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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 20 mars 2026, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
SERVICE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU 20 Mars 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLKL
Nature de l’affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
MINUTE N° 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente,
GREFFIER : Fanny ETIENNE, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 20 février 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge de la mise en état
JUGEMENT rendu le vingt Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BATISUD CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié és qualité audit siège, dont le siège social est sis ZI Tragone – 20620 BIGUGLIA
représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSE
S.C.I. LAD1, dont le siège social est sis 37 Bd de Magenta – 75010 PARIS
représentée par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LAD1 a confié à monsieur [C] [V], architecte, une mission complète aux fins de restructuration et extension d’une maison principale et annexe dont elle est propriétaire, 1140, route du Cap Corse – RD80A – Palagaccio, 20200 Ville di Pietrabugno.
Par acte en date du 18 mars 2025, la SARL BATISUD CONSTRUCTIONS a assigné la société civile LAD 1 devant le Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir condamner la requise à lui verser les sommes de
— 32.555,11 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 2017 outre le montant de la retenue de garantie,
— 1.500 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 3 novembre 2025, la SCI LAD 1 a soulevé un incident en ce qu’elle sollicitait également de voir ordonner expertise judiciaire visant à faire toute constatations utiles sur l’existence des désordres allégués affectant les lieux situés 24 route du cap à San Martino Di Lota et qu’elle fera l’avance des frais d’expertise. Elle demandait en outre la condamnation de la société BATISUD d’avoir à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle maintenait ses demandes dans le cadre de nouvelles écritures communiquées le 6 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures communiquées le 6 janvier 2026, la SCI LAD1 renouvelait sa demande d’expertise judiciaire et d’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BATISUD CONSTRUCTION, dans des écritures communiquées le 6 janvier 2026, indiquait ne pas s’opposer à l’organisation d’une mesure d’expertise aux frais exclusifs de la SCI LAD1 et d’enjoindre la SCI à mettre en cause l’architecte dont la mission était complète, ainsi que de débouter la SCI LAD1 de sa demande d’article 700.
L’affaire était fixée en audience incident et retenue le 20 février 2026, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’ espèce, il ressort des débats que les parties s’accordent sur la nécessité de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, aux frais de la SCI LAD1.
En effet, cette mesure d’instruction menée au contradictoire des parties par un expert indépendant apparaît indispensable à la résolution du litige, lequel porte sur la réalisation des travaux d’ampleur réalisé par la société BATISUD au profit de la SCI LAD1.
Cette mesure d’expertise sera donc ordonnée.
Sur la demande de mise en cause formulée par la SCI LAD1, le procès civil étant la chose des parties, il appartient à chacune des parties d’attraire à la cause les personnes morales ou physiques utiles à ses prétentions et à ses positions respectives.
Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, la demande de la SCI LAD1 d’article 700 du code de procédure civile, prématurée en l’état d’une seule mesure d’instruction ordonnée sera également rejetée et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président,
ORDONNONS une expertise judiciaire et désignons Monsieur [A] [S], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, soit au 1140, route du Cap Corse – RD80A – Palagaccio, 20200 Ville di Pietrabugno aux fins de visiter la maison principale et annexe ;
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— Décrire les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées puis ;
1°) Procéder à toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans les conclusions de la Société LAD1, se munir des outils & autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, les marchés et devis de travaux acceptés et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier et d’achèvement des travaux ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités allégués, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— Si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— Leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non-façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence, notamment pour la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal :
— De déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— D’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable parla SCI LAD1 de la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
— la liste exhaustive des pièces consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 6 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment la SARL BATISUD CONSTRUCTION de sa demande d’enjoindre la SCI LAD1 de mettre en cause l’architecte;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens.l’association syndicale du lotissement A SUVARECCIA, la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie PACIFICA, et la compagnie MATMUT aux dépens, chacune des parties mentionnées étant dès lors condamnée à proportion d'¼ du montant total des dépens ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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