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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 mars 2026, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 20 Mars 2026
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E335B
N° Minute : 26/169
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-003954 du 30 décembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Maître Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [H] [F] [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
SARL M. C.C.Z. [O] CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [X] [D], en date des 02 et 03 décembre 2025 et du 13 janvier 2026 de Madame [H] [F] [I] [Y], de la société à responsabilité limitée unipersonnelle [O] CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARLU MCCZ) et de la société d’assurance SMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMA), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de Madame [H] [F] [I] [Y], régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 24 février 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [X] [D] ont été reprises et lors de laquelle la SARLU MCCZ et la SA SMA ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [X] [D] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis n°[Adresse 5] à [Localité 5]. Il est constant qu’avant la vente la SARLU MCCZ, assurée auprès de la SA SMA est intervenue pour des travaux de reprise en toiture. Monsieur [X] [D] expose qu’il subi des désordres, notamment des fuites en toitures. L’existence des désordres est corroborée par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 09 décembre 2024.
Enfin la SARLU MCCZ et la SA SMA, ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [X] [D] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [P] [G], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Port. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 7] à [Localité 6] ;
— Se faire remettre tout document utile à sa mission (factures ou autres) ;
— Décrire les désordres et dommages, malfaçon présentes dans l’assignation et dans le constat de commissaire de justice ;
— Décrire l’ensemble des autres dommages, désordres, non conformités ;
— Se prononcé sur les non-conformités et manquement aux règles de l’art ;
— Dire si les règles de sécurité ont été respectées ;
— Préciser si les dommages, désordres étaient antérieurs à la vente et dans la mesure du possible, de fixer la date de leurs apparitions ;
— Dire si les dommages, désordres ou non-conformités étaient apparents ou cachés au moment de la vente et rechercher s’ils pouvaient être connus du vendeur ;
— Donner à cet égard tous élément technique de fait ;
— Donner un avis technique motivé sur la nature, l’importance, et le coût des travaux nécessaires à définitivement remédier aux désordres, non conformités, vices, dommages ;
— Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudicies du requérant plus particulièrement le trouble de jouissance, le préjudice locatif et le préjudice moral ;
— De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que Monsieur [X] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique tel que modifié par l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 21 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [X] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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