sont aperçus en 2020 que la société Les Trois Tonneaux avait été radiée du registre du commerce. L’article 9 du bail prévoit que le bailleur peut visiter les locaux à tout moment, aussi l’indivision a adressé par acte d’huissier du 11 mai 2020 à la société Les Trois Tonneaux un congé pour le 21 décembre 2020, sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction.
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a constaté la résiliation du bail au 1er janvier 2021et ordonné l’expulsion du preneur sous un délai de quatre mois et le paiement d’une indemnité d’occupation. La décision a été signifiée le 6 décembre 2024 et elle est assortie de l’exécution provisoire. La société Les Trois Tonneaux, qui doit quitter les lieux le 1er mai 2025, a relevé appel de cette décision, et refuse de laisser accéder l’huissier mandaté et de payer les sommes dues.
La société Les Trois Tonneaux a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation des bailleurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle ne s’est jamais opposée à l’intervention d’un huissier de justice et prend acte du souhait des bailleurs de faire procéder à des constatations et ne formule aucun refus à cet égard. Elle s’oppose à la demande en paiement, qui se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse. En effet, il lui a été signifié le 4 novembre 2023 la révision triennale du loyer sur la base de l’indice du coût de la construction, et elle a répondu le 30 juin 2024 que l’application de cet indice à la révision des loyers commerciaux est exclue depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014. La révision triennale devrait en réalité être effectuée sur la base de l’indice des loyers commerciaux, ce qui aboutit à un nouveau loyer trimestriel de 5976,20 euros. Aussi la demande se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse, faute d’être présentée sur la base de l’indice légalement applicable.
SUR CE
Il convient de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte du preneur à laisser les bailleurs accéder aux locaux loués en application de l’article 9 du contrat et en l’absence d’abus caractérisé. Il n’apparaît pas que la locataire s’y soit opposée, raison pour laquelle la mesure d’astreinte sollicitée ne sera pas prononcée.
Les bailleurs sollicitent la condamnation de la société Les Trois Tonneaux à lui payer la somme provisionnelle de 14364,46 euros, au titre de sommes dues depuis plusieurs années. Il ne résulte pas du décompte et des explications produites que la somme sollicitée sur la base du décompte de la société Foncia soit la conséquence de l’application d’un indice non autorisé lié à la révision triennale du loyer en 2023. Aussi il convient de faire droit à la demande de condamnation du défendeur à payer la somme provisionnelle demandée de 14364,46 euros arrêtée lors de l’assignation, qui n’apparaît pas sérieusement contestable.
La société Les Trois Tonneaux, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNONS la société Les Trois Tonneaux à permettre l’accès aux locaux situés à [Adresse 5], aux bailleurs et à toute autre personne autorisée par ceux-ci.
DISONS n’y avoir lieu à astreinte.
CONDAMNONS la société Les Trois Tonneaux à payer à [N], [O], [U] et [C] [V] la somme provisionnelle de 14364,46 (quatorze mille trois cent soixante-quatre euros quarante-six cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés lors de la délivrance de l’assignation.
CONDAMNONS la société Les Trois Tonneaux aux dépens.
CONDAMNONS la société Les Trois Tonneaux à payer à [N], [O], [U] et [C] [V] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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