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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 15 déc. 2025, n° 19/06995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RHODANIENNE DE CARRELAGE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurances L' AUXILIAIRE, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 C
Dossier : N° RG 19/06995 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UDPP
N° de minute :
Affaire : S.A.S. RHODANIENNE DE CARRELAGE / Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de HIGH TECH STRUCTURE
ORDONNANCE
Ordonnance du 15 Décembre 2025
le:
Expédition et copie à :
la SELARL C/M AVOCATS – 446
Me Julie CANTON – 408
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
la SELARL ITHAQUE- AVOCATS – 125
Me Laurent PRUDON – 533
la SELARL PVBF – 704
la SELARL TACOMA – 2474
Le 15 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. RHODANIENNE DE CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 408
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 638
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société LA RHODANIENNE DE CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 408
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de HIGH TECH STRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2474
S.A.R.L. [J] [V], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
Madame [J] [Z] [V], demeurant [Adresse 6] -
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
S.A.R.L. SAR ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A. AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de SAR ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.S. FARJOT CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 125
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, ès qualités de mandataire ad hoc de la société HIGH TECH STRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
Société AXA FRANCE IARD, ès qualités alléguées d’assureur de la société SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 638
S.A.R.L. ACROPOLE ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 446
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de HIGH TECH STRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2474
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ACROPOLE ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 446
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société [J] [V] et de Mme [J] [V], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 704
Nous, Adrien MALIVEL, Juge, assisté de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La commune d'[Localité 2], aux droits de laquelle vient la Communauté d’agglomération de l’Ouest RHODANIENNE, a fait réaliser des travaux de rénovation d’une piscine.
À cette fin, une maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé de :
– Mme [V], architecte, assurée auprès de la MAF ;
– La société PATRICK TUAL ;
– La société HIGH TECH STRUCTURE, assurée auprès des MMA ;
– La société ACROPOLE, assurée auprès de l’AUXILLIAIRE.
La société SOCOTEC, assurée auprès de la Compagnie AXA, est intervenue en tant que bureau de contrôle.
Les sociétés suivantes sont, entre autres, intervenues au titre des travaux :
– la société SARL ETANCHEITE, chargée du lot étanchéité, assurée auprès d’AXA ;
– la société LA RHODANIENNE DE CARRELAGE, chargée du lot carrelage, assurée auprès de la compagnie l’AUXILLIAIRE,
– la société FARJOT, chargée du lot gros œuvre, assurée auprès de la compagnie ACTE.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 juin 2011 avec réserves, levées le 16 novembre 2012.
*
La communauté d’agglomération s’est par la suite plainte de l’apparition de divers désordres affectant les bassins et les plages de piscine.
Saisi par la communauté d’agglomération, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné une mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 17 janvier 2019.
Par ordonnance du 12 juillet 2019, ce même juge des référés a condamné les sociétés RHODANIENNE DE CARRELAGE et SOCOTEC à payer à la communauté d’agglomération la somme de 306 385,20 euros à titre provisionnel et condamné Mme [V] à relever et garantir la société SOCOTEC à hauteur de 10 %.
*
Le tribunal judiciaire a été saisi de multiples appels en garanties entre les intervenants et leurs assureurs.
Par assignation du 23 mai 2019, la SARL [J] [V] a appelé la compagnie l’AUXILIAIRE en garantie.
Par assignations des 19 et 20 juin 2019, la société SOCOTEC a appelé l’AUXILIAIRE (assureur de la société de carrelage) et la MAF, ès qualité d’assureur de la SARL [J] [V], en garantie.
Par assignations des 27 et 30 avril 2020, l’AUXILIAIRE et la société RHODANIENNE DE CARRELAGE ont appelé Mme [V] et la MAF, ès qualité d’assureur de Mme [V], en garantie.
Par assignations des 6 et 7 mai 2024, la société SOCOTEC a appelé en garantie la société MMA IARD ASSURANCES (assureur de HIGH TECH STRUCTURE), la société MMA IARD (assureur de HIGH TECH STRUCTURE), et la société ACTE IARD (assureur de FARJOT CONSTRUCTION).
