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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 5 nov. 2025, n° 24/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/02203 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X3BT
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
La S.A.R.L. [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [I] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 03 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Novembre 2025 par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2022, M. [C] [V] et Mme [O] [I] son épouse ont conclu avec la société [Localité 9] un marché de travaux portant sur la fabrication et la pose d’une véranda sur mesure.
Par courrier du 22 mai 2023, M. et Mme [V] ont notifié à la société [Localité 9] la résolution du contrat de louage d’ouvrage aux torts exclusifs de cette dernière et sollicité le remboursement des acomptes versés à hauteur de 11 600 euros outre le remboursement d’une cuisine commandée auprès de l’enseigne Mobalpa.
Par acte d’huissier signifié le 13 décembre 2023, la société Voreux a assigné M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par acte d’huissier signifié le 18 décembre 2023, M. et Mme [V] ont assigné la société Voreux devant le tribunal judiciaire de Lille.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 18 septembre 2024.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 juillet 2025 par RPVA, la société Voreux demande au tribunal de :
— prendre acte de la résolution unilatérale du marché du 23 mars 2022 par M. et Mme [V],
en conséquence,
— débouter M. et Mme [V] de leurs demandes tendant à la résolution judiciaire ou à l’annulation du marché du 23 mars 2022,
— constater l’absence de manquements contractuels de la société [Localité 9],
— constater l’absence de préjudice de M. et Mme [V],
en conséquence,
— débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leur demandes indemnitaires,
— condamner M. et Mme [V] à payer la somme de 8 586 euros à la société [Localité 9] à raison du préjudice résultant de la résiliation unilatérale et abusive du marché du 23 mars 2023,
— condamner M. et Mme [V] à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [Localité 9] soulève l’argumentation suivante :
— Celui qui procède unilatéralement à la résolution d’un contrat doit indemniser son cocontractant de son préjudice s’il ne démontre pas une inexécution suffisamment grave.
— Il était prévu que si le délai de pose souhaité était fixé en novembre 2022, il fallait compter 22 à 26 semaines après le passage du métreur, qui n’a eu lieu que le 10 octobre 2022 suite à l’autorisation administrative, si bien que le délai était en réalité fixé la semaine du 10 avril 2023. Or elle s’est rendue sur place le 12 avril 2023 pour procéder à la pose du 17 au 28 avril 2023.
— M. et Mme [V] ont ensuite demandé l’arrêt des travaux en se prévalant d’une mutation professionnelle de M. [V], et ont ensuite pris prétexte de la suspension des travaux pour prononcer la résolution unilatérale du contrat le 22 mai 2023, dix jours après avoir mis en vente leur maison.
— La société [Localité 9] a engagé 20 186 euros de dépenses et n’a reçu que 11 600 euros d’acompte. Elle est bien fondée à réclamer la différence de 8 586 euros.
— M. et Mme [V] ayant procédé à la résolution unilatérale du contrat à leurs risques et périls, les demandes tendant à la résolution ou l’annulation du contrat sont sans objet.
— La société [Localité 9] n’a quant à elle commis aucune faute :
— Aucun formulaire de rétractation n’est obligatoire en matière de travaux sur mesure.
— Il n’est pas établi que la société [Localité 9] a perçu le premier acompte moins de sept jours après la conclusion du marché.
— Alors que les travaux devaient être effectués la semaine du 10 avril 2022, elle les a informés le 13 avril que compte tenu de l’absence de fondation, elle ne pouvait faire les travaux en l’état, sans jamais recevoir de réponse écrite.
— Le 12 mai 2023, elle a proposé à M. et Mme [V] de réaliser les travaux sans frais supplémentaires, proposition réitérée par courrier électronique le 17 mai 2023 et refusée au motif qu’ils souhaitaient désormais vendre la maison.
— Les 11 600 euros d’acompte constituent la contrepartie de débours engagés par la société [Localité 9].
— Le remboursement de la cuisine sur mesure n’est pas un dommage pouvant être prévu lors de la conclusion. D’ailleurs, cette cuisine n’a pas été facturée à M. et Mme [V] mais à la société [Adresse 5] habituelle.
