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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT CHEZ [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00050 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGYV
N° minute :
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
ET :
Monsieur [C] [I]
né le 23 Janvier 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[Adresse 17] CHEZ [10], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[5], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [11], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[6], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 avril 2024, M. [C] [I] a saisi la [9] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 16 mai 2024.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 16 et le 17 mai 2024 et réceptionnée par M. [K] [E] le 26 août 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 mai 2024, M. [K] [E] a déclaré contester la décision de recevabilité, faisant valoir que l’endettement déclaré par M. [C] [I] était en partie lié au fait que celui-ci avait quitté la maison louée auprès de lui en laissant des amas de détritus et à des dettes frauduleuses auprès de la caisse d’allocations familiales, et que les déclarations faites sur sa situation semblent erronnées et nécessiteraient d’être vérifiées, indiquant que le débiteur avait exercé une activité de studio d’enregistrement et école de musique pendant des années, était membre d’un groupe de musique, et propriétaire de trois véhicules.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 27 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception, et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du créancier contestant.
A l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [K] [E] maintient les termes de son recours, et indique notamment que M. [C] [I] est parti « à la cloche de bois » en laissant le logement dans un état lamentable, sans établir d’état des lieux de sortie. Il maintient que l’intéressé est propriétaire de trois véhicules, et qu’il dispose également de matériel spécialisé ayant une valeur importante, ce qui implique qu’il doit forcément avoir un domicile pour le stocker.
Bien que régulièrement convoqué à l’adresse déclarée auprès de la commission de surendettement, M. [C] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de M. [K] [E], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, l’article L.761-1 du code de la consommation prévoit qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4.
En l’espèce, M. [C] [I] n’a déclaré aucun patrimoine dans sa déclaration de surendettement signée le 21 décembre 2023 et déposée le 2 avril 2024, et notamment aucun véhicule. Pourtant, M. [K] [E] verse aux débats des courriers d’appels de cotisation d’assurance montrant qu’il est propriétaire d’un scooter Piaggio et d’un véhicule Chevrolet Impala et qu’il assure également à son nom un véhicule de marque Chrysler appartenant à l’association "[12]" par le biais de laquelle il exerçait une activité de studio d’enregistrement de musique. Non comparant, M. [C] [I] ne donne aucune explication sur le devenir de ces véhicules.
Par ailleurs, l’endettement de M. [C] [I] est constitué à presque 70% de dettes frauduleuses auprès de la [7], en lien avec des dissimulations de ressources.
Il résulte de ces éléments que M. [C] [I] n’a pas déclaré tous ses biens auprès de la commission et que sa situation de surendettement s’est constituée en raison de ses absences de déclarations de ressources fautives auprès de la caisse d’allocations familiales, ces éléments caractérisant sa mauvaise foi.
Dès lors, il y a lieu de déclarer M. [C] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevable le recours formé par M. [K] [E],
— Déclare M. [C] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [C] [I] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [9].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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