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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 juin 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2025
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIDD
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3276 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIDD
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 2 janvier 2020, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [X] [R] et Madame [V] [T] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 17 mars 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [R] et Madame [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [V] [T] à payer la somme de 2.952,21 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Monsieur [X] [R] et Madame [V] [T] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [X] [R] et Madame [V] [T] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 523,59 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [X] [R] et Madame [V] [T] le 22 octobre 2024.
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2024, PARTENORD HABITAT a fait délivrer à Monsieur [X] [R] et Madame [V] [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2025, Monsieur [R] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 mars 2025.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 mai 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie et invité le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
Dans ses conclusions, Monsieur [R] présente les demandes suivantes :
— Dire Monsieur [R] recevable en sa contestation de la procédure d’expulsion en cours, et notamment du commandement de quitter les lieux en date du 27 décembre 2024,
— Suspendre les opérations d’expulsion en cours,
— Autoriser Monsieur [R] à rester dans le logement habité, et de ce fait, suspendre les effets de la clause résolutoire,
— Constater que Monsieur [R] n’a pas de solution de relogement,
— Ordonner les plus larges délais de paiement pour le solde restant dû,
— A titre subsidiaire, suspendre la procédure d’expulsion et octroyer à Monsieur [R] les plus larges délais pour obtenir son relogement.
Dans ses conclusions, PARTENORD HABITAT présente les demandes suivantes :
— Déclarer irrecevable la demande de suspension de la clause résolutoire,
— Débouter Monsieur [R] de sa demande de délai,
— Subsidiairement, conditionner le maintien du délai octroyé au paiement de l’indemnité d’occupation et de la mensualité fixée par le juge des contentieux de la protection,
— Condamner Monsieur [R] à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, il y a lieu tout d’abord de déterminer la nature des demandes de Monsieur [R] compte tenu du manque de sens juridique de ses conclusions. En premier lieu, il n’y a pas lieu de statuer sur une contestation portant sur le commandement de quitter les lieux du 27 décembre 2024, Monsieur [R] ne présentant aucun moyen de contestation. Ensuite, le juge de l’exécution ne dispose d’aucune compétence pour suspendre l’effet d’une clause résolutoire. Par ailleurs, la demande de délais “de paiement” formulée dans le dispositif des conclusions est mal qualifiée, Monsieur [R] visant en réalité dans le corps de ses conclusions les articles de loi précités relatifs aux délais d’expulsion.
En définitive, il y a donc lieu de statuer uniquement sur une demande de délais d’expulsion.
Sur le fond, Monsieur [R] ne produit que de très brèves conclusions. Il faut procéder à la lecture du dossier de surendettement pour apprendre que le requérant vit dans le logement avec sa concubine et leurs trois enfants âgés respectivement de 5, 2 et 1 an. Monsieur [R] indique et justifie avoir retrouvé un emploi depuis le mois de mars 2025 (soit un contrat à duré déterminée de 6 mois pour un salaire d’environ 1.500 euros mensuels) mais ses conclusions ne contiennent aucune explication sur sa situation financière antérieure, ni aucune explication sur la situation passée et présente de Madame [T]. Au soutien de sa demande, Monsieur [R] se prévaut d’une reprise récente des versements au bailleur et du fait que le relogement du foyer n’est pas assuré.
Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait valoir principalement l’insuffisance des paiements et le fait que Monsieur [R] ne justifie pas de démarches de relogement.
Pour statuer sur la demande, il convient de relever que depuis l’audience devant le juge des contentieux de la protection du 23 mai 2024 le requérant et sa concubine n’ont effectué que les versements suivants : 607 euros en novembre 2024, 200 euros en mars 2025, 210 euros en avril et 44,21 euros en mai 2025. Or dès lors qu’il n’est pas justifié suffisamment des ressources du foyer sur l’ensemble de cette période, le tribunal ne peut s’assurer que les occupants du logement sont de bonne foi et ont opéré des versements à hauteur de leur capacité.
Surtout, le requérant ne justifie d’aucune démarche de relogement au jour de l’audience de ce tribunal alors qu’il lui a été fait commandement de quitter son logement il y a déjà environ 6 mois. Or les délais de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution sont réservés aux occupants justifiant que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ce que le requérant ne peut démontrer en l’absence de tentative de relogement.
En l’état, il n’apparaît donc pas justifié de faire droit à la demande de délais.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Monsieur [X] [R] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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