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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 oct. 2025, n° 25/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01875 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V7H
N° minute : 25/02309
[7]
C/
Société [2]
Représentant : Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
Par lettre envoyée le 21 juillet 2025 au greffe du service du contentieux social, La Société [2] a formé opposition à la contrainte n°9800981279, émise le 10 juillet 2025 par le directeur de l’URSSAF [4] au titre de majorartions de retard dues pour la période de février 2022 à juillet 2024.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par lettre reçue le 08 septembre 2024 au greffe, l’URSSAF [3] a informé le tribunal qu’elle avait procédé à la régularisation du dossier et prenait à sa charge les frais de signification.
Il convient de constater le désistement de l’organisme émetteur de la contrainte qui ne peut dès lors poursuivre le recouvrement sur la base de celle-ci.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF [4],
Laisse les dépens à la charge du demandeur qui conserve également à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Fait à [Localité 1], le 16 Octobre 2025,
La Greffière
Dominique RELAV
La Présidente,
Florence [Localité 5]
Transmis par RPVA à : Me Gaëlle GODARD
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