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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 25/53042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic, La S.A. AXA FRANCE, La SA MAAF ASSURANCES, Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/53042 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PHI
N°: 10-CH
Assignation du :
02 Avril 2025
03 Avril 2025
08 Avril 2025
14 Avril 2025
25 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS – #D1635
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] prise en la personne de son syndic, RINALDI SAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
La S.A. AXA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 12]
non représentée
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Maître Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS – #G0493
La SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS – #C0406
Monsieur [N] [D]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Amandine LABRO, avocat au barreau de PARIS – #E0727
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [L] [B] épouse [D]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Amandine LABRO, avocat au barreau de PARIS – #E0727
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 2, 3, 8, 14 et 25 avril 2025 par M. [U] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations affectant son appartement dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 10];
Vu les conclusions aux fins d’intervention volontaire de Mme [D] et d’extension de la mission d’expertise, déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 juin 2025 par M. et Mme [D] ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 juin 2025 par M. [M] ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par la société MAAF assurances ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des explications du demandeur et des documents produits, notamment, les rapports d’expertise amiable du cabinet Eurexo des 16 septembre et 18 décembre 2024, le rapport de la société Territoires architectes du 29 février 2024 et le procès-verbal de constatations du 12 août 2024, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, l’appartement de M. [U] ayant subi des désordres d’infiltrations dont les causes restent à déterminer et qui ont notamment endommagé son plancher haut, dont la portance est désormais affectée par l’oxydation.
Les responsabilités n’étant pas établies et un procès étant en germe entre les parties, la mesure d’instruction sollicitée est justifiée et sera donc ordonnée dans les termes du dispositif, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel elle est ordonnée, sans qu’il y ait lieu, à ce stade de la procédure, de partager la consignation des frais d’expertise.
Il est par ailleurs établi que M. et Mme [D] ont acquis de M. [M], le 30 mai 2023, l’appartement situé au 5ème étage de l’immeuble, au-dessus de celui de M. [U], d’où les dégâts des eaux proviendraient. L’intervention volontaire de Mme [D] est donc fondée et sera accueillie.
La demande de complément de mission est également justifiée afin de déterminer les travaux exécutés sur le lot de M. et Mme [D] avant la vente de celui-ci par M. [M].
Le défendeur à une mesure d’instruction in futurum ne pouvant être considéré comme partie perdante, le demandeur conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons Mme [D] en son intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [C] [W]
[Adresse 5]
Port. : 09 88 00 59 22
Email : [Courriel 18]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 10] après y avoir convoqué les parties ;
— se faire remettre l’ensemble des documents remis par M. [M] à M. et Mme [D] avant la vente ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— déterminer l’ensemble des travaux exécutés sur le lot n°15 situé [Adresse 10] avant la vente de celui-ci aux époux [D], examiner les devis et déclarations de sinistres antérieures à la vente et tous les documents en résultant ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 2 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons au demandeur la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16] le 02 juillet 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [W]
Consignation : 5000 € par Monsieur [V] [U]
le 02 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 02 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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