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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 17 févr. 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00344 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUY4
MINUTE N° :
S.D.C. LES PLURIELLES [Adresse 1]
c/
[H] [R]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [H] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. LES PLURIELLES [Adresse 1] représenté par son syndic la Société GAIA IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Yves DUPUIS substituant Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ET / OU
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] à Villiers le Bel (95400), représenté par son syndic en exercice, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
4.158,58 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 avec capitalisation des intérêts ;1.420,80 euros au titre des frais nécessaires ;2.000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Monsieur [H] [R] a comparu en personne et ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Monsieur [H] [R] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°4001 et n°4069 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par délibérations en date du 18 mai 2022, du 12 septembre 2023 et du 11 mars 2024, l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
Le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 12 décembre 2024 et les appels de fonds correspondant. Le montant des sommes dues s’élève à la somme de 4.158,58 euros au titre des appels de charges et travaux impayés au 1er trimestre 2025 inclus.
Le défendeur non comparant ne conteste pas, par définition, ni le principe ni le montant de cette dette et est ainsi redevable de cette somme au titre des charges et des travaux de copropriété.
Dès lors, il convient de le condamner à payer la somme de 4.158,58 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 12 décembre 2024 (1er trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 1.420,80 euros au titre des frais nécessaires.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur justifie de l’envoi de relances ; toutefois, l’envoi d’une relance par mois n’étant pas nécessaire, seront mises à la charge du défendeur seules les relances du 20 juillet 2022, du 22 octobre 2023 et du 18 janvier 2024 ainsi que la mise en demeure du 23 juillet 2024 ; en revanche, les frais d’hypothèque judicaire du 22 septembre 2023 et d’inscription d’hypothèque légale du 1er décembre 2023 n’étant pas justifiés, ne seront pas prise en compte. Enfin, les autres frais seront écartés pour les raisons ci-dessus indiqués.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [R] à payer la somme de 412,80 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Monsieur [H] [R] a déjà fait l’objet de deux condamnations au titre des charges et travaux de copropriété par jugements du tribunal de proximité de Gonesse en date du 2 septembre 2021 et du 19 janvier 2023. Sa mauvaise foi dans le paiement des charges de copropriété apparaît dès lors établie, eu égard à sa persistance dans les impayés de charges de copropriété.
La carence du défendeur a ainsi causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [H] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Monsieur [H] [R].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 600,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 4.158,58 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtée au 12 décembre 2024 (1er trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme 412,80 euros au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme 600,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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