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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 19 janv. 2026, n° 25/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/02137
N° Portalis DBXY-W-B7J-FOYS
Minute : 26/00032
Le 19/01 /2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— M. [R] (LRAR)
— Me LE GUILLOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y]
née le 14 Août 1955 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 29232-2025-000838 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 10 juin 2025, Mme [K] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, enjoint à M. [X] [R], garagiste, d’achever dans un délai de quinze jours les travaux de réparation de son van aménagé VOLKSWAGEN.
Par acte du 3 novembre 2025, Mme [K] [Y] a fait assigner M. [X] [R] devant le tribunal judiciaire de QUIMPER au visa de l’article 1231-1 du Code civil. Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [K] [Y] demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— ordonner à M. [X] [R] de procéder à l’ensemble des réparations nécessaires sur le véhicule VOLKSWAGEN T4 CALIFORNIA immatriculé [Immatriculation 5] dans un délai maximum de 21 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du 22ème jour,
— condamner M. [X] [R] à lui verser la somme de 4.200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner M. [X] [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, lors de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a réitéré les prétentions et moyens contenus dans son assignation.
A l’appui de sa demande, Mme [K] [Y] indique avoir confié, en 2018, son véhicule VOLKSWAGEN à M. [X] [R], garagiste, à qui elle a adressé un chèque de 2.140 euros. Ce dernier n’a alors établi ni devis ni facturation. Dès l’été 2018, le véhicule a de nouveau été pris en charge par le garagiste et demeure depuis immobilisé dans ses locaux. En ne remettant pas le véhicule en état de marche, M. [X] [R] a manqué à son obligation de résultat. Il devra donc être condamné à effectuer les réparations nécessaires mais aussi à indemniser le préjudice d’agrément consécutif à l’immobilisation du véhicule, lequel ne saurait être inférieur à 5% de la valeur du véhicule par année d’immobilisation.
Cité à étude, M. [X] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de réalisation des réparations
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose par ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas (…), le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [K] [Y] reproche à M. [X] [R] d’avoir manqué à son obligation de résultat. A l’appui de sa demande, elle produit le certificat d’immatriculation de son véhicule, une copie d’un chèque d’un montant de 2.140 euro établi le 18 mai 2018 à l’ordre de M. [X] [R] ainsi que la preuve de l’encaissement de ce chèque le 23 mai 2018.
Ces éléments ne démontrent toutefois ni la réalité du lien contractuel noué avec M. [X] [R], ni a fortiori la nature exacte des prestations convenues avec celui-ci, ni l’étendue des réparations susceptibles d’avoir été réalisées par celui-ci, ni enfin la subsistance d’un désordre à l’issue de ces premières réparations.
Mme [K] [Y] échoue dans l’administration de la preuve de l’obligation dont elle se prévaut.
Sa demande tendant à la réparation de son véhicule sera par conséquent rejetée.
Il convient également de constater que l’encaissement du chèque litigieux date de plus de 7 années et qu’il n’est fourni aucune explication pour laquelle Mme [Y] n’a effectué aucune action avant l’année 2025.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas la preuve de l’obligation contractuelle incombant à M. [X] [R]. Elle ne peut en conséquence se prévaloir du préjudice occasionné par le manquement du défendeur à ses obligations contractuelles.
Sa demande indemnitaire sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Mme [K] [Y] sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [K] [Y] succombant dans ses prétentions, la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera nécessairement rejetée.
Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera par conséquent rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Mme [K] [Y] ;
CONDAMNE Mme [K] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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