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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 18 déc. 2025, n° 25/09434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/09434 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YMG
Minute : 25/01243
S.A. DIAC
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Monsieur [Y] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Y] [M]
Le
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Décembre 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. DIAC
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 janvier 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [Y] [M] une location avec option d’achat d’un véhicule de marque Renault modèle Clio d’un montant de 25 310,76 euros remboursable en 49 mensualités de 349,41 euros, assurance incluse, avec une option d’achat finale de 14 400 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, aux fins de et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le condamner à lui payer la somme de 6 360,77 euros avec intérêts contractuels à compter du 4 mars 2025,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat,
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA DIAC fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou de sa mise en oeuvre, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN adaptée aux locations financières, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de remise à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 312-2 du code de la consommation dispose que pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
En conséquence le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 12 avril 2022.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de février 2024 de sorte que la demande effectuée le 29 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, conforme aux dispositions de l’article L312-39 et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 755 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 14 février 2024 (accusé de réception revenu pli avisé non réclamé).
La clause reprend les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et est par conséquent régulière. Cependant, la demanderesse a adressé à la défenderesse une mise en demeure préalable à la déchéance du terme lui laissant un délai de 8 jours pour payer la somme de 755 euros correspondant au montant des échéances impayées. Or ce délai de 8 jours à compter de l’édition du courrier, laissé pour payer la somme de 755 euros correspondant à 2 échéances impayés est déraisonnable, ne permettant pas à Monsieur [Y] [M] de régulariser l’impayé, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir compte tenu de la mauvaise foi de la banque dans l’exécution du contrat, de sorte qu’il convient de statuer sur le bien fondé de la demande subsidiaire en résiliation du contrat.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de février 20234 et que depuis aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt et du décompte de créance actualisé produit aux débats au regard de la restitution du véhicule qui a été vendu et des frais de gardiennage le temps de sa revente, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA DIAC à hauteur de la somme de 3 897,28 euros au titre du capital restant dû (25 310,76 – 10 582,68 euros de règlements avant la défaillance – 11 065,40 euros au titre de la valeur du véhicule + 234,60 euros de frais de gardinnage) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il est inéquitable de laisser à la SA DIAC la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [Y] [M] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le caractère régulier de la clause de déchéance du terme ;
Constate que les conditions de mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme du contrat conclu le 30 janvier 2021 entre la SA DIAC et Monsieur [Y] [M] ne sont pas réunies ;
Prononce la résolution du contrat précité aux torts de Monsieur [Y] [M] ;
Condamne Monsieur [Y] [M] à verser à la SA DIAC la somme de 3 897,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 ;
Condamne Monsieur [Y] [M] à verser à la SA DIAC la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [Y] [M] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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