— Rien ne démontre que le bien aurait pu être vendu à un prix supérieur si la véranda avait été installée avant le mois d’avril 2023, le mandat de vente du 14 mars 2023 mentionnant un prix de vente ne permettant pas d’en déduire que ce prix était approprié.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 mai 2025 par RPVA, M. et Mme [V] demandent au tribunal de :
A titre principal
— prononcer la résolution judiciaire du contrat matérialisé par le devis F EXT V1 23-3-2022 en date du 23 mars 2022, aux torts exclusifs de la société [Localité 9] ;
A titre subsidiaire
— annuler le contrat matérialisé par le devis F EXT V1 23-3-2022 en date du 23 mars 2022 ;
En tout état de cause
— constater que la société [Localité 9] a commis de multiples fautes la privant d’un quelconque droit à restitution ;
— condamner la société [Localité 9] à verser à M. et Mme [V] la somme globale de 11 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’envoi de la première mise en demeure en date du 22 mai 2023, à titre de remboursement des acomptes versés ;
— condamner la société [Localité 9] à verser à M. et Mme [V] la somme globale de 7 475,60 euros, assortie des intérêts au taux légal et ce à compter de l’envoi de la première mise en demeure en date du 22 mai 2023, à titre de dommages et intérêts réparant les conséquences de l’inexécution ;
— condamner la société [Localité 9] à verser à M. et Mme [V] la somme globale de 31 317,63 euros, assortie des intérêts au taux légal et ce à compter de l’assignation, à titre de dommages et intérêts réparant les conséquences de l’inexécution ;
— condamner la société [Localité 9] à verser à M. et Mme [V] la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et ce à compter de l’assignation, au titre de leur préjudice moral ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière, sur le fondement des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la société [Localité 9] à verser à M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, M. et Mme [V] développent les moyens suivants, au visa de l’article 1217 du code civil et de l’article L. 114-1 du code de la consommation :
— La société [Localité 9] n’a respecté ni le délai initial du 10 octobre 2022, ni celui du 24 avril 2023.
— En outre, la société [Localité 9] a commandé la structure alors même que le projet n’était techniquement pas faisable, ne s’étant pas assurée au préalable de cette faisabilité.
— Ils souhaitent le remboursement des acomptes versés mais aussi de l’indemnisation d’une cuisine sur mesure qu’ils comptaient implanter sous la véranda.
— Ils n’ont vendu leur immeuble de 880 000 euros au lieu de 980 000 euros selon une première estimation tenant compte de la construction de cette véranda de 20 m², pour 5000 euros par mètre carré après des travaux de 37 364,72 euros. Ils sont donc fondés à invoquer la perte de chance, estimée à 50 %, de faire une plus-value de 62 635,27 euros.
A l’audience, les pièces et conclusions de la société [Localité 9] communiquées après la clôture ont été écartées des débats.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
La clôture a été fixée au 2 juillet 2025 par ordonnance du 21 mai 2025. Après débats à l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur les demandes relatives à la résolution du contrat
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La résolution du contrat, aux termes de l’article 1224 du même code, résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, M. et Mme [V] ont envoyé un courrier notifiant à la société [Localité 9] la résolution du contrat, sans mise en demeure préalable. Suite à l’assignation délivrée par la société tendant à les voir condamner à lui payer la somme de 8586 euros au motif d’une résolution unilatérale et abusive, ils ont ensuite assigné la société afin de faire prononcer la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
Aucune des parties n’entend donc maintenir les relations contractuelles.
Dans la mesure où la société [Localité 9] ne souhaite pas revenir sur la résolution qui lui a été notifiée, malgré l’absence de mise en demeure préalable, il convient à titre liminaire de dire sans objet la demande de M. et Mme [V] tendant à prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande d’annulation du contrat
Contrairement à ce qu’affirme la société [Localité 9], la notification d’une résolution du contrat n’empêche pas celui qui s’en prévaut de réclamer par la suite l’annulation du contrat. En effet, cette notification met fin au contrat pour l’avenir avec effet à compter de sa réception, mais aucune disposition du code civil n’interdit à celui qui a procédé à cette résolution de faire valoir ensuite l’annulation et donc l’anéantissement rétroactif du contrat litigieux.
