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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 17 mars 2025, n° 23/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 1 ], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [ Localité 5 ], S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/02977 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZRL
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [B] [E] de la SCP [E] & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES – 53
Me Damien MENGHINI-RICHARD – 301
Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS – 206
ORDONNANCE
Le 17 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. CHIRURGIE UROLOGIQUE DU DOCTEUR [Y] [V],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [V]
née le 16 Juin 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Vu l’assignation délivrée le 05 avril 2023 par laquelle la SELARL CHIRURGIE UROLOGIQUE DU DOCTEUR [Y] [V] et Madame [Y] [V] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON et son assureur la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en condamnation in solidum au paiement de sommes d’argent en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le local commercial donné à bail ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 26 août 2024 par lesquelles la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sollicite qu’il plaise :
Sur la fin de non-recevoir soulevée devant Monsieur le Juge de la Mise en Etat pour défaut de qualité pour agir en justice,
Déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [Y] [V] à titre personnel au titre des loyers de sous-location et au titre de la perte de rémunération et l’en débouter pour défaut de qualité pour agir,
Condamner Madame [Y] [V] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 03 septembre 2024 par lesquelles Madame [Y] [H] et la SELARL CHIRURGIE UROLOGIQUE DU DOCTEUR [Y] [V] sollicitent qu’il plaise :
Vu les pièces versées au débat,
REJETER les conclusions incidentes formées par la SA Swiss Life ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et la SA Swiss Life assurances de biens aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Strat Avocats représentée par Maître Benjamin Gaël, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 10 janvier 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] sollicite qu’il plaise rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées à son encontre et condamner aux entiers dépens de l’instance la partie succombant à l’instance ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 puis prorogée au 17 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société SWISSLIFE excipe d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [V] en indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’une perte d’exploitation.
Il s’évince cependant de l’acte introductif d’instance de Madame [V] et de la société CHIRURGIE UROLOGIQUE qu’il est sollicité, au titre d’un préjudice de jouissance, l’indemnisation de suppléments de loyers exposés par Madame [V], qui a été contrainte de louer d’autres locaux du fait du dégât des eaux ayant sinistré les locaux dans lesquels elle exerçait son activité. Il est justifié par la production du bail du 24 novembre 2020 et des quittances de loyer, que seule Madame [V] est titulaire du bail. Il s’agit donc d’un préjudice propre dont elle est recevable à obtenir réparation.
Il est en outre établi que Madame [V] demande l’indemnisation d’une perte de rémunération, étant précisé qu’elle est rémunérée par la société CHIRURGIE UROLOGIQUE DU DOCTEUR [Y] [V]. Cette demande, qui correspond à un préjudice propre de Madame [V] est à distinguer de la demande d’indemnisation d’une perte d’exploitation, laquelle concerne exclusivement la société du Docteur [Y] [V]. Du reste, cette distinction est opérée au dispositif de l’acte introductif d’instance.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée à Madame [V] n’est pas fondée et doit être rejetée.
Elle sera en conséquence déclarée recevable en ses demandes d’indemnisation d’un supplément de loyere et d’une perte de rémunération.
Sur les mesures accessoires
La société SWISSLIFE sera condamnée aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL STRAT AVOCATS représentée par Maître Benjamin GAËL, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [Y] [V] ;
DECLARONS Madame [Y] [V] recevable en ses demandes d’indemnisation d’un supplément de loyers et d’une perte de rémunération ;
CONDAMNONS la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL STRAT AVOCATS représentée par Maître Benjamin GAËL, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 pour conclusions au fond de Maître Damien MENGHINI-RICHARD étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 3 septembre 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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