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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 sept. 2025, n° 25/54523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/54523 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZMQ
N° : 4/JJ
Assignation du :
06 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 septembre 2025
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [S] [H] divorcée [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Michel-alexandre SIBON, avocat au barreau de PARIS – #P0204
DEFENDERESSE
La S.A.R.L.U [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 5 août 2025, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante ;
Aux termes d’un acte notarié reçu le 29 mars 2022 par Maître [V] [Z], [S] [H] divorcée [O] a consenti à la SARL GALERIE BALICE HERLING un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 19 200,00 euros hors charges et hors taxes, outre 85 euros de provision sur charges, payables mensuellement d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer à la SARL [Adresse 7], par exploit du 3 février 2025, un commandement de payer la somme en principal de 4 066,20 euros au titre des loyers charges et taxes impayés, le commandement visant la clause résolutoire.
Elle lui a également fait délivrer, par exploit du 3 février 2025, une sommation de fournir une attestation d’assurance à jour couvrant tous les risques énoncés dans la clause reproduite dans la sommation, et de fournir une attestation d’entretien de VMC, la sommation visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’absence de régularisation intégrale des causes du commandement et de la sommation dans le délai imparti, [S] [H] divorcée [O] a, par exploit délivré le 6 juin 2025, fait citer la SARL [Adresse 7] devant le président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 mars 2025 à minuit,
— ordonner l’expulsion de la SARL GALERIE BALICE HERLING et tous les occupants de son chef des locaux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— ordonner la séquestration des objets et biens mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde-meuble au choix du bailleur aux frais et risques de la société la SARL [Adresse 7] en garantie des sommes dues,
— fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation dont sera redevable la SARL GALERIE BALICE HERLING, à compter rétroactivement du 4 mars 2025 à un montant équivalent au dernier loyer mensuel appelé avant résiliation, charges en sus et avec possibilité d’indexation dans les termes stipulés au bail résilié, jusqu’à libération complète et effective des lieux loués par la remise des clés entre les mains du bailleur, et l’y condamner par provision,
— condamner la SARL [Adresse 7] à payer à [S] [H] divorcée [O] la somme provisionnelle de 4 066,20 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 avril 2025 (terme d’avril 2025 inclus) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
— condamner la SARL GALERIE BALICE HERLING à payer à [S] [H] divorcée [O] la somme 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [Adresse 7] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation visant la clause résolutoire et celui du commandement de payer visant la clause résolutoire signifiés le 3 février 2025.
À l’audience du 05 août 2025, la partie requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande de provision à la somme de 3 662,97euros en principal, arrêtée au 4 août 2025, terme d’août 2025 inclus.
La défenderesse, bien que régulièrement citée à son siège social, n’a pas constitué avocat.
Une invitation à rencontrer le conciliateur durant le temps du délibéré, fixé au 29 septembre 2025, a été délivrée aux parties.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que :
*le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
*la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
*les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire qui stipule qu’en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur (…), de son obligation d’assurance (…), le bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal de régulariser la situation, contenant mention par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et du délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation.
En outre, il est constant que le commandement de payer doit, pour permettre à la clause résolutoire de produire ses effets juridiques, mentionner avec précision la nature de l’infraction reprochée afin de permettre au locataire d’y remédier dans le délai d’un mois, et qu’il doit également reproduire la clause résolutoire sur laquelle il se fonde.
Or, il apparaît à l’examen du commandement de payer du 03 février 2025, produit par la partie requérante, que la clause résolutoire contenue au bail n’y est pas reproduite, mais qu’il est indiqué dans le corps du commandement qu’une photocopie de la clause résolutoire y est annexée. De la même façon, il n’est pas joint de décompte des sommes dues alors qu’il est indiqué dans le corps du commandement « selon décompte joint ».
Le commandement de payer signifié au preneur et produit par la partie requérante ne contient pas d’annexes.
Il doit en outre être relevé que, tant le commandement de payer que la sommation visant la clause résolutoire ont été délivrés à l’adresse des locaux loués ([Adresse 2]), et non au siège social de la société locataire ([Adresse 5]), alors que le contrat de bail ne contient aucune clause d’élection de domicile. Or, il résulte des dispositions des articles 654 et 690 du code de procédure civile que la signification d’un acte de commissaire de justice doit être faite à personne, et que s’agissant d’une personne morale, cette signification doit être faite au lieu de son établissement.
Il y a lieu, par conséquent, d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions précisées au dispositif, pour permettre aux parties de faire leurs observations sur la régularité de la délivrance des sommation et commandement visant la clause résolutoire du 03 février 2025, et permettre à la demanderesse de justifier de la reproduction de cette clause et du décompte en annexe du commandement délivré.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du mardi 28 octobre 2025 à 13heures 30 afin que les parties s’expliquent sur la régularité de la délivrance des sommation et commandement visant la clause résolutoire du 03 février 2025, et sur l’absence de reproduction de la clause résolutoire et du décompte des sommes dues dans le commandement de payer produit,
Disons que la présente décision vaut convocation à l’audience.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 29 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Emmanuelle DELERIS
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