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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
4 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/01034 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGYK
Code NAC : 30B
DEMANDEURS
1/ Madame [P] [V] épouse [F]
née le 29 Mars 1954 à [Localité 10] (78),
demeurant [Adresse 7],
2/ Madame [K] [U]
née le 03 Août 1989 à [Localité 10] (78),
demeurant [Adresse 13] – NOUVELLE ZÉLANDE,
3/ Madame [R] [U]
née le 02 Avril 1991 à [Localité 10] (78),
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 5] (ESPAGNE),
4/ Monsieur [E] [F]
né le 08 Septembre 1981 à [Localité 12] (78),
demeurant [Adresse 2],
5/ Madame [I] [V] épouse [U]
née le 25 Décembre 1964 à [Localité 10] (78),
demeurant [Adresse 3],
6/ Monsieur [C] [F]
né le 25 Mars 1985 à [Localité 10] (78),
demeurant [Adresse 1],
[Localité 8],
représentés par Me Karine LE GO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198, Me Charlotte ESCLASSE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D490
DÉFENDERESSE
Madame [W] [O]
née le 7 Avril 1981 à [Localité 11] (78),
demeurant [Adresse 4],
comparante, non représentée
* * * * * *
Débats tenus à l’audience du : 16 octobre 2025
Nous, Monsieur Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Madame Wallis REBY, Greffière lors de l’audience,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2021, Madame [K] [U], Madame [R] [U], Monsieur [E] [F], Monsieur [C] [F], Madame [P] [V] épouse [F] et Madame [I] [V] épouse [U] ont consenti à Madame [W] [O] un bail portant sur un garage situé, box n° 7,
[Adresse 6], à [Localité 10] (Yvelines) pour une durée d’un an à compter du 12 juillet 2021, tacitement renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 110,00 €, hors taxes, payable mensuellement par avance.
Le 7 mai 2025, Madame [K] [U], Madame [R] [U], Monsieur [E] [F], Monsieur [C] [F], Madame [P] [V] épouse [F] et Madame [I] [V] épouse [U] ont fait signifier à Madame [W] [O] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à leur payer la somme de 3 767,19 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Madame [K] [U], Madame [R] [U], Monsieur [E] [F], Monsieur [C] [F], Madame [P] [V] épouse [F] et Madame [I] [V] épouse [U] ont fait assigner en référé Madame [W] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 16 octobre 2025.
Aux termes de leur assignation développée oralement à l’audience, Madame [K] [U], Madame [R] [U], Monsieur [E] [F], Monsieur [C] [F], Madame [P] [V] épouse [F] et Madame [I] [V] épouse [U] demandent au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— condamner Madame [W] [O] à leur payer, à titre de provision, la somme de 4 139,28 € au titre des loyers dus, terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;
— condamner Madame [W] [O] à leur payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges normalement acquittés jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner Madame [W] [O] à leur payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont le coût du commandement.
Ils indiquent renoncer à la demande d’expulsion et mettre à jour leur créance à la somme de 4 389,14 €, terme de septembre 2025 inclus.
Assigné à personne, Madame [W] [O] n’a pas constitué avocat, se présentant seule en personne à l’audience.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement cité à personne, Madame [W] [O] n’a pas constitué avocat. Le montant des demandes, équivalant à moins de 5 000,00 €, étant inférieur au taux de ressort, et en l’absence de demande indéterminée la décision n’apparaît pas susceptible d’appel.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, en l’absence de preuve de leur signification à la partie défaillante, les pièces postérieures à la délivrance de l’assignation ne peuvent être prises en compte.
Sur la demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail conclu le 12 juillet 2021 entre Madame [K] [U], Madame [R] [U], Monsieur [E] [F], Monsieur [C] [F], Madame [P] [V] épouse [F] et Madame [I] [V] épouse [U] et Madame [W] [O] comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 7 mai 2025 à Madame [W] [O] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 3 767,19 € au 29 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Malgré les dispositions précitées de l’article 1353, alinéa 2, Madame [W] [O] ne justifie pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 7 juin 2025 à minuit selon les termes du dispositif ci-après.
A défaut pour l’intéressé de justifier avoir quitté les lieux, l’indemnité d’occupation due à Madame [K] [U], Madame [R] [U], Monsieur [E] [F], Monsieur [C] [F], Madame [P] [V] épouse [F] et Madame [I] [V] épouse [U] à compter du 8 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, Madame [K] [U], Madame [R] [U], Monsieur [E] [F], Monsieur [C] [F], Madame [P] [V] épouse [F] et Madame [I] [V] épouse [U] versent aux débats un extrait du compte de Madame [W] [O] arrêté à la somme de 4 139,28 € au 7 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus.
A défaut de justification par Madame [W] [O], non constituée, qu’elle s’est acquittée de ladite somme, l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de le condamner à titre provisionnel à payer cette somme à Madame [K] [U], Madame [R] [U], Monsieur [E] [F], Monsieur [C] [F], Madame [P] [V] épouse [F] et Madame [I] [V] épouse [U].
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de demande contraire.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [O], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 mai 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production d’une facture acquittée, il convient de condamner Madame [W] [O] à payer à Madame [K] [U], Madame [R] [U], Monsieur [E] [F], Monsieur [C] [F], Madame [P] [V] épouse [F] et Madame [I] [V] épouse [U] la somme totale de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 12 juillet 2021 entre Madame [K] [U], Madame [R] [U], Monsieur [E] [F], Monsieur [C] [F], Madame [P] [V] épouse [F] et Madame [I] [V] épouse [U] et Madame [W] [O] portant sur un garage situé, box n° 7, [Adresse 6], à [Localité 10] (Yvelines), avec effet au 7 juin 2025 à minuit ;
Condamnons Madame [W] [O] à payer à Madame [K] [U], Madame [R] [U], Monsieur [E] [F], Monsieur [C] [F], Madame [P] [V] épouse [F] et Madame [I] [V] épouse [U] la somme provisionnelle de 4 139,28 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 7 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Condamnons Madame [W] [O] à payer à Madame [K] [U], Madame [R] [U], Monsieur [E] [F], Monsieur [C] [F], Madame [P] [V] épouse [F] et Madame [I] [V] épouse [U] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons Madame [W] [O] à payer à Madame [K] [U], Madame [R] [U], Monsieur [E] [F], Monsieur [C] [F], Madame [P] [V] épouse [F] et Madame [I] [V] épouse [U] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons Madame [W] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 mai 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 DÉCEMBRE 2025 par Monsieur Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du délibéré, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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