Par assignation 9 juillet 2024, la société SOCOTEC a appelé en garantie la société AUXILIAIRE (en tant qu’assureur de la société ACOPROLE ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION).
Par assignations des 3, 4,11 et 18 juillet la société RHODANIENNE DE CARRELAGE et son assureur, l’AUXILIAIRE, ont appelé en cause la SARL ETANCHEITE et son assureur la société AXA FRANCE, la société FARJOT CONSTRUCTION, le SELARL MJ ALPES, Es qualité de mandataire ad hoc de la société HIGH TECH STRUCTURE, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOCOTECT, et la SARL ACROPOLE ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION.
L’ensemble de ces procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
*
Le 14 janvier 2021, le tribunal administratif a rendu un jugement au fond condamnant notamment Mme [V], la société SOCOTEC et la société de carrelage à verser au maître d’ouvrage la somme de 331 259,20 euros.
La cour administrative d’appel, par arrêt du 22 juin 2023, a mis hors de cause la société SOCOTEC et confirmé pour le reste.
Saisi par la communauté d’agglomération, le juge des référés administratif a ordonné une nouvelle mesure d’expertise en date du 20 décembre 2023.
Les opérations d’expertise de M. [K] sont en cours.
*
Par conclusions d’incident, la société SOCOTEC, AXA FANCE IARD la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MMA IARD SA, socité d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, la compagnie l’AUXILIAIRE, Mme [V], la société [V], la MAF, ACTE IARD, FARJOT CONSTRUCTION sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [K] devant le tribunal administratif.
Plus spécifiquement :
Par conclusions d’incident des 4 juin et 13 novembre 2025, la société ACROPOLE ÉCONOMIE CONSTRUCTION demande quant à elle au juge de la mise en état de :
— DÉCLARER le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes formées par
Madame [V], la société SOCOTEC et la société RHODANIENNE DE CARRELAGE
contre la société ACROPOLE, au profit du tribunal administratif de Lyon et plus largement des
juridictions de l’ordre administratif, et RENVOYER ainsi les parties à mieux se pourvoir
— DÉCLARER ainsi irrecevables les demandes formées par Madame [V], la société
SOCOTEC et la société RHODANIENNE DE CARRELAGE contre la société ACROPOLE
— CONDAMNER Madame [V] et la société SOCOTEC à payer chacune la somme de
1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société ACROPOLE, outre
aux entiers dépens
Par conclusions d’incident du 16 juin 2025 a société SOCOTEC et son assureur AXA RANCE IARD sollicite du juge de la mise en état :
— le rejet des demandes formulées à leur encontre.
Par conclusions d’incident du 16 juin 2025, la société [V], Mme [V] et la MAF demandent au juge de la mise en état de
— REJETER la demande d’irrecevabilité des demandes des concluantes contre la société ACROPOLE ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ;
— DONNER acte aux concluantes qu’elles s’en rapportent à justice sur l’incompétence soulevée par la société ACROPOLE ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ;
— REJETER les demandes formées contre Madame [V] par la société ACROPOLE ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONSTATER le désistement d’instance de la société [J] [V] et de la MAF, assureur de la société [J] [V] de leurs demandes de garantie contre L’AUXILIAIRE, assureur de la société RHODANIENNE DE CARRELAGE ;
— REJETER toutes demandes contre la société [J] [V] et de la MAF, assureur de la société [J] [V] comme irrecevables et LES REJETER ;
— PRONONCER l’extinction de l’instance vis-à-vis de la société [J] [V] et de la MAF, assureur de la société [J] [V] ;
— ORDONNER la communication des justificatifs des sommes réglées (montants et affectation) par la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD, par la société RHODANIENNE DE CARRELAGE et son assureur L’AUXILIAIRE en exécution de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de [Localité 1] du 22.06.2023.
— SURSEOIR A STATUER :
Sur l’ensemble des demandes des parties formées contre Madame [J] [V] et son assureur MAF.
Sur les demandes de condamnations de Madame [J] [V] et de son assureur la MAF, dirigées contre les autres parties défenderesses à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations au profit de la Communauté d’agglomérations de L’OUEST RODANIEN du fait des fautes commises par les autres intervenants du chantier.
Jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de l’expert judiciaire Monsieur [K] désigné par ordonnance de référé du 20.12.2023, à hauteur des quotes parts de responsabilité finales
— RÉSERVER les autres demandes et dépens.
Par conclusions d’incident du 16 octobre 2025, la compagnie L’AUXILIAIRE et la société RHODANIENNE de carrelage demandent au juge de la mise en état de :
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [K], expert judiciaire, désigné par ordonnances du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2023 et du 9 janvier 2024
— REJETER l’exception de procédure soulevée par la société ACROPOLE ainsi que l’ensemble de ses demandes
— REJETER toutes demandes formées contre la société RHODANIENNE DE CARRELAGE et la compagnie L’AUXILIAIRE
— RÉSERVER les dépens
Par conclusions d’incident du 14 novembre 2025, la société ACTE IARD demande au juge de la mise en état de :
— SURSEOIR À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [K] désigné en qualité judiciaire aux termes d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal administratif de LYON le 9 JANVIER 2024 ;
— CONSTATER que la compagnie ACTE IARD s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de
l’exception d’incompétence soulevée dans les intérêts de ACROPOLE ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ;
— RÉSERVER les dépens.
*
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Vu les articles 789, 73 et 378 du code de procédure civile ;
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge administratif des référés tel que cela résulte de l’exposé du litige.
Les opérations sont toujours en cours, et l’issue du présent litige dépend de ces opérations, dans la mesure ont sont formulés des appels en garantie, par rapport aux condamnations prononcées par le tribunal administratif, dont l’expertise en question est susceptible de constituer l’un des supports probatoires.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société ACROPOLE ECONOMIE CONSTRUCTION
Vu les articles 33, 73, 81 et 789 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 211-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire ;
Vu la jurisprudence établie du tribunal des conflits selon laquelle le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l’action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l’exécution de ce contrat.
Il est constant que le litige porte sur la réalisation de travaux publics.
Les demandes formées contre la société ACROPOLE ont pour but de la condamner à garantir certains intervenants au titre de toutes éventuelles condamnations.
La question de savoir si de telles condamnations sont intervenues ou pas est sans incidence sur la compétence ou l’incompétence du tribunal judiciaire, dès lors que ces demandes de garantie ne relèvent pas du juge judiciaire en ce qui concerne les participants à l’exécution de ces travaux.
Le tribunal judiciaire sera déclaré incompétent s’agissant des demandes formées par Mme [V], la société SOCOTEC et la société RHODANIENNE DE CARRELAGE à l’encontre de la société ACROPOLE. Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir sur ce point.
Dès lors que l’exception d’incompétence est retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir, qui n’est pas une conséquence de l’exception d’incompétence matérielle.
Sur les demandes de mises hors de causes de la société SARL [J] [V] et de son assureur la MAF, de constater le désistement d’instance et prononcer l’extinction partielle d’instance
La mise hors de cause est une pratique judiciaire qui consiste à sortir de la cause une partie qui n’est pas concernée au litige.
La mise hors de cause suppose qu’aucune demande ne puisse être formulée, ou n’ait vocation à l’être, à l’encontre de la partie concernée, dans le cadre du litige tel qu’il est circonscrit par les prétentions initiales.
Cette impossibilité peut résulter de l’absence, de fait, de demandes formulées par les parties, d’un désistement, ou être la conséquence directe d’un point tranché par la juridiction.
En l’espèce, aucun demande n’a été formulé à l’encontre de la société [V]. Elle n’a fait l’objet d’aucune assignation. Aucune demande n’a été formulée à son encontre et n’a vocation à l’être, en l’état des assignations. Il y a lieu, dès lors, de la mettre hors de cause.
S’agissant de la MAF, des demandes ont été formulées à son égard, ès qualité d’assureur de la SARL [J] [V].
La SARL [J] [V] soutient que n’étant pas intervenue au titre du chantier litigieux, son assureur est étranger au présent litige et toute action à son encontre est dès lors irrecevable dans ce cadre.
La mise hors de cause suppose donc que ce point soit préalablement tranché et qu’il implique définitivement qu’aucune autre demande, susceptible de se rattacher au litige par un lien suffisant, ne soit possible.