M. et Mme [V] n’ayant pas pu faire prononcer la résolution judiciaire aux torts de la société [Localité 9], cette demande étant incompatible avec la notification d’une résolution non contestée, il convient d’examiner leur demande à titre subsidiaire tendant à l’annulation du contrat.
*
Aux termes de l’article L. 221-10 du code de la consommation, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Ces dispositions sont prévues à peine du nullité du contrat conclu hors établissement, conformément à l’article L. 242-1 du code de la consommation. Cette sanction est encourue y compris en cas de remise d’un chèque avant la fin du délai, même s’il n’a été encaissé qu’après l’expiration du délai.
En l’espèce, le devis a été signé à [Localité 7] et la société [Localité 9], dont le siège social se situe à [Localité 6], ne prétend pas qu’il ait été conclu dans un de ses établissements.
La qualité de professionnel de la société [Localité 9] et celle de consommateur de M. et Mme [V] n’a pas été plus discutée.
Le fait que M. et Mme [V] aient versé à la société [Localité 9] une prestation avant la fin du délai de sept jours se prouve par tout moyen.
En l’espèce, la société [Localité 9] a envoyé le 17 mai 2023 à M. et Mme [V] une lettre recommandée avec avis de réception (pièce 9 M. et Mme [V]) indiquant qu’un acompte de 10% soit 2900 euros, avait été versé le 23 mars 2023. Ce courrier était cependant accompagné d’un devis signé le 23 mars 2022 portant la mention manuscrite « acompte chèque BP n° 0000834 de 2900 euros du 23/03/22 », qui est également la pièce n°2 de la société [Localité 9].
Compte tenu de ces éléments, le contrat doit être annulé.
Sur les conséquences financières de l’annulation
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il appartient alors à la partie qui demande réparation de son dommage de prouver une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
A. Sur les restitutions
A l’égard de M. et Mme [V] :
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. et Mme [V] ont versé à la société [Localité 9] la somme de 11 600 euros à titre d’acompte en vue de la réalisation du contrat.
Celui-ci étant annulé, la société [Localité 9] sera condamnée à rembourser cette somme à M. et Mme [V].
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Dès lors qu’elle est ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, elle ne porte nécessairement que sur les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté.
La condamnation sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
A l’égard de la société [Localité 9] :
En matière de contrat de prestation, la restitution doit s’effectuer en valeur. Seules doivent être prises en considération les prestations fournies par chacune d’elles en exécution de ce contrat , sans avoir égard aux bénéfices tirés de celui-ci par l’autre partie.
En l’espèce, la société [Localité 9] n’a formé sa demande tendant à condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 8 586 euros que sur un fondement indemnitaire, en se prévalant de la résiliation unilatérale et abusive du marché du 23 mars 2023, alors que ce marché a été annulé et est réputé n’avoir jamais été contracté. En outre, la société [Localité 9] a seulement versé une facture établie par elle-même après la résolution du contrat, ne démontrant pas la réalité de la fabrication de la véranda et faisant état d’une livraison qui n’a jamais eu lieu.
Il convient de débouter la société [Localité 9] de sa demande.
B. Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur les dommages et intérêts tenant à la commande de la cuisine Mobalpa :
En revanche, si M. et Mme [V] affirment qu’ils ont réglé un acompte correspondant à une cuisine Mobalpa en pensant l’installer dans la véranda, force est de constater qu’ils ne versent aux débats qu’une facture d’acompte adressée à un tiers, Approach Rh et qu’ils n’établissent donc pas avoir réglé cette somme. Ils ne démontrent donc aucun préjudice à ce titre seront ainsi déboutés de leur demande de 7 475,60 euros.
S’agissant de l’indemnisation de la perte de chance de vendre l’immeuble à un prix de 980 000 euros au lieu de 880 000 euros, à hauteur de 31 317,63 euros :
Le tribunal ne peut que rappeler que l’annulation du contrat vise à remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, de sorte que M. et Mme [V] ne sauraient en aucun cas se prévaloir du meilleur prix qu’ils auraient obtenu si le contrat de construction de la véranda avait été exécuté jusqu’à son terme.
S’agissant des conditions classiques de la responsabilité extra-contractuelle également avancé par M. et Mme [V], le tribunal relève que le contrat signé le 22 mars 2022 n’avait mentionné qu’un délai de pose souhaité en novembre 2022, précisant qu’après le passage du métreur le délai de pose de l’ossature aluminium serait de l’ordre de 22 à 26 semaines pour les couleurs hors standard.
