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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01637 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA7N
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
[H] [S]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1637 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 8 janvier 2011, [H] [S] a acquis auprès de la société OUEST ALLIANCE une installation photovoltaïque pour un montant de 22.300 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté consenti à [H] [S] par la S.A. Groupe Sofemo, exerçant sous la marque «Sofemo Financement », d’un montant de 22.300 euros, au taux nominal annuel de 5,560%, remboursable par mensualités de 224,23 euros, assurance comprise.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2023, [H] [S] a fait assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droit de la SA Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes d’argent.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette audience, [H] [S] a comparu représenté par son conseil.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, il demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable en ses demandes, de débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes et de :
à titre principal :
condamner cette dernière à lui payer la somme de 22.300 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de sa créance de restitution ;condamner cette dernière à lui payer la somme de 18.108,74 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par lui en exécution du contrat de crédit ;à titre subsidiaire,
condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 40.408,74 euros de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise ;prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS, condamner cette dernière à lui payer l’ensemble des intérêts versés en exécution du contrat et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts ;en tout état de cause : débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande au juge des contentieux de la protection, à titre principal, de déclarer [H] [S] irrecevable en ses demandes, à titre subsidiaire, de le débouter de ses prétentions et en toute hypothèse, de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 8 janvier 2011. Les parties ne produisent pas le contrat de crédit affecté ; il est toutefois établi, au regard du tableau d’amortissement produit, que ce crédit a été souscrit avant le 29 février 2012, date de la première échéance mensuelle.
L’action a été introduite par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2023.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après le 29 février 2013, date à compter de laquelle le requérant était en mesure, après une année de remboursement du prêt, d’apprécier la rentabilité de l’opération et de comparer le résultat obtenu avec la promesse alléguée.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité et de l’exécution du contrat est également prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après le déblocage des fonds, nécessairement survenu avant le paiement de la première échéance mensuelle.
Enfin, l’action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après la signature du contrat de crédit.
Par conséquent, il convient de déclarer [H] [S] irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [H] [S], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE [H] [S] irrecevable en ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [S] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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