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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 août 2025, n° 21/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ] C/CPAM DU RHONE, Société [ 2 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 août 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 mai 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 août 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01114 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V32A
DEMANDERESSE
Société [2]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, susbtitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
Représentée par Madame [H] [S], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J] a été embauché par la société [2] le 3 novembre 2014 en qualité d’ouvrier intérimaire et mis à la disposition de la société [3] (entreprise utilisatrice).
Le 25 novembre 2014 la société [2] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône un accident du travail survenu au préjudice de ce salarié le 21 novembre 2014 à 9h00 et décrit de la manière suivante : « [le salarié s’est] cogné le genou gauche [lors d’une activité de] peinture de façade ».
Le certificat médical initial établi le 22 décembre 2014 fait état des lésions suivantes : « impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 4 janvier 2015.
Le 9 mars 2015, la CPAM du Rhône a notifié à la société [2] la prise en charge de l’accident du 21 novembre 2014 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de monsieur [C] [J] a été fixée au 20 juin 2015 avec attribution d’un taux d’IPP de 2 % au titre des séquelles suivantes : « gène du genou gauche (sensation de blocage) avec discrète amyotrophie mais pas de raideur du genou gauche suite lésion du ménisque interne ».
Le 19 novembre 2020, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [2] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 26 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 21 mai 2025, la société [2] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard l’intégralité des arrêts de travail et des soins prescrits à l’assuré ou, à titre subsidiaire, ceux prescrits à compter du 22 mars 2015. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Au soutien de sa demande principale, la société requérante fait valoir que les lésions prises en charge sont en réalité imputables à un accident de trajet ultérieur et invoque en toute hypothèse une disproportion entre la durée des arrêts prescrits et la gravité des lésions initialement constatées.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 21 mai 2025, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse primaire explique que compte tenu du caractère tardif du certificat médical initial, le service médical a été interrogé lors de l’instruction de la demande de prise en charge, lequel a considéré que les lésions mentionnées sur le certificat médical initial étaient imputables au fait accidentel déclaré. Elle ajoute que l’employeur n’ayant pas contesté la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, celle-ci est désormais définitive.
Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la CPAM du Rhône verse aux débats le certificat médical initial établi le 22 décembre 2014 constatant des lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt jusqu’au 4 janvier 2015 inclus.
Compte tenu du caractère tardif de ce certificat médical initial eu égard à la date de l’accident survenu le 21 novembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône justifie avoir interrogé le service médical, qui a considéré que les lésions mentionnées étaient imputables au fait accidentel déclaré.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône souligne à juste titre, lors de l’audience, que l’imputabilité de la lésion mentionnée dans le certificat médical initial au fait accidentel déclaré, ainsi que l’origine professionnelle de celui-ci, ont été considérés comme suffisamment établis pour émettre une décision de prise en charge de l’accident du travail, que l’employeur n’a pas contesté et qui est désormais définitive.
C’est donc en vain qu’à l’occasion du présent litige, cantonné à l’opposabilité des arrêts de travail et des soins, l’employeur invoque l’existence d’un accident de trajet concomitant, dont il ne rapporte au demeurant pas la preuve, qui serait à l’origine de la lésion prise en charge au titre de l’accident du travail du 21 novembre 2014.
Il reste que la caisse primaire verse également aux débats un reflet-écran de son logiciel interne de traitement des prestations, attestant du versement d’indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 7 juin 2015.
Elle justifie également d’une consolidation de l’assuré le 20 juin 2015 avec attribution d’un taux d’IPP de 2%.
La caisse primaire d’assurance maladie produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 22 décembre 2014 et jusqu’au 20 juin 2015, date de la consolidation.
Pour tenter de contredire cette présomption, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal établi par son médecin conseil, le docteur [M], indiquant, sur le fondement des recommandations de la Haute autorité de santé, que l’arrêt de travail n’aurait pas dû excéder la durée de quatre mois au vu des séquelles constatées au jour de la consolidation (soit le 22 mars 2015).
Or, la seule mention de la durée jugée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail par référence à des barèmes ne permet pas de justifier de l’existence d’un litige d’ordre médical de nature à justifier qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Ainsi, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 22 décembre 2014 ou au-delà du 22 mars 2015, notamment l’existence de l’accident de trajet dont l’assuré aurait été victime.
La société [2] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 août 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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