Or le métreur ne s’est rendu sur place que le 10 octobre 2022, après l’acceptation par la mairie de la demande d’autorisation formée par la société [Localité 9] pour le compte de M. et Mme [V]. Ces derniers n’ont pas fait état d’un manque de diligences de la société dans le dépôt de la demande.
Par conséquent, la pose de l’ossature aluminium devait intervenir la semaine du 10 avril 2022.
Or la société [Localité 9] s’est présentée sur place le 11 ou le 12 avril 2023. Dès le 13 avril 2023, elle a fait connaître à M. et Mme [V], par courrier électronique, une difficulté révélée par la société Coelho [Localité 8] à l’occasion du sondage réalisé sur la dalle.
En effet, la société Coelho Peireira a indiqué qu’il n’existait qu’une dalle de 15 cm environ, posée sur une couche de terre et de cailloux et que de plus le mur mitoyen penchait légèrement vers le terrain voisin, si bien qu’elle estimait ne pouvoir intervenir sans décaisser la dalle et le terrain pour créer une fondation avec une remontée du mur.
Si M. et Mme [V] affirment qu’ils ont réclamé oralement l’arrêt des travaux en raison de ces difficultés techniques, la société [Localité 9] produit une lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2023 aux termes de laquelle elle affirme qu’elle réitère sa proposition du 12 mai 2023 de réaliser le chantier avec les fondations supplémentaires sans surcoût.
Il apparaît au contraire que la décision de M. et Mme [V] de stopper les travaux puis de prononcer la résiliation du contrat le 22 mai 2023, sans aucune mise en demeure préalable, est concomitante du mandat de vente du bien immobilier, délivré le 12 mai 2023 à la société Immobilière de l’Hippodrome, ce qui étaye l’argumentation de la société [Localité 9] qui affirme que c’est en raison d’un projet de déménagement qu’ils ont souhaité mettre fin au contrat.
Par conséquent, M. et Mme [V] n’ont pas démontré de faute de la part de la société [Localité 9], hormis celle consistant à ne pas avoir respecté le délai de sept jours avant tout paiement, et n’établissent aucun lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu’ils allèguent.
Leur demande sera donc rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral pour résistance abusive :
Il ressort de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts qu’en cas de fraude ou d’intention de nuire.
En l’espèce, M. et Mme [V] ne démontrent pas en quoi la résistance de la société [Localité 9] a constitué un abus et ne rapportent pas la preuve de leur préjudice moral.
Cette demande sera donc rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [V] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Comme déjà indiqué, M. et Mme [V] ont soulevé tardivement leur argumentation relative à l’annulation du contrat, après avoir notifié une résolution du contrat sans mise en demeure peu après leur décision de mettre en vente le bien.
Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas inéquitable de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT SANS OBJET la demande de M. [C] [V] et Mme [O] [I] son épouse tendant à prononcer la résolution judiciaire du contrat matérialisé par le devis F EXT V1 23-3-2022 en date du 23 mars 2022,
ANNULE le contrat matérialisé par le devis F EXT V1 23-3-2022 en date du 23 mars 2022,
CONDAMNE la société [Localité 9] à restituer à M. [C] [V] et Mme [O] [I] son épouse la somme de 11 600 euros,
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
DEBOUTE la société [Localité 9] de sa demande tendant à condamner M. [C] [V] et Mme [O] [I] son épouse à lui payer la somme de 8 586 euros,
DEBOUTE M. [C] [V] et Mme [O] [I] son épouse de leur demande tendant à condamner la société [Localité 9] à lui payer la somme de 7 475,60 euros au titre du coût de la cuisine Mopbalpa,
DEBOUTE M. [C] [V] et Mme [O] [I] son épouse de leur demande tendant à condamner la société [Localité 9] à lui payer la somme de 31 317,63 euros au titre de la perte de chance de vendre l’immeuble à un meilleur prix,
DEBOUTE M. [C] [V] et Mme [O] [I] son épouse de leur demande tendant à condamner la société [Localité 9] à lui payer la somme de 1 0000 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la société [Localité 9] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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