En l’espèce, le tribunal administratif dans son jugement du 14 janvier 2021, non infirmé sur ce point en appel, indique en page 10 que l’acte d’engagement du groupement de maîtrise d’œuvre a été conclu le 27 mars 2009 avec Mme [J] [V] agissant en son nom personnel et en sa qualité de personne physique de droit privée exerçant la profession libérale d’architecture, la SARL n’ayant été créée qu’après la réception des travaux de réhabilitation de la piscine litigieuse. Seule Mme [J] [V] a été condamnée en sa qualité de personne physique.
L’acte d’engagement précité et produit au dossier, fait bien référence, en page 2, à Mme [J] [V], « agissant en son personnel ».
Il y a lieu, dès lors, de considérer que la SARL [J] [V] est étrangère au chantier litigieux. Seule Mme [J] [V], en son nom personnel, étant concernée juridiquement.
En conséquence l’action dirigée à l’encontre de la SARL [J] [V] dans le cadre du présent litige, est irrecevable, de même que, par voie de conséquence, à l’encontre de la MAF, en tant qu’assureur de cette dernière uniquement.
Mme [J] [V] et son assureur, la MAF, ès qualité d’assureur de Mme [J] [V], restent dans la cause en ce qui les concerne, notamment aux termes de l’instance n° RG 20/1945.
L’instance étant indivisible, la demande tendant à voir prononcée l’extinction d’instance vis-à-vis de la société [J] [V] et de la MAF sera rejetée dès lors que d’autre parties subsistent dans chaque instance jointe à la présente procédure. La société [V], et la MAF, en tant qu’assureur de cette société uniquement, seront en revanche mises hors de cause.
Le désistement d’instance sera constaté quant aux demandes de garanties formulées contre l’AUXILIAIRE, assureur de la société RHODANIENNE DE CARRELAGE.
L’extinction de l’instance initiée sur assignation de la société [V], n°RG 19/4843 et jointe sera en revanche constatée s’agissant de la société l’AUXILIAIRE, en l’absence d’autre partie.
La société [V] assumera les dépens et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur la demande de communication des justificatifs des sommes réglées (montants et affectation)
Selon les articles 11, 142, et 139 du code de procédure civile, relatif à la demande d’injonction de communiquer des éléments de preuve par les autres parties ;
En l’espèce, aucune demande ou sommation de communiquer les pièces demandées n’a préalablement été adressée aux parties concernées.
Aucun astreinte n’est demandée.
La société de carrelage et son assureur ont communiqué les informations relativement aux sommes payées, avec leur affectation.
Les condamnations de SOCOTEC ont été infirmés par la cour administrative d’appel.
Il n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige, en l’état, de prononcer une injonction simple afin qu’en soient communiqués les justificatifs. Il n’est pas explicité en quoi ces justificatifs pourraient constituer des éléments de preuve nécessaire à la solution du litige.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Il sera dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade, la société ACROPOLE restant dans la cause.
DISPOSITIF
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes formées par Madame [V], la société SOCOTEC et la société RHODANIENNE DE CARRELAGE contre la société ACROPOLE et RENVOYONS ainsi les parties à mieux se pourvoir ;
METTONS hors de cause la société [J] [V] ;
METTONS hors de cause la mutuelle des architectes français ès qualité d’assureur de la société [J] [V], étant précisé qu’elle reste dans la cause en tant qu’assureur de Mme [J] [V] en son nom personnel ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la société [J] [V] et de la MAF, ès qualité d’assureur de la société [J] [V], de leurs demandes de garantie contre L’AUXILIAIRE, assureur de la société RHODANIENNE DE CARRELAGE ;
CONSTATONS l’extinction subséquente de l’instance n°RG 19/4843, dont la SARL [J] [V] assume les dépens ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [K], Expert Judiciaire, désigné le 9 janvier 2024 en remplacement de M. [I], qui avait été lui-même commis par le Juge des référés tribunal administratif de LYON, par ordonnance du 20 décembre 2023 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
REJETONS les autres demandes ;
REJETONS la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société ACROPOLE CONSTRUCTION ÉCONOMIE ;
RÉSERVONS les dépens des instances qui se poursuivent.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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