Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 c, 15 décembre 2025, n° 19/06995
TJ Lyon 15 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dépendance du litige à l'expertise en cours

    La cour a estimé que l'issue du litige dépend effectivement des opérations d'expertise en cours, rendant le sursis à statuer approprié.

  • Accepté
    Litige relevant de la compétence de la juridiction administrative

    La cour a confirmé que le litige porte sur des travaux publics, et que les demandes de garantie ne relèvent pas du juge judiciaire.

  • Accepté
    Absence de demande formulée contre la société [J] [V]

    La cour a constaté qu'aucune demande n'a été formulée contre la société [J] [V], justifiant ainsi sa mise hors de cause.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes contre la société [J] [V]

    La cour a rejeté cet argument, considérant que les demandes étaient valides et devaient être examinées.

  • Rejeté
    Nécessité de communiquer les justificatifs

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire de prononcer une injonction de communication des justificatifs, ceux-ci n'étant pas essentiels à la solution du litige.

  • Rejeté
    Droit à une indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société ACROPOLE restait dans la cause et qu'il n'y avait pas lieu à condamnation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 15 déc. 2025, n° 19/06995
Numéro(s) : 19/06995
Importance : Inédit
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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